Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Melun - chambre 1 cabinet 1 - RG n° 19/03131
APPELANTS
Monsieur [Y] [J]
né le 8 novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [U] épouse [J]
née le 17 janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de Paris, toque : P236
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : B 302.493.275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseiller
MME Laurence CHAINTRON, conseiller chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 28 août 2006, M. [Y] [J] et Mme [F] [U] épouse [J] ont contracté, auprès de la Société Générale, un prêt immobilier d'un montant de 283 904,06 euros au taux de 3,95 %, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 23 mai 2006, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de ce prêt immobilier.
En raison d'impayés survenus une première fois au mois de septembre 2009 puis, à nouveau en 2018, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019.
La Société Générale a également mobilisé la garantie de la société Crédit Logement, qui selon quittance subrogative du 5 juin 2019, a réglé une somme de 209 008,48 euros, correspondant aux échéances impayées des mois d'août 2018 à janvier 2019 inclus, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, à l'encontre de M. et Mme [J], sur le bien immobilier leur appartenant, pour garantie de la somme de 219 000 euros.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Y] [J] et Mme [F] [U] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Melun afin de les voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 213 177,77 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 212 547,58 euros à compter du 3 octobre 2019 et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné M. et Mme [J] à verser à la société Crédit Logement :
- la somme de 209 008,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de délais de paiement ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. et Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL le Saulnier - Nardeux - Malagutti.
Par déclaration du 29 novembre 2022, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, les époux [J] demandent, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à la cour de :
- échelonner le paiement de la dette de 209 008, 48 euros, assorti des intérêts légaux, sur une période minimum de 18 mois,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Crédit Logement demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, et 2305 (et subsidiairement 2308 nouveau du code civil), à la cour de :
Faisant droit à son appel incident concernant la solidarité des débiteurs de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations sont prononcés solidairement à l'encontre des époux [J],
Et y ajoutant :
- condamner solidairement les époux [J] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner solidairement les époux [J], en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Me Saulnier, avocat associé de la SELARL Saulnier - Nardeux - Malagutti - Alfonsi, membres de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'audience fixée au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [J] sollicitent, au visa de l'article 1343-5 du code civil, un échelonnement du paiement de leur dette d'un montant de 209 008,48 euros, assorti des intérêts légaux, sur une période minimum de 18 mois.
Ils font valoir qu'ils sont de bonne foi ainsi qu'en attestent deux règlements partiels effectués entre les mains de la société Crédit Logement. Ils allèguent que les sociétés dans lesquelles ils avaient une activité commerciale ont été liquidées et que la nouvelle activité artistique entreprise par M. [J] 'donne un espoir quant au rétablissement des capacités financières du couple, ce qui leur permettra de régler la dette.'
La société Crédit Logement réplique que les appelants ne justifient toujours pas de l'exercice par M. [J] d'une nouvelle activité artistique, ni de la situation de Mme [J]. Elle s'oppose en conséquence à tout délai de paiement, et ce d'autant, qu'une procédure de saisie immobilière a été initiée le 23 novembre 2022 pour une créance principale de 751 517,43 euros à l'encontre des époux [J] par le FCT Quercius venant aux droits de la Caixa Geral De Depositos.
Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Comme en première instance, les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier l'exercice allégué par M. [J] d'une nouvelle activité artistique ou encore la situation de Mme [J].
Aucun élément n'est communiqué sur la situation financière actuelle des appelants et partant, de leur capacité à apurer leur dette dans un délai de 18 mois.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement des époux [J].
Sur l'appel incident tendant à la réparation de l'erreur matérielle affectant le jugement
La société crédit logement sollicite la rectification de l'erreur matérielle que comporte le jugement déféré du 25 octobre 2022. Elle relève que dans la motivation de sa décision, le tribunal a indiqué qu'il convenait de condamner solidairement M. et Mme M. [J] au paiement des sommes de 209 008,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais que dans le dispositif de la décision, il a omis de prononcer une condamnation solidaire des défendeurs.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le tribunal a indiqué dans les motifs du jugement que :
'Attendu qu'il convient, dès lors, de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 209 008,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019",
...
'Qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de cette somme.'
Or, comme le relève à juste titre l'intimée, le tribunal a omis de prononcer une condamnation solidaire des époux [J] dans le dispositif du jugement s'agissant de la condamnation principale.
Il existe donc une contradiction entre la motivation du tribunal et le dispositif de ce jugement.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens que la condamnation précitée sera prononcée solidairement à l'encontre des époux [J], celle au titre des frais irrépétibles étant nécessairement prononcée in solidum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me Saulnier, avocat associé de la SELARL Saulnier - Nardeux - Malagutti - Alfonsi, membres de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 25 octobre 2022, sauf en ce qu'il a omis de prononcer une condamnation solidaire de M. [Y] [J] et de Mme [F] [U] épouse [J] au profit de la société Crédit Logement ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [J] et Mme [F] [U] épouse [J] à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 209 008,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [J] et Mme [F] [U] épouse [J] à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [J] et Mme [F] [U] épouse [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Saulnier, avocat associé de la SELARL Saulnier - Nardeux - Malagutti - Alfonsi, membres de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT