Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/110
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHZ
[F] [E]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAHRAOUI
Me CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10141.
APPELANTE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000695 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance rendue le 21 décembre 2009 a fait injonction à Mme [F] [D] née [E], de payer à la SA banque Accord la somme de 9 313,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 13,90% en remboursement d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de paiement. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 2 mars 2010 par remise de l'acte à étude de l'huissier instrumentaire, puis en l'absence d'opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 6 avril 2010 et signifiée à personne le 23 avril 2010.
En vertu de cette ordonnance la SA Banque Accord a tenté de procéder à une saisie vente le 11 octobre 2012 qui s'est avérée infructueuse. Ce procès-verbal de 'tentative de saisie vente transformé en procès-verbal de sursis' a été signifié à la personne de Mme [E] le 11 octobre 2012.
Puis selon contrat du 2 avril 2019 la SA Banque Accord a cédé sa créance à la SAS Eos France qui, reprenant l'exécution forcée de l'ordonnance portant injonction de payer, a fait procéder le 9 septembre 2022 à une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [E] pour le recouvrement de la somme de 15 816,14 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie s'est révélée quasi infructueuse, le solde saisissable s'élevant à 354,85 euros.
Dans le mois de la dénonce du procès-verbal de saisie, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité du titre exécutoire fondant la saisie, qui ne comporte pas la signature du magistrat l'ayant rendu, et d'une demande indemnitaire au regard de sa situation personnelle et financière critique, prétentions auxquelles s'est opposée la société Eos France.
Par jugement du19 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
' donné plein et entier effet à la saisie pratiquée le 9 septembre 2022 ;
' condamné Mme [E] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'avis de réception de la lettre de notification de ce jugement à Mme [E] ne figure pas au dossier de première instance transmis à la cour. Elle en a interjeté appel dans le délai de quinze jours de son prononcé, par déclaration du 3 février 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du titre exécutoire du 6 avril 2010 qui fonde la saisie- attribution ;
- ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
- condamner la société Eos France à l'indemniser du préjudice subi résultant du blocage de son compte bancaire depuis la saisie, à hauteur d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros ;
- condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'assignation en justice.
A l'appui de sa demande de nullité elle invoque l'absence de signature du magistrat ayant rendu l'ordonnance portant injonction de payer en vertu de laquelle la saisie en cause a été pratiquée, alors que cette signature est obligatoire en vertu de l'article 456 du code de procédure civile. Elle conteste la motivation du premier juge qui a relevé qu'il s'agissait d'une copie conforme, alors que la société Eos France ne peut mettre en oeuvre une voie d'exécution forcée sans disposer de l'original de la grosse et qu'en tout état de cause l'article 456 susvisé impose la signature des jugements en général et pas seulement des minutes.
Elle fait par ailleurs état du préjudice subi par le blocage injuste de son compte bancaire, alors que retraitée et handicapée, elle est sans épargne ni patrimoine.
Par écritures en réponse notifiées le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société Eos France conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet et sur la demande de nullité du titre exécutoire, elle fait sienne la motivation du premier juge qui a retenu que si la copie certifiée conforme de l'ordonnance portant injonction du 15 février 2010 ne comporte pas la signature du juge l'ayant rendue mais seulement celle du greffier en original, il ressort de la mention « suivent les signatures » figurant sur cette copie que les signatures du juge et du greffier figurent bien sur la minute conservée au greffe ce qui est d'ailleurs confirmé par l'attestation émanant du greffe en date du 27 octobre 2022.
L'intimée ajoute que la nullité du titre exécutoire ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, conformément à l'article 460 du code de procédure civile, or Mme [E] à qui l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à sa personne le 23 avril 2010, n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable à en soulever la nullité devant la cour à l'occasion de la contestation d'une saisie-attribution.
Elle précise par ailleurs qu'aucun texte n'impose d'agir avec l'original du titre exécutoire.
Elle s'oppose à la demande indemnitaire présentée par l'appelante, en indiquant qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible l'autorisant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Mme [E] fait à nouveau plaider la nullité du titre exécutoire, en raison de l'absence de signature du magistrat qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer datée du 21 décembre 2009 ;
Il sera rappelé que selon l'article 1422 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, 'En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.'
Si en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution, et la cour statuant à sa suite, ont compétence pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, même si elles portent sur le fond du droit, il est jugé avec constance qu'ils ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause ce titre, dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Seul le juge saisi d'une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a compétence pour prononcer l'annulation demandée par l'appelante, et il sera relevé que Mme [E] n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois, prévu par l'article 1416 du même code, de la signification à sa personne de l'exécutoire de cette ordonnance ;
Le rejet de la demande de nullité du titre exécutoire sera en conséquence confirmé ;
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par Mme [E].
Le premier juge sera en conséquence approuvé sur ce point ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours l'appelante supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enfin il n'est pas contraire à l'équité que l'intimée supporte ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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