Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 janvier 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU GARD
N° RG 19/02098 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBP6
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VIBOUREL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Michel PRADEL
CPAM DU GARD
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU GARD
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Z], salarié de la société [3], en qualité de distributeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2018.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [S], médecin urgentiste en centre hospitalier, fait état d'un "lumbago."
La société [3] a établi le 5 novembre 2018 la déclaration d'accident du travail, assortie de réserves, en ces termes :
"- Employeur : [3]
- Profession : non précisée
- Date, heure et jour de l'accident : 31 octobre 2018 à 10 h
- Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
- Activité de la victime lors de l'accident : il n'y a pas de fait accidentel à notre connaissance
- Nature de l'accident : Monsieur [Z] déclare qu'il ressentirait une douleur au dos
- Siège et nature des lésions : douleurs dos
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 14h à 17h
- Accident connu par l'employeur le 2 novembre 2018 à 9h, décrit par la victime.".
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à l'issue de son instruction contradictoire, a notifié à la société [3] par courriers du 28 janvier 2019 les décisions de prise en charge de l'accident et d'une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 28 novembre 2018 reconnue imputable à l'accident.
La société [3], par courrier du 15 mars 2019, a saisi la Commission de Recours Amiable afin de solliciter l'inopposabilité à son égard tant de la décision de prise en charge de l'accident du 31 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [G] [Z] que de la lésion survenue postérieurement.
En sa séance du 2 mai 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé les décisions initiales de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident et de la nouvelle lésion.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [3] demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
A titre principal, elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir que Monsieur [Z] n'a pas décrit de fait traumatique, faisant état d'une simple douleur au dos, et qu'il a ensuite varié dans ses déclarations, les dernières n'étant pas cohérentes avec le certificat médical initial.
Elle relève que son information tardive deux jours plus tard ne trouve pas d'explication.
Elle ajoute que l'existence avérée et reconnue d'une pathologie préexistante importante fait douter de la réalité d'un fait traumatique à l'origine de la lésion déclarée.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de dire si la nouvelle lésion du 28 novembre 2018 est imputable à l'accident déclaré et de déterminer les arrêts prescrits imputables à l'accident indépendamment de tout état antérieur ou cause extérieure.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard conclut au rejet des demandes de la société [3] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail et les soins et arrêts de travail consécutifs lui soient déclarés opposables.
Elle fait état de présomptions, graves, précises et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident au regard des déclarations circonstanciées de l'assuré corroborées par la constatation médicale immédiate de lésions compatibles et son déplacement aux urgences, et de l'information faite à l'employeur dans un temps proche des faits.
Elle ajoute que l'absence de témoin au regard du poste occupé et la seule évocation d'un état pathologique préexistant dont la nature n'est pas précisée ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail.
Elle fait valoir que le médecin conseil a reconnu l'imputabilité des lésions au fait accidentel, et s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée en l'absence de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.
Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, qui considère qu'il n'y a pas de fait accidentel à sa connaissance, précise que Monsieur [G] [Z] a déclaré ressentir une douleur au dos sans autre détail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, Monsieur [Z] a indiqué qu'une violente douleur au niveau du dos a bloqué ses mouvements, l'a déséquilibré et fait chuter sur son flanc droit. Il a tenté de poursuivre sa tournée pendant une heure avant de se rendre aux urgences.
La déclaration précise que l'accident est survenu à 10 h, soit durant ses horaires de travail, et que la société [3] en a été informée par Monsieur [Z] dans un temps proche de l'accident, le 2 novembre 2018 à 9h, soit deux jours plus tard du fait de l'impossibilité d'entrer en contact avec son employeur le 1er novembre, jour férié.
L'absence de témoin ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité dès lors que l'emploi occupé contraint Monsieur [Z] à travailler seul.
Les lésions résultant de cet accident ont été d'emblée constatées médicalement, Monsieur [Z] s'étant déplacé immédiatement aux urgences où a été diagnostiqué un lumbago, cohérent avec la nature de l'accident et la douleur au dos mentionnée sur la déclaration d'accident du travail.
Au vu de ces éléments, la matérialité de l'accident est établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants nonobstant l'absence de témoin.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident initial sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié.
L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
Monsieur [G] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 29 août 2019, date de guérison. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique jusqu'à cette date aux soins et arrêts prescrits depuis l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie a justifié du versement des indemnités journalières du 1er novembre 2018 au 18 juillet 2019.
Le médecin conseil de la caisse s'est prononcé le 3 janvier 2019 sur l'imputabilité des lésions à l'accident, puis le 11 janvier 2019 sur la poursuite de l'arrêt de travail et l'imputabilité à l'accident des lésions décrites sur le certificat médical de prolongation établi le 28 novembre 2018 faisant état d'une nouvelle lésion pour "lombalgies à irradiation sur la hanche droite".
La société [3] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident survenu le 31 octobre 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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