Texte intégral
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNP2
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNP2
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[E] [W], [F] [I] épouse [W]
C/
[G] [Y], [H] [D], [X] [D]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 30 Juillet 1949 à VENDAYS MONTALIVET (GIRONDE)
de nationalité Française
42 allée de Laudon
40700 STE COLOMBE
Madame [F] [I] épouse [W]
née le 10 Février 1947 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
42 allée de Laudon
40700 STE COLOMBE
représentés par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 23 Octobre 1975 à PAPEETE ()
de nationalité Française
3 rue de la Vieille Mazure
55220 LEMMES
Monsieur [H] [D]
né le 19 Août 1955 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS)
de nationalité Française
3 rue de l’Avenir
33520 BRUGES
Madame [X] [D]
née le 20 Juin 1955 à ROUBAIX (NORD)
de nationalité Française
3 rue de l’Avenir
33520 BRUGES
représentés par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Alexandre RIOU de la SCP CABINET 186 AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente dénommée “ SCCV LE CLOS DU BRETON” a été constituée le 1er février 2010 . La société ADI et les époux [W] étaient associés de cette société. Les époux [W] ont apporté la somme de 300 000 euros en compte courant d’associé.
Par jugement du 26 février 2015, la SCCV LE CLOS DU BRETON a été condamnée à payer aux époux [W] la somme de 300 000 euros au titre du remboursement de leur compte courant d’associé.
M. [G] [Y] puis M. [H] [D] et enfin Mme [X] [D] ont été les gérants de la société ADI qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 8 avril 2015 et clôturé pour insuffisance d’actif le 31 mai 2022.
La SCCV Le Clos du Breton a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 13 novembre 2015. Les époux [W] ont déclaré leur créance au passif de la SCCV à hauteur de 316.914,11 euros.
Se plaignant de fautes de gestion des gérants de la société ADI, M. [E] [W] et Mme [F] [W] ont fait assigner M. [G] [Y], M. [H] [D] et Mme [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes d’huissier en date des 19 janvier et 8 février 2023 aux fins d’indemnisation d’un préjudice de la SCCV et aux fins d’indemnisation de leur préjudice personnel.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [Y], M. [H] [D] et Mme [X] [D] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 122, 789 du code de procédure civile, 1843-5 et 2224 du code civil, de :
- à titre principal, déclarer irrecevables car prescrits M. [E] [W] et Mme [F] [W] en l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables M. [E] [W] et Mme [F] [W] en leur demande de condamnation à hauteur de 500 000 euros au bénéfice de la SCCV le CLOS DU BRETON, fondée sur l’action sociale ut singuli,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [W] et Mme [F] [W] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [W] et Mme [F] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] [W] et Mme [F] [W] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter M. [Y], M. [D] et Mme [D] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite et mal fondée l’action des époux [W],
- juger non prescrite l’action des époux [W],
- juger recevable l’action des époux [W] en réparation de leur préjudice personnel,
- juger recevable l’action des époux [W] en réparation du préjudice de la SCCV LE CLOS DU BRETON,
Et par voie de conséquence,
- condamner M. [Y], M. [D] et Mme [D] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2024.
MOTIVATION
sur la prescription
moyens des parties
Faisant valoir que les époux [W] leur reprochent des faits dont ils ont eu connaissance a minima en 2013, M. [Y] et M. et Mme [D] soulèvent la fin de non recevoir de l’action ut singuli et de l’action personnelle en responsabilité pour des fautes reprochées en leur qualité de gérant, en ce que l’action a été introduite plus de dix ans après la connaissance des manquements fondant l’action.
Ils contestent que le point de départ de la prescription puisse être fixé au 13 novembre 2019, date d’obtention de factures communiquées par le Crédit Agricole, présentée comme le jour de la découverte d’anomalies et comme faisant la preuve de différents agissements frauduleux.
Ils objectent que les époux [W] avaient connaissance des faits reprochés (obtention d’un crédit à un taux exorbitant, défaut de mise en location d’appartement, absence d’assemblée générale, changement de maître d’oeuvre, paiements effectués au bénéfice des sociétés ADI, SFAD et AD, absence de communication des livres comptables) avant 2018. S’agissant notamment des paiements incriminés, ils font valoir que les époux [W] en avaient connaissance pour avoir été mis en possession des relevés bancaires de la SCCV en septembre 2013 et qu’ils reconnaissaient avoir des factures de la société SFAD dans un courriel du 4 octobre 2013. Ils visent par ailleurs les termes d’une assigantion en référé du 12 novembre 2013 aux fins de communication des comptes sociaux et contrats et factures se rapportant aux règlements intervenus au profit des sociétés ADI et SFAD.
M et Mme [W] contestent la prescription de leur action en faisant valoir que le point de départ de la prescription doit être décalé au jour de la découverte des irrégularités dans la gestion de la SCCV. Ils retiennent, comme point de départ de la prescription, la date du 13 novembre 2019 de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux ordonnant au Crédit Agricole de transmettre des factures, ajoutant que la seule communication des relevés bancaires de la SCCV ne leur permettait pas de prendre connaissance de l’ampleur de la situation et de la gestion de la société, ni de ce que les factures transmises ne correspondaient pas aux dépenses mentionnées sur les relevés bancaires. Ils concluent également que les factures de la société ADI ne leur ont jamais été transmises.
Par ailleurs, ils affirment que le taux des intérêts de retard du crédit s’élevait à 13,42 % à compter de 2012 et qu’il revenait aux gérants de négocier un taux d’intérêts de retard bien inférieur. Ils affirment également que “la mise en location des logements par les gérants permettait de réduire le coût du crédit”. Ils incriminent également un changement de maître d’oeuvre dont ils n’ont eu connaissance qu’en 2020 à travers la fourniture des factures par le crédit agricole.
Sur ce
L’action en responsabilité d’un gérant d’une société, qu’elle soit exercée par un associé, ut singuli, au nom de la société ou à titre personnel est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui précise que la prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, dès lors qu’il est reproché aux gérants des fautes de gestion, il convient de déterminer à quelle date les associés avaient ou auraient du avoir connaissance des fautes incriminées.
Il convient dès lors de déterminer quelles sont les fautes incriminées.
A la lecture de l’assignation, il apparaît que les fautes de gestion incriminées sont les suivantes :
- une fraude consistant dans l’emploi de fonds aux fins de financer d’autres chantiers
- une double facturation de matériaux par les société ADI et AD
- le caractère disproportionné des commandes réalisées
- un taux de crédit contracté par le gérant à un taux exorbitant de 13,42 % et un défaut d’approbation du choix du crédit par une assemblée générale
- un défaut d’assemblée générale pour déterminer la rémunération des ventes
- un changement de maître d’oeuvre.
Dans leur assignation comme dans les conclusions développées dans le cadre de la défense à la fin de non recevoir tirée de la prescription, M. et Mme [W] tentent de placer le point de départ du délai de prescription de leur action au jour de la “découverte des anomalies” de gestion lors de l’obtention de factures à compter du 19 novembre 2019 qui auraient montré les dérives de la gérance.
Or, ces prétendues dérives qui auraient alors été révélées ne sont nullement explicitées par les consorts [W]. Les conclusions restent particulièrement vagues et imprécises lorsqu’il est affirmé que les “factures transmises ne correspondaient pas aux dépenses mentionnées sur les relevés bancaires”. Cet argument est au demeurant complètement décorrélé des fautes de gestion incriminées dans l’assignation et apparaît confus.
Il n’est donc pas démontré que l’obtention de factures à compter de novembre 2019 aurait permis de révéler les fautes qui sont reprochées aux gérants dans l’assignation.
Par ailleurs, l’argumentation relative au taux du crédit, à la mise en location des logements ou à un changement de maître d’oeuvre qui n’aurait été découverte qu’en 2020, ce qui est affirmé sans aucune démonstration, apparaît inopérante pour reporter le point de départ de la prescription.
Dès lors que les faits à l’occasion desquels il est reproché des fautes de gestion sont largement antérieurs à 2018, dans la mesure où il doit être constaté que la SCCV a été mise en liquidation judiciaire en 2015 compte tenu des difficultés financières rencontrées, il ya lieu de déclarer l’action prescrite.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la SCCV s’agissant de la demande formée au titre de l’action ut singuli.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’instance l’intégralité de leur frais irrépétibles. M. et Mme [W] seront condamnés à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe,
- DIT que l’action en responsabilité introduite par M. [E] [W] et Mme [F] [W] à l’encontre de M. [G] [Y], M. [H] [D] et de Mme [X] [D] est prescrite,
- DIT que le tribunal est dessaisi de la présente affaire,
- CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [F] [W] à payer à M. [G] [Y], M. [H] [D] et de Mme [X] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [F] [W] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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