Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°54/2024
N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKBN
M. [F] [C]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à : Me MARION
Me LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023
En présence de Monsieur [Z] [K], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [G] [B] SARL au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 538 556 143, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8]représenté par Monsieur [B] [G] en sa qualité de gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 avril 2016, à effet du 11 avril 2016, M. [F] [C] était embauché en qualité de responsable commercial par la SARL unipersonnelle Entreprise [G] [B] (ci-après: [G]) qui est spécialisée dans les travaux de couverture à [Localité 8] (35) et applique la convention collective nationale du bâtiment.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2017, M. [C] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 février 2017 et il se voyait notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2017, M. [C] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché divers manquements : refus de communiquer le nouveau mot de passe de l'adresse mail de l'entreprise ainsi que la création d'une adresse mail concurrente, établissement de devis inférieurs à la grille tarifaire appliquée par l'entreprise ou encore instauration de délais de réalisation des travaux impossibles à tenir.
***
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 17 septembre 2018 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir juger que le contrat de travail a pris effet le 7 mars 2016 et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
La société [G] concluait au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [C] à payer à la société [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Mis les entiers dépens à la charge de M. [C], y compris les frais éventuels d'exécution.
***
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 avril 2021, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- Juger que le contrat de travail a pris effet le 7 mars 2016
- Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse
- Ordonner à la SARL Entreprise [G] de délivrer à M. [C] les documents de fin de contrat dûment rectifiés
- Condamner la SARL Entreprise [G] à lui payer les sommes suivantes:
- 2 965 euros à titre de rappel de salaire
- 296,50 euros au titre des congés payés y afférents
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de télétravail.
- 28 857,40 euros à titre de rappel de commissions
- 2 885,74 euros au titre des congés payés y afférent
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 5 930 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 593 euros à titre de congés payés y afférent
- 593 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Condamner la SARL Entreprise [G] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du Jugement à intervenir
- Ordonner l'exécution du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 2965 euros
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (17-09-18) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
M. [C] fait valoir en substance que:
- Il a commencé à travailler le 7 mars 2016 en contactant des fournisseurs de matériaux de couverture pour mise en place d'un présentoir à destination des professionnels ne disposant pas d'une certification pour les travaux de désamiantage que pouvait réaliser la société [G] ; il entreprenait également le 10 mars 2016 des démarches pour proposer des solutions de financement aux clients particuliers ; il transmettait une demande de devis le 23 mars 2016 et recevait le 25 mars 2016 la réponse d'un client suite à démarchage ;
- Il a dû mettre en place à son domicile un espace dédié au travail effectué pour le compte de l'entreprise [G] ; il n'a pas été indemnisé des sujétions particulières liées à la situation de télétravail ;
- La société [G] a refusé de produire l'ensemble des factures émises entre le 7 mars 2016 et le 31 décembre 2017 ; le tableau produit par la société [G] justifie d'un chiffre d'affaires de 555.445,17 euros; la clause de fixation du taux de commission est réputée non écrite puisque n'est visé que le chiffre d'affaire facturé par l'employeur, la rémunération dépendant dès lors de sa seule et unique volonté ; le taux de commission habituellement pratiqué dans le BTP se situe entre 8 et 10% ; il peut être retenu un taux de 8,5% applicable au-delà de 300.000 euros de chiffre d'affaires ; il est en outre dû une rémunération variable prorata temporis pour l'année 2017 ;
- Il ne pouvait être exigé du salarié qu'il transmette à l'employeur les codes d'accès permettant d'accéder à ses messages professionnels et privés ; elle pouvait parfaitement accéder aux éléments professionnels en dehors de la boîte mail du salarié ; les erreurs liées à l'utilisation d'un nouveau logiciel de tarification dénommé 'Batigest' qui a été source d'importantes difficultés, ne peuvent lui être imputées ; la preuve de l'application d'un mauvais taux de TVA n'est pas rapportée.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2021, la SARL Entreprise [G] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Entreprise [G] fait valoir en substance que:
- M. [C] ne produit aucun élément de preuve justifiant de ce qu'il aurait travaillé à compter du 7 mars 2016 et non du 11 avril 2016 comme indiqué sur le contrat de travail ; les démarches dont il se prévaut n'ont pas été sollicitées par la société ; il n'a jamais fait état pendant la relation contractuelle d'un salaire impayé du 7 mars au 10 avril 2016 ;
- M. [C] habitant à [Localité 3] a demandé à pouvoir travailler de temps en temps depuis son domicile; il disposait d'un véhicule de société, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, d'une imprimante, de fournitures de bureau et de documents professionnels ; il n'était pas en télétravail ; il ne justifie d'aucun préjudice ;
- Elle a produit les factures émises du 7 mars 2016 au 31 décembre 2017, lorsque ces factures correspondent à des devis acceptés ; M. [C] n'a jamais démarché le client [S] qui représente un chiffre d'affaires de 271.665,62 euros HT au titre d'un chantier de désamiantage de couverture concernant 63 pavillons ; le contrat de travail stipule clairement que le seuil de déclenchement de la rémunération variable est fixé à 300.000 euros de chiffred'affaires HT facturé sur les ventes de chantiers effectuées par M. [C] ; cette clause est parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; en déduisant le chantier [S], le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 euros pour l'année 2016 ;
- Le seuil de 300.000 euros n'a pas plus été atteint en 2017 ;
- M. [C] devait gérer le site internet de l'entreprise, la boîte mail, un compte Facebook, un compte Domofinance et un compte Google ; il a modifié les mots de passe et n'a pas répondu aux demandes de communication des mots de passe modifiés ; il a contacté Google Awards pour accéder à la boîte mail de l'entreprise en prétextant un piratage ; il a créé une adresse mail concurrente; il s'est inscrit en qualité d'artisan au titre d'une entreprise de menuiseries bois et PVC, au mépris de sa clause de loyauté et d'exclusivité ; il avait entrepris de saboter l'entreprise par tous moyens ;
- Il a fait signer des devis à des prix très en deçà de la grille tarifaire de l'entreprise ; ainsi pour les clients Avisse (6.235,94 euros HT au lieu de 8.572,50 euros HT) et Besnard (5.261,40 euros HT au lieu de 8.496,40 euros HT) ;
- Il a sciemment appliqué sur certains devis (clients Tagliamonte, Chilou, Legoff et Megrous) un taux erroné de TVA (5,5% au lieu de 10%).
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la date d'effet du contrat de travail:
Pour soutenir avoir été embauché à compter du 7 mars 2016, bien que le contrat de travail ait été signé le 8 avril 2016 avec une date d'effet au 11 avril 2016, M. [C] verse aux débats:
- Un mail daté du 10 mars 2016 adressé à M. [G], dans lequel M. [C] indique avoir 'contacté le commercial de chez Solfemo (filiale du Crédit Mutuel) pour avoir un agrément et permettre de proposer du financement à nos clients (...)'.
- Un mail daté du 23 mars 2016, également adressé à M. [G], par lequel il transmet à ce derniers 'les chantiers à chiffrer pour [X] (...). Les devis sont à faire au nom de [X] (...)'.
- Un mail daté du 24 mars 2016 depuis une adresse [Courriel 5] envoyé à l'adresse [Courriel 7], dans lequel il indique à cet interlocuteur: '(...) Je vous confirme pouvoir donner suite à vos chantiers de désamiantage en couverture sous section 3. Je travaille sur le secteur de St Malo avec une équipe spécialement dédié sur mon secteur (...). Le siège de l'entreprise [G] est à côté de [Localité 6] (...). De retour de formation après le 15 avril je pourrais me présenter et répondre directement à vos demandes si vous le souhaitez (...)'.
Les deux messages adressés par M. [C] à son futur employeur pour lui désigner de potentiels clients et le message adressé à un contact commercial pour proposer la réalisation de travaux de désamiantage en sous-traitance, sont impropres à démontrer la réalisation, dès le 7 mars 2016, d'une prestation effective de travail dans le cadre d'une relation subordonnée comportant les directives d'un employeur ainsi qu'un contrôle et un pouvoir de sanction de ce dernier.
En considération des éléments soumis au débat contradictoire, la preuve d'une relation contractuelle de travail salarié ayant débuté le 7 mars 2016 n'est pas rapportée et M. [C] doit donc être débouté de la demande formée en ce sens.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2- Sur les demandes de rappels de salaires:
2-1: S'agissant de la date d'effet du contrat de travail:
Faute de preuve de ce que la relation contractuelle de travail ait pris effet le 7 mars 2016, M. [C] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2.965 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2-2: S'agissant du rappel de commissions:
L'article 6-2 du contrat de travail stipule: 'En contrepartie de son activité, M. [C] percevra une rémunération mensuelle brute fixée à 2.965 euros.
M. [C] pourra également percevoir une rémunération variable qui lui sera versée en fonction de la réalisation des objectifs qui lui seront assignés par la société Entreprise [G] [B] et dont les modalités seront déterminées par la société Entreprise [G] [B] chaque année par courrier remis en main propre contre décharge.
Pour l'année 2016, M. [C] pourra bénéficier d'une rémunération variable sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes (HT) facturé sur les ventes de chantiers effectuées par ses soins.
Le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable est fixé à 300.000 euros de chiffre d'affaires HT facturé sur les ventes de chantiers effectuées par M. [C].
Au-delà de 300.000 euros de chiffre d'affaires HT facturé, M. [C] pourra bénéficier d'une rémunération variable dans les conditions suivantes:
- une rémunération brute de 4% pour 50.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 5% pour 60.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 6% pour 70.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 7% pour 100.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 8% pour 150.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 8,5% pour 200.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé
- une rémunération brute de 9% pour 300.000 euros HT mensuel de chiffre d'affaires facturé.
Cette rémunération fixe et/ou variable est forfaitaire et indépendante du temps consacré par le salarié à l'exercice de sa mission.
Elle rémunère M. [C] pour l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre annuel de jours de travail tel que défini ci-dessus'.
M. [C] soutient que la clause susvisée est léonine en ce que le critère retenu est le chiffre d'affaires mensuel HT facturé par l'employeur et que dès lors que la facturation des affaires dépens du seul et unique pouvoir de l'employeur, la clause doit être réputée non écrite.
Est réputée léonine une clause qui procure à l'un des cocontractants un avantage exorbitant au détriment de l'autre. Une telle clause est réputée non écrite et peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts à la partie à laquelle elle a été opposée.
En l'espèce, force est de constater que contrairement à ce que soutient l'appelant, sa part de rémunération variable ne dépendait pas 'du seul et unique pouvoir de l'employeur.
En effet, la clause du contrat de travail relative à la détermination de la part variable de la rémunération stipule que 'M. [C] pourra bénéficier d'une rémunération variable sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes (HT) facturé sur les ventes de chantiers effectuées par ses soins.
Le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable est fixé à 300.000 euros de chiffre d'affaires HT facturé sur les ventes de chantiers effectuées par M. [C]'.
Il est constant que le contrat peut faire dépendre le droit à commission d'autres événements que la seule transmission de la commande et à ce titre, la clause stipulant l'ouverture d'un droit à commission en référence à un seuil de chiffre d'affaires facturé ne présente pas de caractère léonin, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Il n'y a là en effet aucun déséquilibre contractuel, dès lors que le chiffre d'affaires facturé ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur, mais du quantum des ventes réalisées mensuellement par le salarié et ayant donné lieu à facturation effective.
Il n'y a donc pas lieu, en présence d'une clause contractuelle claire, précise et dont le caractère léonin allégué n'est pas établi, de faire droit à la demande tendant à voir constater le caractère non écrit de la dite clause et à la fixation par la cour d'un taux de commissionnement 'moyen' de 8,5%, sans égard pour la convention des parties sur ce point.
M. [C] soutient que pour l'année 2016 il a réalisé un chiffre d'affaires de 555.445,17 euros en tenant compte de la validation d'un devis pour le client société [S], de telle sorte qu'il s'estime créancier d'un commissionnement de 8,5 % sur 255.455,17 euros, soit 21.712,83 euros.
La société [G] produit le devis de désamiantage et les factures afférentes aux travaux réalisés pour le compte de la société [S] et facturés à cette dernière pour un montant justifié de 271.665,62 euros HT dans le cadre d'un chantier de rénovation de 63 pavillons sis au lotissement 'Les Fourneaux' à [Localité 9]
Cependant, rien n'établit que M. [C] soit à l'origine de ce chantier et qu'il s'agisse d'une 'vente de chantier effectuée par ses soins' au sens de l'article 6-2 susvisé du contrat de travail.
M. [S], dirigeant de l'entreprise cliente atteste en ces termes: 'Concernant le marché 'les fourneaux à [Localité 9]', l'entreprise [G] était sous-traitante de mon entreprise pour le désamiantage. J'atteste avoir toujours eu affaire à M. [G] pour l'ensemble des échanges sur ce projet. Je n'ai jamais eu de contact avec M. [C] que je ne connais pas du tout'.
M. [C] ne contredit pas utilement ce témoignage circonstancié, se bornant à affirmer sans fournir le moindre élément justificatif, qu'il serait à l'origine de cette affaire.
Il résulte en revanche des propres explications de l'appelant, que si l'on exclut la facturation du chantier [S], le seuil de facturation de 300.000 euros n'a pas été atteint par M. [C] en 2016.
S'agissant de l'année 2017 et alors que la convention des parties n'a pas prévu l'application prorata temporis du seuil de déclenchement de la rémunération variable fixé à 300.000 euros de chiffre d'affaires, M. [C] qui se prévaut de ventes facturées pour un montant de 84.053,79 euros ne peut utilement prétendre au paiement d'un rappel de commissions à hauteur de 8,5% de ce montant facturé, soit 7.144,57 euros.
C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur commissions et congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 10 mars 2017, qui fixe les limites du litige énonce sur plus de quatre pages les griefs suivants à l'encontre de M. [C] :
' (...) S'agissant de vos fonctions, j'ai découvert de nombreux manquements à vos obligations contractuelles qui traduisent, à mon sens, une intention malveillante à l'égard de l'entreprise.
Ainsi, à titre d'exemples:
- Sur la gestion des sites internet de la société et de la boîte mail:
En votre qualité de responsable commercial, vous aviez pour mission de promouvoir l'image et la notoriété de l'entreprise sur internet en utilisant différents sites commerciaux et ce, avec mon accord et sous ma supervision.
Le 9 janvier 2017, j'ai constaté que vous aviez modifié les mots de passe des différents sites et comptes internet de l'entreprise, sans prendre la peine de me consulter et de m'en informer.
Malgré mes multiples demandes, vous avez refusé de me transmettre les nouveaux mots de passe du site internet de l'entreprise www.couverture-[G].fr et des comptes facebook, domofinance et google de l'entreprise.
Vous avez également refusé de me communiquer le mot de passe de la boîte e-mail de la société ab.desamiantage@gamil.com, laquelle figure sur l'ensemble de nos supports commerciaux (cartes de visite, site internet, pages jaunes, flyers, plaquettes commerciales...) et constitue donc le contact principal avec nos clients.
Pire, vous avez créé une boîte e-mail concurrente dénommée ab.desamiantage35@gmail.com dans le but de créer une confusion avec la boîte e-mail officielle de l'entreprise. Nous avons constaté cette création le 17 février 2017.
Depuis le début de l'année, vous avez également modifié à plusieurs reprises le contenu du dossier partage en ajoutant certains dossiers (notamment des devis à des prix très bas) et en supprimant d'autres.
Enfin, le 15 février au soir, alors que vous étiez sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire, vous avez contacté Google Adwards pour obtenir l'accès au compte de notre boîte e-mail officielle, prétextant un piratage de cette boîte.
Vous n'aviez pourtant plus aucun droit pour ce faire.
L'ensemble de ces faits visent très clairement à démarcher et détourner notre clientèle, en contradiction flagrante avec les termes de votre contrat de travail.
- Sur les devis:
Au titre de vos fonctions, vous deviez également obtenir la signature de contrats de vente et veiller à la bonne réalisation de toutes les étapes de vente.
Pour ce faire, je vous ai transmis les grilles tarifaires à appliquer selon les chantiers.
J'ai cependant réceptionné récemment des devis signés de clients sur lesquels figurent des prix très en deçà de ceux figurant sur les grilles tarifaires.
Après vérification, il s'avère que vous avez fait signer plusieurs devis à des prix défiant toute concurrence et prévoyant des délais de réalisation extrêmement courts.
A aucun moment, je ne vous ai autorisé à négocier les prix figurant sur la grille tarifaire, pas plus qu'à prévoir des délais de réalisation impossibles à respecter.
Ainsi, à titre d'exemples,
- Sur le devis Avisse
Le montant de ce devis signé s'élève à 6.235,94 euros HT alors qu'il devrait être de 8.572,50 euros HT selon notre grille tarifaire.
Sur ce devis vous avez délibérément diminué le montant de l'ensemble de nos prestations (...).
En résulte, pour ce seul chantier, une perte de plus de 2.300 euros HT pour l'entreprise.
- Sur le devis des Etablissements Besnard
Le montant de ce devis signé s'élève à 5.261,40 euros HT alors qu'il devrait être de 8.496,40 euros HT selon notre grille tarifaire (...).
Ce chantier va être réalisé avec une perte de plus de 3.200 euros HT pour l'entreprise (...)
Ces chantiers que je vais devoir honorer pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise vont être réalisés en pure perte (...).
- Sur le taux de TVA:
Vous avez également appliqué un taux de TVA à 5,5% au lieu de 10% (clients Tagliamonte, Chilou notamment).
Il ne peut s'agir d'un manque de rigueur ou d'une défaillance involontaire de votre part (...).
Poursuivant votre travail de sape, vous avez proposé à une cliente, Mme [E] de donner des pourboires aux ouvriers présents sur les chantiers pour qu'ils effectuent des travaux supplémentaires (...).
(...) Depuis le début de l'année, vous avez ouvertement refusé de vous conformer aux consignes et de suivre mes directives, notamment pour l'élaboration de la stratégie commerciale 2017 (...). Votre comportement, de plus en plus provoquant à mon égard, a régulièrement frôlé l'insubordination.
Il est clair que ce climat de défiance désorganise le fonctionnement de l'entreprise et crée une ambiance de travail néfaste, ce qui est inacceptable au regard de vos responsabilités.
Ces récentes découvertes m'ont amené à effectuer des recherches approfondies sur votre situation.
J'ai alors pu constater que vous figuriez en qualité d'artisan en menuiserie bois et PVC sur le site infogreffe.fr et ce, en contradiction avec la clause de loyauté et d'exclusivité prévue à l'article 12 de votre contrat de travail.
Quelle que soit la situation actuelle de cette activité, vous savez pertinemment que cette mention peut créer une confusion dans l'esprit de nos clients.
Je considère que l'ensemble de ces faits constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles préjudiciable à l'entreprise, notamment sur le plan financier (...).
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, de telle sorte que votre contrat de travail est rompu immédiatement au 10 mars 2017, sans préavis ni indemnité (...)'.
La société [G] verse aux débats des échanges de courriels qui illustrent les différents griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
A cet égard, il doit être noté que dès le 3 février 2017 à 15h09, M. [G] écrivait en ces termes à M. [C]:
'[F], je viens de voir que tu as changé le mot de passe de la boîte mail de ab.desamiantage@gmail.com ainsi que ceux du compte Facebook. Redonne moi les nouveaux codes d'accès pour que je puisse y accéder'.
Le même jour à 15h19, M. [G] écrivait: '[F], je viens de voir que tu avais changé également le mot de passe du compte administrateur du site internet. Il faut également que tu me le redonnes ainsi que tous les autres mots de passe que tu aurais modifiés'.
Aucune réponse n'était adressée par le salarié que l'employeur relançait le 10 février 2017 à 9h37: '(...) Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas venir au bureau pour que nous puissions avancer.
Il me semble légitime pour moi également que tu me fournisses le minimum que je te demande, code d'accès que tu as modifié de la boîte mail [Courriel 5], code d'accès Facebook...
(...)
Je suis au bureau une bonne partie de la journée, je veux que tu passes dans la journée pour avancer sur tous les points que tu souhaites ainsi que sur les points que je veux aborder avec toi.
Redonne moi ton créneau horaire et je m'organise (...)'.
Le 8 février 2017, en réponse à un message de l'employeur s'étonnant de ce qu'il n'ait pas honoré un rendez-vous fixé à l'entreprise le mardi 7 février où devait être élaborée la stratégie commerciale pour l'année 2017 et fixant un nouveau rendez-vous le 10 février, M. [C] avait répondu qu'il demandait la liste des encaissements pour vérifier son commissionnement et sur la question du rendez-vous fixé par son employeur, indiquait: 'Puisque nos différents verbaux concernent 2016, je n'ai pas eu le temps, comme je te l'ai déjà dit et qu'il ai été inutile de m'attendre le mardi 07/02/17 et inutile de m'attendre pour Vendredi 10 février 2017 à 9h00, de faire les comparatifs de devis et ni de préparer la stratégie commerciale de 2017.
Clôturons d'abord 2016 et ensuite nous pourrons évoquer 2017, il n'en tient qu'à toi (...)'.
En réponse au message de l'employeur précité du 10 février 2017 à 9h37, M. [C] répondait en ces termes: 'Bonjour [B]. J'ai passé l'âge de jouer au chat et à la souris. Puisque tu as la liste des encaissements effectués, merci de me la transmettre par retour de mail pour qu'ensuite nous avancions sur 2017 (...)'.
Le même jour à 17h12, M. [G] répliquait: '[F], on se demande qui dirige l'entreprise. Je te joins, comme tu le souhaites, la liste des encaissements effectués.
Maintenant que tu as ce que tu désirais, je te demande de te présenter au bureau le mardi 14 février à 8h00 (...)'.
M. [C] attendait le 12 février 2017 pour répondre à 20h56: 'Bonsoir [B]. Tu es chef d'entreprise, je te respecte en tant que tel et je trouve que tu es vraiment courageux en bon professionnel, mais sache que ce n'est pas parce que tu es le patron qu'il faut croire que je vais me mettre à tes pieds (...). Je suis désolé, mais faire des projets et vouloir élaborer une stratégie commerciale pour 2017 me semble prématurés pour le moment car le système commercial existant que j'ai mis en place depuis le début de contrat fonctionne et c'est sur lequel nous resterons pour l'instant. Je ne rêve plus de travailler plus pour gagner plus. Nous rêverons peut-être de cela lors de notre prochain entretien au mois d'avril 2017 (...)'.
Par mail adressé le lendemain à 6h31, M. [G] contestait les dires de M. [C] et tentait à nouveau de le convaincre de se rendre au siège de l'entreprise pour un entretien, ce à quoi il lui était répondu ce même jour à 22h53: 'Bonsoir [B]. Si tu le dis ! Le patron a toujours raison! Très cordialement (...)'.
Indépendamment de la question du bien fondé des réclamations et/ou récriminations de M. [C] vis à vis de son employeur, la tonalité des échanges met en évidence, de la part de l'intéressé, une insubordination caractérisée, teintée d'ironie, de défiance, voire d'un irrespect flagrant vis à vis de l'autorité de l'employeur qui est très clairement contrecarrée de façon systématique par le salarié, lequel entendait fixer ses propres règles de fonctionnement sans déférer aux consignes de M. [G], visant uniquement à ce que le salarié se présente au siège de l'entreprise pour évoquer l'importante question de la stratégie commerciale pour l'année 2017, mais également les doléances du salarié.
Il doit en outre être observé que M. [C] n'a pas spontanément répondu aux demandes de l'employeur concernant la transmission des codes d'accès informatiques modifiés et n'a formulé aucune contestation sur la réalité de la modification de ces codes dont il a pris l'initiative sans en référer préalablement à M. [G] qui ne pouvait plus accéder à la boîte aux lettres électronique de l'entreprise dédiée aux travaux de désamiantage.
Ainsi que le vise la lettre de licenciement, il est donc établi que M. [C] a, de façon délibérée et réitérée, refusé de se plier aux consignes de l'employeur dont il a ouvertement remis en cause le pouvoir de direction, fût-ce sur un mode ironique, ce seul comportement caractérisant un manquement grave de l'intéressé à ses obligations contractuelles.
Ce comportement est confirmé par les termes de l'attestation de Mme [N], secrétaire comptable de l'entreprise, qui évoque la résistance manifestée par M. [C] pour répondre aux sollicitations de son employeur afin de se rendre au siège de l'entreprise comme cela lui a été demandé à différentes reprises dans le courant du mois de février 2017, mais également pour communiquer les mots de passe d'accès à la boîte aux lettres électronique de la société et au compte du réseau social 'Facebook', qu'il avait modifiés sans avertir préalablement son employeur.
M. [C] oppose dans ses écritures le fait que la boîte mail visée par les demandes de l'employeur lui était personnelle et qu'il n'avait donc pas à en communiquer le mot de passe.
Cette affirmation, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce, est contredite non seulement par les termes de l'attestation susvisée de Mme [N], mais également par l'absence de contradiction apportée par le salarié et son silence persistant lorsque M. [G] lui demandait, dès le 3 février 2017, de communiquer le mot de passe qu'il avait pris l'initiative de modifier, étant encore observé qu'il résulte des mails versés aux débats que dans le cadre des échanges d'ordre professionnel et singulièrement avec la clientèle, M. [C] utilisait l'adresse structurelle [Courriel 5].
En outre, M. [C] ne s'explique pas sur son absence de réaction aux demandes de l'employeur concernant la modification du compte administrateur du site internet de l'entreprise et la modification des codes d'accès à la page Facebook de l'entreprise, qui n'avaient rien de personnel au salarié mais auxquels il a pu avoir accès pour changer les mots de passe et ainsi interdire en pratique à l'employeur et à son personnel administratif d'y accéder.
Mme [N] ajoute dans son témoignage que le comportement de M. [C] était devenu 'dévastateur' pour l'entreprise, indiquant encore: 'Il perturbe le travail et il met en danger la situation économique de l'entreprise. De plus il devient et est néfaste à la bonne image de professionnalisme de l'entreprise [B] [G] (...) J'atteste que [B] [G] est d'une grande patience vis à vis de M. [C] qui est méprisant, provocateur et insubordonné vis à vis de lui (...)'.
Elle relate un appel téléphonique d'un salarié de la société Google Adwords le 17 février 2017 à 10h45, s'inquiétant d'un risque de piratage du compte gmail de l'entreprise [G] et informant celle-ci de ce que M. [C] avait contacté la dite société Google Adwords par mail le 15 février 2017 à 22h53 'indiquant qu'il souhaitait changer d'email suite à un piratage et une seconde fois par contact téléphonique du 16/02/ 17 à 10h25. Il avait ouvert une seconde adresse mail ab.desamiantage35@gmail.com et voulait obtenir l'accès au compte Google Adwords de [Courriel 5]'.
M. [T], salarié de l'entreprise, atteste des propos tenus par M. [C] au sujet de son souhait d'obtenir une augmentation de salaire et ajoute: 'Il m'a dit qu'il allait partir et qu'il allait en faire 'baver' M. [G]'.
Au regard de ces différents éléments et sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans le débat sur les erreurs de tarification reprochées à M. [C] pour deux devis sous évalués au mois de février 2017, sur les erreurs concernant les taux de TVA ou encore sur les intentions réelles ou supposées de l'intéressé de concurrencer son employeur au mépris d'une clause d'exclusivité, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis des actes d'insubordination caractérisés mais également avait adopté vis à vis de son employeur un comportement déloyal contraire aux obligations nées du contrat de travail, ces agissements étant constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes indemnitaires et en dommages-intérêts subséquentes.
4- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du télétravail:
Il est constant que l'employeur doit prendre en charge les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur.
Si un salarié se trouve contraint de travailler, même partiellement, à son domicile, l'employeur doit l'indemniser de cette sujétion particulière liée à l'occupation à titre professionnel du domicile.
Qu'il soit régulier ou occasionnel, le télétravail ne peut être mis en place que par :
- un accord collectif ;
- à défaut, par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique (CSE).
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail (10 mars 2017) la faculté de conclure un accord individuel entre l'employeur et le salarié telle que prévue par la loi de ratification de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce.
En l'espèce et aux termes de l'article 4 du contrat de travail signé le 8 avril 2016, M. [C] a été embauché en qualité de Responsable commercial, fonction impliquant un important travail de démarchage de la clientèle et des prospects.
L'article 5 'Lieu de travail - Déplacements' précise que 'les fonctions exercées par M. [C] sont par nature itinérantes et imposent des déplacements (...). En conséquence, le lieu de travail de M. [C] n'est pas fixe et dépendra de la localisation géographique des différents clients et prospects de la société Entreprise [G] [B].
A titre strictement informatif, M. [C] sera rattaché à l'adresse du siège social de la société Entreprise [G] [B] (...)'.
S'il n'est pas justifié de la nécessité de mettre en place un télétravail au sens des dispositions de l'article L1222-9 du code du travail, dès lors que M. [C] qui exerçait des fonctions de nature commerciale imposant de fréquents déplacements ne disposait pas de bureau dans l'entreprise, le contrat de travail précisant d'ailleurs que la mention du rattachement de l'intéressé au siège social situé à [Localité 10] est 'strictement informative', il n'avait pas d'autre possibilité lorsqu'il exécutait des tâches sédentaires que d'effectuer celles-ci à son domicile.
Au demeurant, il doit être observé, selon la liste des matériels mis à disposition du salarié telle que présentée par l'employeur, que M. [C] s'était vu remettre un véhicule de société, un téléphone portable, un ordinateur portable, des cartes de visite, des plaquettes commerciales mais également une imprimante et des fournitures de bureau, éléments bureautiques qui n'auraient pas eu lieu d'être remis au salarié s'ils équipaient un local de l'entreprise mis à sa disposition, ce qui n'est pas établi ni d'ailleurs même soutenu par la société [G].
Dans ces conditions, il est justifié d'allouer à M. [C] l'indemnisation du préjudice lié à la sujétion imposée sans contrepartie pécuniaire par l'employeur, de l'occupation à titre professionnel d'une partie de son domicile.
Eu égard à la période durant laquelle cette sujétion s'est appliquée (11 mois), il est justifié de condamner la société [G] à payer à M. [C] la somme de 1.100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la sujétion liée au travail à domicile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de demande.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe sur une majeure partie de ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel dans la proportion des 4/5èmes et la société [G] dans la proportion de 1/5ème.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [C] comme la société [G] supporter la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel et il convient donc de les débouter de leurs prétentions respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts liée au travail à domicile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Entreprise [G] [B] à payer à M. [C] la somme de 1.100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la sujétion liée au travail à domicile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] et la société Entreprise [G] [B] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [C] dans la proportion des 4/5èmes et par la société Entreprise [G] [B] dans la proportion de 1/5ème.
La greffière Le président