Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/00811 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3VU
SNC BROCHON PUY PAULIN
c/
Madame [Y] [W] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2019 (R.G. 18/00167) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2019
APPELANTE :
La SNC BROCHON PUY PAULIN
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 410 691 190 agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [W] [K]
née le 07 Avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte authentique du 18 décembre 2012, Mme [E] [K] aujourd'hui décédée et Mme [Y] [W] [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SNC Brochon Puy Paulin, un appartement et un emplacement de stationnement au niveau R-10 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] au prix de 365 000 euros TTC.
La somme de 255 500 euros a été payée comptant, le solde devait être payé à hauteur de 15% à l'achèvement du cloisonnement, 10% à l'achèvement de la construction et 5% à la mise à disposition des locaux. A défaut de paiement à l'échéance, le contrat prévoit des intérêts conventionnels de 1% par mois de retard.
Le délai d'achèvement et de livraison était fixé au 4ème trimestre 2012 pour l'appartement et au 2ème trimestre 2013 concernant le parking.
Un procès-verbal de livraison a été établi le 26 juin 2014 concernant uniquement l'appartement.
Par mises en demeure signifiées par huissier les 7 mai 2015 et 21 juillet 2016, la SNC Brochon Puy Paulin a réclamé l'appel de fonds correspondant à la mise à disposition du parking soit 60 000 euros.
Alléguant un retard dans la livraison et à défaut de résolution amiable, Mme [W] [K] a, par acte du 11 septembre 2017, assigné la SNC Brochon Puy Paulin devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la SNC Brochon Puy Paulin à payer à Mme [Y] [W] [K] les sommes de 20000 euros au titre des retards de livraison et 794,09 euros au titre de la location de parking et l'a déboutée du surplus de sa demande,
Reconventionnellement,
- condamné Mme [Y] [W] [K] à payer à la SNC Brochon Puy Paulin la somme de 60 000 euros au titre du solde du prix de vente,
- débouté la SNC Brochon Puy Paulin de sa demande en intérêts contractuels de retard,
- condamné la SNC Brochon Puy Paulin à payer à Mme [Y] [W] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Brochon Puy Paulin à payer les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA SNC Brochon Puy Paulin a relevé appel du jugement le 12 février 2019 en ce qu'il:
- a condamné la SNC Brochon Puy Paulin à payer Mme [W] [K] les sommes de 20 000 euros au titre du retard de livraison, 794,09 euros au titre de la location de parking, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens
- n'a pas accueilli les demandes de condamnation formulées par la SNC Brochon Puy Paulin à l'encontre de Mme [W] [K] au titre de la somme de 22 200 euros correspondant aux intérêts contractuels de retard arrêtés au mois de juin 2018 outre 600 euros par mois supplémentaire à compter de cette date jusqu'au parfait paiement ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, la SNC Brochon Puy Paulin demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel sur les chefs soumis à son appréciation,
- débouter Mme [W] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en tant que de besoin la condamnation de Mme [W] [K] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre du solde du prix de vente dont 39 205,91 euros ont été uniquement réglés le 18 mars 2019,
- la condamner au paiement de la somme de 22 200 euros correspondant aux intérêts contractuels de retard arrêtés au mois de juin 2018 outre 600 euros par mois supplémentaires à compter de cette date jusqu'au parfait paiement,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC outre entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, Mme [W] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1146, 1147, 1231-5 du code civil, de:
- déclarer la SNC Brochon Puy Paulin recevable mais mal-fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en son principe, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu que la SNC Brochon Puy Paulin ne justifiait pas d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement des travaux,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit et vu l'évolution du litige,
- condamner la SNC Brochon Puy Paulin à lui payer la somme globale de 48 572,96 euros (26100 euros + 18 582 euros + 487,14 euros + 631,71 euros + 2 376,11 euros + 396 euros ), en réparation de ses divers chefs de préjudices,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- dire n'y avoir lieu, vu les circonstances de la cause, à application de la clause « intérêts de retard-indemnités » contenue dans l'acte de vente en date du 18 décembre 2012,
- débouter la SNC Brochon Puy Paulin de sa demande en paiement de la somme de 22 200 euros, correspondant aux intérêts contractuels de retard arrêtés au mois de juin 2018, outre 600 euros par mois supplémentaires à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement,
- dire et juger que cette clause d'intérêts de retard constitue une clause pénale,
- en conséquence, vu les circonstances de la cause, faisant application de l'article 1231-5 du code civil, réduire à de plus justes proportions le montant de la somme réclamée par la SNC Brochon Puy Paulin au titre de cette clause pénale,
En tout état de cause, vu son paiement effectué le 18 mars 2019,
- débouter la SNC Brochon Puy Paulin de sa demande de paiement d'intérêts de retard postérieurement à cette date,
- la débouter de toutes demandes contraires,
- confirmer le jugement déféré du chef de l'indemnité qui lui est allouée au titre des frais irrépétibles,
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la cause légitime de suspension du délai de livraison.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement passé entre les parties le 18 décembre 2012 prévoyait un délai d'achèvement et de livraison au quatrième trimestre 2012 pour l'appartement et au deuxième trimestre 2013 pour le parking.
La SNC Brochon Puy Paulin soutient que le retard dans la livraison est imputable aux infiltrations d'eau qui se sont produites dans le parking souterrain et qui constituent une cause légitime de suspension du délai d'achèvement des travaux, le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] diligentée dans une autre instance concernant le même ensemble immobilier qui a constaté cette inondation étant opposable à Mme [W] [K] bien que celle-ci n'ait pas été appelée aux opérations d'expertise, celui-ci excluant tout retard illégitime dans la livraison.
Mme [W] [K] conteste d'une part que le rapport d'expertise de M. [S] lui soit opposable et fait valoir d'autre part que le contrat prévoit que seul un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant dirigé les travaux permet d'apprécier l'existence d'une cause légitime de suspension du délai de livraison et que la lettre de M. [R], architecte de l'opération, ne fait pas état d'inondations mais de malfaçons, les défauts allégués provenant d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre, les écoulements d'eau résiduels n'étant pas des inondations et ne pouvant constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Le contrat de vente contient à la rubrique délai d'achèvement une clause intitulée 'convention de construction ' poursuite et achèvement de la construction' selon laquelle il est stipulé que :
'le vendeur devra achever les locaux vendus, savoir :
- concernant l'appartement : au quatrième trimestre 2012.
- concernant le parking : au deuxième trimestre 2013.
Ce délai convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai.
Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :
*les grèves'
*les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d''uvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
*les inondations
...
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, majorée d'un mois en raison de la répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité...'.
L'achèvement est défini à la clause suivante comme correspondant à la définition stipulée par l'article R. 261-1du code de la construction et de l'habitation, étant précisé que les parties conviennent que la destination des biens vendus est un local à usage d'habitation à aménager par l'acquéreur, les locaux acquis étant livrés bruts de décoffrage, fluides en attente.
Un procès-verbal de réception de l'appartement hors parties communes et livraison des parkings a été établi contradictoirement entre les parties le 26 juin 2014. Le solde du prix d'achat du parking, soit 60'000 euros, a été reporté à la livraison ainsi qu'il ressort de l'appel de fonds adressé le 29 juillet 2013 à Mme [W] [K].
La SNC Brochon Puy Paulin qui ne conteste pas le retard dans la livraison impute celui-ci aux inondations qui ont affecté le parking et qui l'ont rendu inexploitable jusqu'à la reprise des désordres en avril 2015.
Pour en justifier, elle produit une attestation de M. [C] [R] en date du 13 juin 2013, selon laquelle la réalisation par l'entreprise Solétanche du parking sous l'auditorium présente d'importantes malfaçons, en effet depuis plus d'un an, ont été constatées de multiples infiltrations d'eau au niveau -7 et dans les fosses d'ascenseur rendant impossible toute fonctionnalité, les travaux indispensables à la mise en état conforme de ces niveaux étant très importants et bloquant l'utilisation de ces niveaux et leur livraison aux acheteurs. Par cette attestation, le maître d''uvre fait état des pénalités contractuellement dues par l'entreprise Soletanche représentant 5 % du montant de son marché pour un retard dépassant 50 jours.
Elle produit également un rapport d'expertise judiciaire diligenté dans l'affaire opposant la SNC Brochon Puy Paulin à la société Park Invest et aux différents intervenants à la construction du même ensemble immobilier diligentée par M. [S], qui avait notamment pour mission d'examiner et décrire les causes du report du délai de livraison du parc de stationnement de l'ensemble immobilier.
Mme [W] [K] conteste l'opposabilité de ce rapport non contradictoire à son égard. Cependant, lorsque la partie qui n'a été appelée ni représentée a soulevé l'inopposabilité du rapport d'expertise, ce rapport peut néanmoins être pris en considération comme élément de preuve, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il ressort de ce rapport d'expertise que les sociétés SNC Brochon Puy Paulin et Q-park ont dispensé l'expert de répondre à cette question dans la mesure où elles avaient signé un protocole d'accord confidentiel réglant l'ensemble de leurs différends à l'exception de ceux touchant le niveau -7 et les cages d'escalier. Il a ensuite examiné les reports éventuellement intervenus depuis le 25 octobre 2010 dont les causes ne consistent pas en des inondations, l'expert ayant également été dispensé de répondre à cette question.
Il résulte toutefois de ce rapport que les fosses d'ascenseurs se remplissent malgré le cuvelage réalisé par la société Solétanche, de l'eau résiduelle ruisselant de la paroi moulée coulant vers les fosses d'ascenseur provenant de l'absence de dispositif de recueil des eaux résiduelles de la paroi.
En l'espèce, la SNC Brochon Puy Paulin produit une attestation du maître d'oeuvre qui corrobore les conclusions du rapport d'expertise. Cependant, l'attestation du maître d'oeuvre est considérée aux termes du contrat comme seul élément devant être pris en considération pour apprécier l'existence d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, et si le rapport d'expertise est opposable à Mme [W] [K] dès lors qu'il est corroboré par cette attestation, il n'est pas déterminant dès lors que les parties ont contractuellement entendu s'en rapporter à l'attestation du maître d''uvre.
S'il ressort de celle-ci que des infiltrations d'eau ont inondé le parking souterrain de l'ensemble immobilier et l'ont rendu inexploitable jusqu'à la reprise des désordres en avril 2015, cette attestation établit également que celles-ci sont imputables aux malfaçons de Solétanche.
En tout état de cause, le caractère inexploitable du parking n'explique pas le retard de la livraison de l'appartement pour lequel il n'est justifié ni d'un cas de force majeure ni d'une cause de suspension légitime du délai de livraison tel que prévu à l'acte de vente.
S'agissant du parking, il convient de relever que l'attestation du maître d''uvre ne fait nullement état d'inondations mais d'infiltrations d'eau lesquelles sont imputables aux malfaçons d'une entreprise à laquelle des pénalités de retard ont été appliquées, celles-ci ne pouvant être assimilées à des inondations dont les causes sont indépendantes de l'action des intervenants à l'acte de construire mais procédent d'une exécution défectueuse de sa prestation par l'entreprise Solétanche.
En conséquence, la SNC Brochon Puy Paulin ne justifie d'aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ni pour l'appartement ni pour le parking. Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sur les dates de livraison.
Il ressort de l'acte de vente que des dates spécifiques d'achèvement des travaux et de livraison ont été prévues pour l'appartement et pour le parking en sorte qu'il convient d'examiner distinctement leurs dates de livraison, étant précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 mai 2007, sur lequel s'appuie la SNC Brochon Puy Paulin, rendu dans une instance opposant la SNC Brochon Puy Paulin à M. et Madame [T] et dans laquelle la cour a jugé que la livraison et le transfert de propriété concernant l'appartement et le parking étaient sans distinction et devaient s'apprécier ensemble n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des parties à la présente instance.
Concernant l'appartement, il n'est pas discuté et il ressort du procès-verbal de livraison versé aux débats que celui-ci a été livré le 26 juin 2014 soit avec 18 mois de retard.
S'agissant de la date de livraison du parking, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé bien qu'ayant constaté l'absence de cause légitime de suspension du délai de livraison, c'est à juste titre que la SNC Brochon Puy Paulin a fixé cette date au 18 mai 2015, date à laquelle elle justifie avoir convoqué par signification par huissier de la lettre de convocation Mme [W] [K] aux opérations de livraison du parking auxquelles Mme [W] [K] ne s'est pas présentée, celle-ci contestant par la suite dans les courriers recommandés adressés par son conseil, avoir la preuve de la conformité du parking. Par courrier recommandé avec AR du 7 octobre 2014, la SNC Brochon Puy Paulin a écrit à Mme [W]-[K] que les six niveaux de parking ainsi que le niveau -7 avaient été livrés à l'opérateur Q-Park Invest et que des emplacements avaient été réservés à son attention au niveau R-1 et R-2 le temps nécessaire à la fin des opérations d'expertise et des travaux réparatoires éventuels.
Il n'est pas contesté par Mme [W] [K] que l'absence de badge d'accès au parking ne la prive pas d'accéder à celui-ci, le parking disposant d'un gardien 24 heures/24 lequel ouvre les barrières d'accès sur simple demande par interphone. En outre, Mme [W] [K] ne justifie pas avoir adressé à la SNC Brochon Puy Paulin une mise en demeure d'avoir à lui délivrer ce badge en sorte que le retard dans la délivrance du parking doit être fixée à la date du 18 mai 2015 soit un retard de 23 mois.
Sur les sommes dues.
- sur le retard de livraison.
Le tribunal a alloué à Mme [W] [K] une somme forfaitaire de 20'000 euros au titre du retard de livraison de l'appartement ainsi que 794,09 euros au titre de la location de parking auprès de la société Q Park Invest rejetant le surplus des demandes.
Mme [W] [K] a formé un appel incident de ce chef et réclame à ce titre une somme de 48.572,96 euros au titre du retard de 18 mois pour la livraison de l'appartement et au titre du retard dans la livraison du parking qu'elle estime perdurer.
La SNC Brochon Puy Paulin demande le rejet des prétentions de Mme [W] [K] à ce titre sans avoir toutefois répondre dans ses écritures aux demandes formées à ce titre.
Il sera rappelé qu'en l'absence de pénalités de retard prévu à l'acte de vente, l'acquéreur est en droit, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de solliciter l'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution par le vendeur de ses obligations, et en l'espèce d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le retard dans la livraison.
- sur le retard de livraison de l'appartement.
Mme [W] [K] sollicite à ce titre une somme de 26'100 euros, correspondant à la location de l'appartement, d'une surface de 80,55 m² et d'une valeur locative avec le parking de 1450 euros par mois. Elle produit à cet égard un contrat de bail pour cet appartement signé le 1er avril 2019 avec un locataire pour un loyer mensuel de 1355 euros outre 95 euros de charges récupérables, justifiant ainsi sa réclamation non critiquée par la SNC Brochon Puy Paulin à hauteur de (1450x18) 26100 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 20.000 euros à ce titre.
- sur le retard de livraison du parking.
Mme [W] [K] réclame à ce titre les sommes suivantes, sur la base d'une valeur locative du parking de 170 à 178 euros par mois selon les années :
- 18.582 euros arrêtés au 30 juin 2022,
- 631,71 euros pour la location d'un emplacement de parking selon contrat en date du 4 décembre 2015,
- 487,14 euros pour la location d'un emplacement de parking pour la période du 18 février au 31 juillet 2016,
- 2376,11 euros au titre des charges de copropriété correspondant au parking,
- 396 euros au titre de la taxe d'habitation réglée pour les années 2018 à 2021,
soit une somme totale de 48.572,96 euros.
Il convient en premier lieu de dire que l'indemnisation de Mme [W] [K] sera calculée sur la base du retard ci-dessus retenu de 23 mois. Mme [W] [K] produit un contrat d'abonnement du 4 décembre 2015 pour une place de parking dans la résidence d'un montant mensuel de 160 euros par mois. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1380 euros, les autres factures produites correspondant à la période postérieure à la livraison du parking, et étant observé que les demandes de Mme [W] [K] pour la période du 4 décembre 2015 fait double emploi avec celle arrêtée au 30 juin 2022.
Concernant la demande de remboursement de la taxe d'habitation, celle-ci est justifiée pour la période correspondant au retard de livraison, Mme [W] [K] n'ayant pu jouir de sa place de parking durant cette période. Cependant, Mme [W] [K] produit les avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour les années 2018 à 2021mais ne justifie pas de l'imposition pour les années 2014 et 2015 en sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Les charges de copropriété correspondant à l'emplacement de parking ne sont pas justifiées, Mme [W] [K] ne produisant que les appels de fonds pour les années 2019 à 2022, ne justifiant pas de la dépense à ce titre pour la période correspondant au retard de livraison.
La SNC Brochon Puy Paulin sera donc condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 1380 euros au titre du retard de livraison de la place de parking. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 794,09 euros à Mme [W] [K].
Sur les demandes de la SNC Brochon Puy Paulin.
- sur le solde du prix de vente.
Aucun appel n'est formé sur la condamnation de Mme [W] [K] au paiement de la somme de 60.000 euros, solde du prix de vente, il n'y a pas lieu de confirmer en tant de besoin le jugement sur ce point ainsi que le sollicite la SNC Brochon Puy Paulin, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement.
- sur les intérêts contractuels de retard.
La SNC Brochon Puy Paulin demande la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre et sollicite la condamnation de Mme [W] [K] à lui payer une somme de 22000 euros représentant les intérêts contractuels de 1% par mois sur le solde du prix de vente, arrêtés au mois de juin 2018, au motif que le retard dans la livraison ne lui est pas imputable.
Mme [W] [K] demande la confirmation du jugement qui a débouté la SNC Brochon Puy Paulin de cette demande au motif que la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison n'est pas rapportée. Elle en sollicite à titre subsidiaire l'analyse en une clause pénale dont elle demande la suppression sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
Il n'est pas contesté que Mme [W] [K] s'est acquittée le 12 mars 2019 de la somme de 39'205,91euros, représentant le solde du prix de vente après compensation avec la somme de 20.794,09 euros allouée par le tribunal.
Aux termes du contrat, il est prévu à la clause 'stipulations relatives aux fractions de prix payables à terme' que 'le vendeur devra notifier par lettre simple à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulé payable à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 15 jours de la réception de la notification correspondante comme indiqué ci-dessus. Les fractions du prix stipulées payables à terme ne produiront pas d'intérêts jusque-là. L'avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d''uvre d'exécution du chantier. Il est par ailleurs précisé à la clause ' intérêts de retard - indemnités'que 'toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance sera de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible à compter de la date d'exigibilité d'un intérêt de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendra exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas de la part du vendeur accord de délais de règlement...'.
En l'espèce, la SNC Brochon Puy Paulin a notifié à Mme [W] [K] le solde à payer de 60'000 euros par courrier simple du 9 avril 2015. En raison du retard de livraison tant de l'appartement que du parking, cette somme ne pouvait être exigée avant la livraison du parking laquelle a eu lieu le 18 mai 2015. Cependant, si l'appel de fonds a été notifié par lettre simple en date du 9 avril 2015, cet appel de fonds n'était pas accompagné ainsi que le prévoient les dispositions contractuelles susvisées de l'attestation du maître d''uvre justifiant de l'avancement des travaux. En conséquence, c'est à tort que sont réclamés les intérêts contractuels, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Brochon Puy Paulin de sa demande à ce titre.
Sur la compensation.
Mme [K] ayant été condamnée en première instance au paiement du solde du prix de vente et n'ayant pas formée appel de cette condamnation aujourd'hui définitive, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la SNC Brochon Puy Paulin sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné la SNC Brochon Puy Paulin à payer à Mme [Y] [W] [K] la somme de 20.000 euros au titre des retards de livraison et 794,09 euros au titre de la location de parking et l'a débouté du surplus de sa demande,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SNC Brochon Puy Paulin à payer à Mme [Y] [W] [K] la somme de 26.100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du retard dans la livraison de l'appartement et 1380 euros en réparation du retard dans la livraison de l'emplacement de stationnement,
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues par chacune des parties,
Déboute Mme [Y] [W] [K] de ses autres demandes,
Condamne la SNC Brochon Puy Paulin à payer à Mme [Y] [W] [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Brochon Puy Paulin aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE