Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C34C
Minute : 25/
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L)
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Christine MONTAUDON SALVAN
Greffier : Audrey GRUSON
DÉBATS : à l'audience du 08 Septembre 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025, délibéré prorogé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Copies le
Ccc + exécutoire à Me Laurence BENTEJAC, Me Aurélie PINARDON
Ccc à Madame et Monsieur par LRAR
Extrait CAF
Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après prorogation du délibéré :
Vu la requête conjointe en date du 16 mai 2025 aux fins de divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil déposée par les époux [C] [Z] - [W] [T], et l’acte sous signature privée y annexé en date du 16 mai 2025 ;
Vu la convention par acte d’avocat en date du 16 mai 2025 portant réglement des conséquences patrimoniales et financières du divorce,
SE DECLARE COMPETENT et JUGE que la loi française applicable;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 08 septembre 2025 ;
CONSTATE que les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du code civil;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
[W] [T], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11], de nationalité française,
et
[C] [Z], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 11], de nationalité française,
qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 12] (19), sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties de ne voir aucun des époux conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE l’absence de demande de toute prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 août 2018, date de la séparation ;
HOMOLOGUE la convention par acte d’avocat en date du 16 mai 2025 portant réglement des conséquences patrimoniales et financières du divorce d’entre les époux [T]- [Z];
Sur les conséquences du divorce pour les enfants mineurs,
RAPPELLE qu'est exercée conjointement par les deux parents l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs :
- [F] [Z], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (19)
- [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (19)
RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale doivent notamment:
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l'enfant avec son autre parent
-exercer cette autorité sans violence physique ni psychologique
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE au domicile maternel la résidence habituelle des enfants mineurs:
- [F] [Z], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (19)
- [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (19)
DIT que le père, [C] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit:
- le mardi soir, autour d’un repas partagé
- toutes les fins de semaine du vendredi sortie des classes au samedi 18 h 00
- la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du vendredi soir au samedi midi pour la première semaine et samedi midi au dimanche soir 19 h 00 pour la seconde semaine, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été
- partage de la fête de Noël, veillée du 24 chez un parent, jour du 25 décembre chez l’autre
- fête des pères auprès du père, fête des mères auprès de la mère
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
PRECISE que :
- les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans le ressort duquel réside l'enfant et est scolarisé;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que chaque parent peut s’entretenir librement avec l’enfant par voie téléphonique ou tout autre moyen de télécommunications, sans que l’autre parent n’interfère dans ces échanges, sous réserve qu’ils aient lieu à des horaires compatibles avec la vie familiale et dans le respect de la vie privée ;
FIXE, à compter du 16 mai 2025, à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit un total mensuel de 400 € (QUATRE CENTS EUROS), la pension alimentaire mise à la charge du père, [C] [Z], à verser à la mère, [W] [T], pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs:
- [F] [Z], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (19)
- [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (19)
cette somme étant :
- payable au domicile du parent créancier, mensuellement et avant le 10 du mois,
- douze mois sur douze,
- à compter de la présente décision,
CONDAMNE en tant que de besoin, [C] [Z], au paiement de cette contribution mensuelle,
DIT que la pension alimentaire fixée par la présente décision sera versée par le père, [C] [Z], à la mère, [W] [T] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le père, [C] [Z] devra toutefois verser cette contribution directement entre les mains de [W] [T] dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE qu'il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 373-2-2, III du code civil, lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année le premier jour du mois suivant la date anniversaire de la décision, et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel «Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac» , publié par l'I.N.S.E.E, selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est le dernier indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en l'absence de mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales pour quelle que raison que ce soit, le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX03] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que lorsque l'intermédiation de son versement par l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement chaque année par cet organisme ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que les parents supporteront par moitié à compter de ce jour la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants mineurs:
- [F] [Z], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (19)
- [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (19)
PRECISE que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
PRECISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ;
DIT que l'accord sur l'engagement des dépenses devra être sollicité par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception, la réponse (accord ou refus) devant être notifiée dans les 8 jours également par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception ;
PRECISE également qu'à défaut de réponse dans le délai de 8 jours suivant l'envoi de la demande du parent qui exposera la dépense, l'accord de l'autre parent sera réputé acquis ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;
DIT qu'en cas de désaccord sur l'engagement de la dépense, la parent qui l'aura engagée unilatéralement nonobstant le refus de l'autre pourra demander la participation de celui-ci, et saisir en tant que de besoin le juge aux affaires familiales compétent pour qu'il soit statué sur l'obligation de contribution à la dépense litigieuse, à charge pour lui de démontrer que l'opposition de l'autre parent n'est pas justifiée et/ou s'il s'agit d'une dépense susceptible d'être considérée comme légitime au regard des besoins de l'enfant et du niveau de vie des parents
RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l'enfant au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendantes l'une de l'autre et que le non-respect de l'une n'autorise en aucune cas le non-respect de l'autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la contribution à l'entretien et l'éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord (Accueil téléphonique au [XXXXXXXX01] et au [XXXXXXXX02], email : [Courriel 14], UDAF19 - [Adresse 4]) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais, dépens et honoraires d’avocat.
Fait et prononcé à BRIVE LA GAILLARDE, le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et Audrey GRUSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES