Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°222
N° RG 22/04037 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDD7
Décision déférée du 06 Novembre 2012 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 11/522
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
C/
[K] [X]
S.A.S. DEJEAN SERVIERES
S.A.S. YACK FRANCE
Société AGF ASSURANCES
Société SOCIETE ALLIANZ IARD
arrêt rectificatif
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE venant aux droits de la société ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Christian BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEJEAN SERVIERES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. YACK FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS
Société AGF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
Société SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Dans l'espèce opposant la société Dejean Servières à la société ANCS devenue Partedis, Monsieur [K] [X] ainsi que les compagnie Allianz et AGF, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 6 novembre 2012,
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives :
- au montant de la garantie due par la Sas Yack envers la SAS ANCS
- au montant de la garantie due par Allianz en sa qualité d'assureur de la société Yack
- à la charge des dépens,
statuant à nouveau,
- Condamné la Sas Yack à relever et garantir la Sas ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 16 juillet 2010,
- Condamné la SA Allianz Iard in solidum avec son assurée la SAS Yack au paiement de ces condamnations dans la limite de la somme de 11.970, 64 € et la condamne à relever et garantir la SAS Yack à hauteur de ce montant,
- Condamné la SAS Yack au paiement des dépens dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 27 octobre 2022, la SAS Partedis, anciennement ANCS a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle fait valoir que c'est par erreur que la cour a condamné la SAS Yack à relever et garantir la SAS ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 16 juillet 2010, alors que les condamnations dont s'agit ont été mises à la charge de la société ANCS par le jugement du 1ER février 2011 et demande en conséquence qu'à la place de la mention :
-Condamne la Sas Yack à relever et garantir la Sas ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 16 juillet 2010,
il soit dit :
-Condamne la Sas Yack à relever et garantir la Sas ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 1er février 2011.
Cette requête a été notifiée par le RPVA aux différents conseils constitués pour les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision dont la rectification est sollicitée. Leurs avis sur la requête dont la cour a été saisie a été sollicité par le RPVA par soit-transmis du 6 décembre 2022.
Par courrier adressé à la cour le 19 décembre 2022, Me Malet, conseil de la SAS Yack a fait valoir que son mandat avait cessé et qu'il y avait lieu pour l'auteur de la requête de faire délivrer assignation.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, Me [D] a déclaré s'en remettre à justice au nom et pour le compte de la Sas Dejean Servieres sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle qui a été déposée par la société Partedis.
Par courriers des 7 et 12 décembre 2022, Me [R], pour le compte de la société AGF Assurances et Me [H] pour le compte de [K] [T] et de la compagnie Allianz Iard ont déclaré s'en remettre à justice.
Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2023, la cour a invité la société Partedis à faire assigner la société Yack devant la cour, pour qu'il soit statué sur sa requête, ordonné le renvoi à l'audience du 12 juin 2023 à 9 h 30 et réservé les dépens.
Par exploit en date du 15 mai 2023, la société Partedis a fait assigner la SAS Yack devant la cour pour qu'il soit statué sur sa requête.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2023, la société Yack demande à la cour de :
-Juger que la société Partedis Chauffage Sanitaire n'apporte pas la preuve en l'état de ce qu'elle vient bien aux droits de la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire,
-Du fait de la prescription intervenue, juger irrecevables les demandes contenues dans l'assignation délivrée le 15 Mai 2023 par la société Partedis à la société Yack.
-Condamner la société Partedis à verser à la société Yack la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC,
-Condamner la société Partedis aux dépens de l'incident.
Motifs :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sans contester l'existence d'une erreur matérielle, la société Yack soutient que la société Partedis n'a pas intérêt à la rectification sollicitée à défaut en premier lieu de justifier qu'elle vient aux droits de la société ANCS et compte tenu, en second lieu, de la prescription de l'exécution de l'arrêt dont s'agit.
La société Partedis justifie que le nom Partedis chauffage sanitaire constitue un simple changement de dénomination sociale de la société ANCS. Elle démontre également par la production d'un courrier du conseil de la société Allianz, assureur de la société [K] [X], avoir réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 1er février 2011.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des décisions de justice se prescrit par 10 ans. Ce délai ne court cependant que du jour ou le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, c'est à dire en l'espèce du jour ou le jugement a été signifié à la société ANCS devenue Partedis et, en l'espèce, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que cette signification est antérieure de plus de 10 ans à l'assignation délivrée à la société Yack.
La société Partedis justifie en outre qu'elle n'a exécuté l'arrêt dont la rectification est sollicitée qu'en novembre 2022 et que c'est à cette date qu'elle a été elle même en mesure de poursuivre la société Yack en garantie.
Elle n'est donc pas prescrite en son action tendant à l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2012 et a donc intérêt à agir en rectification de la décision entachée d'une erreur matérielle.
Enfin, c'est bien à tort que le dispositif de l'arrêt condamne la SAS Yack à relever et garantir la SAS ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 16 juillet 2010 puisqu'il résulte de l'exposé du litige et des motifs de l'arrêt que les condamnations dont s'agit ont été mises à la charge de la société ANCS par le jugement du 1ER février 2011.
Il y a donc lieu d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit que le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2012 sera ainsi modifié :
A la place de la mention :
'Condamne la Sas Yack à relever et garantir la Sas ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 16 juillet 2010",
La mention :
'Condamne la Sas Yack à relever et garantir la Sas ANCS de toutes condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 1er février 2011".
Le reste sans changement.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La présidente,
..
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