Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [12]
- CRAMIF
- Me Valérie SCETBON
Copie exécutoire :
- CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
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N° RG 24/03437 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [H], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 13 février 2024, la société [12] a demandé à la [6] (la [10]) qu'elle inscrive au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [N], imputé sur son compte employeur 2022.
La [10] a transmis cette demande à la [5] (la [7]), laquelle, par décision du 6 mars 2024, a débouté la société [11] de sa demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 et visé par le greffe le 12 août suivant, la société [11] a fait assigner la [10] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 novembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 avril 2025 puis à celle du 20 juin 2025, notamment pour que la société [11] s'explique sur la recevabilité de sa demande.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [11] sollicite l'inscription au compte spécial du coût de la maladie de sa salariée, Mme [N] et demande à ce que son recours soit déclaré recevable et joint à l'instance introduite à l'encontre de la [8].
Par conclusions communiquées au greffe le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de dire irrecevables les demandes de la société [11].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la recevabilité sur recours
A l'audience, la société a invoqué l'article 126 du code de procédure civile et expliqué qu'elle a régularisé la situation et fait assigner le bon défenseur, soit la [8].
Elle estime ainsi qu'aucune irrecevabilité ne saurait dès lors lui être opposée et que la première assignation délivrée à la [10] a interrompu le délai de forclusion de la contestation de son taux AT/MP 2024. Elle peut donc le contester dans le cadre du contentieux qu'elle a introduit contre la [8] et dont elle demande la jonction avec la présente instance.
La [10] réplique, invoquant les articles 30 et 32 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas le bon défendeur, seule la [8] est compétente pour connaitre de la demande d'inscription au compte spécial. Elle s'oppose en outre à la demande de jonction formulée par la société.
***
Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que la société [11] a, à tort, fait délivrer à la [10] une assignation aux fins de contester la décision de la [8] du 6 mars 2024.
La [10] justifie que l'organisme compétent chargé de la tarification de la société [11] est la [9]. C'est en effet cette dernière qui lui notifie ses taux de cotisation AT/MP et qui a répondu à son recours gracieux.
En conséquence son recours est irrecevable car introduit à l'encontre d'un défendeur tiers à la procédure.
Quant à la demande de jonction de la société, il n'y a pas lieu d'y faire droit dans la mesure où l'instance à laquelle il est demandé de joindre le présent dossier concerne la [8] et non la [10].
Il ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre deux affaires dont les défendeurs différents et dont l'un est un tiers à la procédure, dépourvu du droit d'agir de telle sorte que l'action est irrecevable.
La demande de jonction est rejetée et le recours sera déclaré irrecevable.
Succombant totalement, la société [11] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [12] de sa demande de jonction,
Déclare son recours irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du défendeur,
Condamne la société [12] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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