Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par ordonnance de la High Court de Londres du 25 mai 2006, M. X... a été condamné à payer des dommages-intérêts à Y... ainsi que des frais de justice ; que, par arrêt confirmatif du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a ordonné l'exequatur de cette décision ; que M. X... ayant formé un pourvoi et déposé un mémoire ampliatif, l'avocat de Y... a notifié le décès de celui-ci ; que, par ordonnance du 22 octobre 2009, le premier président a constaté l'interruption de l'instance et fixé un délai de quatre mois pour sa reprise ; que, par mémoire du 17 mars 2011, l'avocat de M. X... soutient que, faute de production de l'acte de décès, l'instance n'a pas été interrompue et demande à la cour de statuer sur le mémoire ampliatif ;
Attendu que, selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que la constatation de cette interruption n'est pas subordonnée à la production d'un acte de décès, de sorte que, en cas d'absence de reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers, le pourvoi ne peut qu'être radié ; que l'avocat de M. X... ayant demandé la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour appeler en cause les héritiers de Y..., l'affaire doit être renvoyée à l'audience du 22 novembre 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 novembre 2011 pour permettre la reprise de l'instance par l'intervention forcée des héritiers de Y... ;
Dit qu'en l'absence de reprise de l'instance, l'affaire sera radiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
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