Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7G-VYC3
N° de MINUTE : 24/00065
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212
Madame [Y] [M] épouse [J] (décédée le 22 janvier 2022)
demeurant de son vivant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée de son vivant par Maître Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212
DEMANDEURS
C/
S.A.S. PRIMA, exerçant sous l’enseigne VITAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté le 17 juin 2019, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] née [M] ont accepté la pose, par la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne Vital, d’un escalier tournant pour personne à mobilité réduite moyennant le coût de 7.772,51 euros HT et 8.200 euros TTC.
Ils ont versé à titre d’acompte de 30 % à la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne Vital, la somme de 2.460 euros à la signature.
La finalisation de la pose de cet escalier n’a pas été réalisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] née [M] ont fait assigner la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne Vital, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal le remboursement de la pose de l’escalier.
Mme [Y] [J] née [M] est décédée en cours de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 11 septembre 2023, M. [X] [J] demande au tribunal de condamner la SAS Prima à lui payer la somme de 2.460 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et de sa résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 10 octobre 2023, la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne Vital, demande au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes, de le condamner à lui régler la somme de 5.470 euros au titre du solde de la facture, outre la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur l’inexécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la finalisation de la pose du fauteuil acheté par M [J] selon devis du 17 juin 2019 n’a pas été réalisée.
La SAS Prima soutient que cette finalisation n’a pu être réalisée le 29 octobre 2019 en raison du refus émis par M. [J], tandis que ce dernier indique que la SAS Prima s’est trouvée dans l’incapacité de réaliser les travaux prévus en raison d’un défaut de conformité du fauteuil, les cotes ayant été mal calculées.
En application du droit de la preuve, il revient à la SAS Prima, qui n’a pas exécuté son obligation contractuelle, de démontrer le fait de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil ayant empêché l’exécution de son obligation.
Or, la SAS Prima n’apporte aucune pièce de nature à démontrer un quelconque cas de force majeure, et notamment l’obstruction dont aurait fait preuve M. [J].
Elle se contente de fournir les plans et simulations de pose du fauteuil au domicile de M. [J], une commande de carte électronique en date du 17 octobre 2019, et un courrier du 30 octobre 2019 par lequel elle sollicite le paiement du solde de la facture.
Si ce courrier mentionne une lettre du 29 octobre 2019 par laquelle M. [J] demanderait le démontage du rail installé à son domicile, aucune des parties ne produit cette lettre, de sorte que la raison de cette demande peut tout aussi bien résulter d’un changement d’avis de M. [J], comme le soutient sans le démontrer la SAS Prima, que de l’incapacité du technicien à faire fonctionner le fauteuil lors de la seconde tentative de pose, comme M. [J] le soutient dans son courrier du 4 janvier 2021.
La charge de la preuve reposant sur la SAS Prima, celle-ci échoue à démontrer la faute qu’aurait commise M. [J] dans le cadre de la pose dudit fauteuil.
N’ayant pas exécuté pleinement son obligation contractuelle sans démontrer de motif légitime, le contrat doit être considéré comme résilié et la SAS Prima est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.460 euros au titre du remboursement de l’acompte de 30 % versé. La demande reconventionnelle de la SAS Prima en paiement du solde de la facture est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] justifie avoir été privé par la SAS Prima du remboursement de la somme de 2.460 euros sans que celle-ci justifie d’un motif légitime, et avoir été contraint d’initier une procédure judiciaire à cette fin. Cette situation lui a nécessairement causé, ainsi qu’à son épouse, des tracas qu’il convient d’indemniser.
La SAS Prima est dès lors condamnée à payer à M. [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Prima est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS Prima est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne VITAL, de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne VITAL, à payer à M. [X] [J] la somme de 2.460 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
Condamne la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne VITAL, à payer à M. [X] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne VITAL, aux dépens ;
Condamne la SAS Prima, exerçant sous l’enseigne VITAL, à payer à M. [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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