Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCTF
N° MINUTE 26/00059
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Prise en la personne de Madame [B]
Administratrice Supérieure des [Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [A] [Q], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 3 avril 2025 par Monsieur [L] [U] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, dans la survenue de l’accident du travail du 29 décembre 2022;
Vu l’audience du 11 février 2026 ; à laquelle Monsieur [L] [U], représenté par avocat, a indiqué se désister de l’instance pour se pourvoir devant la juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Monsieur [L] [U] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG25-300 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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