Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 22/07869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3S
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2022
Date de saisine : 06 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 21-006965 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Avril 2022
Appelant :
Monsieur [I] [W], représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0986 - N° du dossier 20220017
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009967 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 - N° du dossier Megui/mr, rep légal : Mme Pierre-Bruno GENON-CATALOT (AVOCAT)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] le 18 avril 2022 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à [Localité 1] HABITAT - OPH ;
Vu les conclusions signifiées le 30 août 2022 par lesquelles [Localité 1] HABITAT - OPH demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de R.G. : 22/07869 ;
- Dire et juger qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif du règlement des condamnations mises à la charge de l'appelante par jugement du 28 février 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
- Condamner M. [I] [W] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
M. [I] [W] n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
En l'espèce, [Localité 1] Habitat fait valoir que la déclaration d'appel comporte deux irrégularités en ce que :
- elle cite un jugement du 18 avril 2022 qui n'existe pas ;
- le contenu de la déclaration d'appel ne fait pas mention des chefs du jugement critiqué.
S'agissant de la décision attaquée, si la déclaration d'appel porte effectivement mention d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2022, le jugement joint à la déclaration d'appel est bien celui du 28 février 2022 opposant les parties ; en outre, l'annexe jointe à la déclaration d'appel mentionne bien l'appel du jugement rendu le 28 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris. En conséquence, il convient de juger que la décision attaquée du 28 février 2022 est bien identifiée, de sorte qu'aucun grief n'est établi et qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
S'agissant des chefs de jugement critiqué, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique (Cass.avis, 8 juillet 2022, n°22-70.005 P ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n°22-16.185) ; il n'est pas exigé que la déclaration d'appel renvoie expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqué (2e Civ. 7 mars 2024, n°22-20.035).
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel comporte une annexe mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués suivants :
- 'dit que M.et Mme [W] sont occupants sans droit ni titre,
- condamne solidairement M.et Mme [W] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2.034,21 euros au titre des indemnités d'occupation impayées, et ce après départ,
- dit que les intérêts au taux légaux court à compter de l'assignation,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne solidairement M. [W] [I] et Mme [W] [O] née [C] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamne solidairement M. [W] [I] et Mme [W] [O] née [C] aux entiers dépens'.
Il convient dès lors de constater que l'annexe comporte bien les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'acte d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 précité.
En conséquence, il convient de débouter [Localité 1]-Habitat de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par
un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a condamné M. [I] [W], solidairement avec Mme [O] [C] épouse [W], à payer la somme de 2.034,21 euros au titre des indemnités d'occupation impayées ainsi qu'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du décompte produit que ces sommes n'ont pas été réglées.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ajouter que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justificatif du règlement des condamnations mises à la charge de l'appelant par jugement du 28 février 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH, la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déboutons [Localité 1] Habitat de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [I] [W] le 18 avril 2022 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à [Localité 1] HABITAT - OPH ;
Condamnons M. [I] [W] aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH, la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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