Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[M]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02480 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDA2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [M] épouse [E]
née le 10 Janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame [O] [M]
née le 28 Janvier 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 avril 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
De l'union de M. [B] [M] et de Mme [I] [T] sont issues deux filles : Mme [O] [E] et Mme [N] [W].
[I] [T] est décédée le 7 avril 2013, son époux, M. [B] [M],optant pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.
Par jugement du 14 septembre 2015, M. [B] [M] a été placé sous tutelle, M. [Y] étant désigné en qualité de tuteur.
Plainte pour abus de faiblesse ayant été déposée par le tuteur, le procureur de la République de Compiègne a, courant 2015, ordonné une enquête pénale et a fait citer Mme [W] devant le tribunal correctionnel de Compiègne.
[B] [M] est décédé le 20 décembre 2017.
Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal correctionnel de Compiègne a condamné Mme [W] à la peine d'emprisonnement de 16 mois assortis du sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 euros pour avoir, entre courant 2013 et le 20 octobre 2015:
-frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. [B] [M], personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable, pour le conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour lui en l'espèce, pour le conduire à lui remettre ses moyens de paiement (carte bancaire et chèque) lui permettant de procéder à des retraits bancaires, à des achats par carte bancaire ou qu'elle émette des chèques à son bénéfice ou au bénéfice de compte tiers, ces retraits achats et chèque représentant un total de 160 238,36 euros ,
- contrefait ou falsifié plusieurs chèques au préjudice de Monsieur [B] [M], et fait usage en connaissance de cause des chèques falsifiés, pour un montant total de 92 625 euros,
-en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Monsieur [B] [M], ses références d'identification, son code confidentiel ou toutes données liées à son utilisation, tromper des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service.
Mme [W] n'a pas interjeté appel de cette décision.
Suivant acte du 18 décembre 2019, Mme [E] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Compiègne afin de l'entendre condamnée à restituer à la succession de leur père la somme de 160 238,36 euros, somme sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucune part outre 2000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [E].
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes visant au prononcé de la condamnation de Mme [W] à restituer à la succession de son père la somme de 160 238,36 euros et visant à faire juger que Mme [E] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme susmentionnée, rejeté sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux entiers dépens et statuant à nouveau :
-la déclare recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
-condamner Mme [W] à restituer à la succession [B] [M] la somme de 160 238,36 euros,
-dire et juger que Mme [W] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme susmentionnée,
-condamner Mme [W] à verser à Mme [E] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamner Mme [W] à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Angotti pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 août 2021, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Me Duval, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 28 avril 2022.
CECI EXPOSE LA COUR:
Sur le rapport à succession:
Pour débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a relevé que:
-il est de principe que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé et cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire ou indispensable de la décision,
-l'existence d'un préjudice s'impose avec autorité de chose jugée au civil car il constitue le soutien nécessaire de la condamnation,
-toutefois l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour contrefaçon et falsification de chèques, usage de chèques falsifiés et abus de faiblesse,
-le tribunal correctionnel de Compiègne ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur le montant du préjudice de la victime : il est fait référence dans les motifs du jugement à un préjudice global de 160 238,36 euros
-la seule production de ce jugement accompagné de la liste des retraits suspects établie par les services de gendarmerie, à l'exclusion de tout autre élément probatoire et notamment la copie de l'intégralité de la procédure d'enquête, est insuffisante pour permettre d'apprécier le montant des sommes recelées.
Mme [E] fait valoir que l'enquête diligentée par les services de police a révélé que Mme [W] avait utilisé le chéquier de leur père afin d'émettre de nombreux chèques à son bénéfice ou à l'ordre de son conjoint et de ses filles pour un montant global de 92 625 euros, qu'elle avait subtilisé la carte bancaire de son père pour effectuer des retraits d'argent de 25 030 euros et pour régler chaque jour l'ensemble de ses dépenses personnelles: le total de ces sommes détournées, listées dans le procès-verbal du 30 mars 2016, s'élève à 160 238,36 euros.
Ainsi: le 10 octobre 2014, était réalisé un virement de 10 000 euros du livret A de [B] [M] sur son compte courant de ce dernier, et dans le même instant, Mme [W] a émis un chèque à son bénéfice du même montant. Le 29 octobre 2014, l'intégralité des 55 566,75 euros du plan épargne entreprise, a été déposée sur le compte courant de [B] [M] et le 4 novembre suivant, Mme [W] a établi un chèque de 40 000 € à son bénéfice, puis le 7 mars 2015, un chèque de 16 000 euros. Sa soeur ne saurait prétendre qu'il s'agissait de cadeaux de son père alors que celui-ci avait indiqué à son tuteur que sa fille lui volait de l'argent et qu'en tout état de cause elle a été condamnée par le tribunal correctionnel pour ces faits.
Concernant les retraits en liquide, compte tenu de leur montant s'élevant entre 1200 et 2 700 euros entre mai 2014 et juillet 2015, elle ne saurait pas plus prétendre qu'il s'agissait de régler des petites sommes du quotidien, ce d'autant plus que [B] [M] a été hospitalisé le 18 mars 2015, puis placé en maison de retraite où il est demeuré jusqu'à son décès.
Enfin s'agissant des achats par carte bancaire pour un montant global de plus de 42 000 euros entre mai 2013 et juillet 2015 : ils n'ont pas pu être effectués par [B] [M] qui ne savait pas utiliser sa carte et était dans l'impossibilité de se déplacer. Et ils ne sont nullement en lien avec des dépenses liées aux besoins alimentaires de leur père.
Mme [E] soutient que ces faits sont constitutifs du recel successoral dès lors qu'en s'appropriant tous les fonds de son père avant son décès et sans l'accord de ce dernier sa s'ur avait la ferme intention de rompre l'égalité du partage et de la spolier.
Le jugement mentionne expressément et précisément sur huit pages l'ensemble des chèques contrefaits ou falsifiés, des retraits d'espèces les achats réalisés à l'insu de [B] [M] pour un total de 160 238,36 euros: ces faits matériellement constatés par la juridiction pénale constituent le soutien nécessaire et indispensable à la décision de culpabilité et de condamnation prononcée à l'encontre de la prévenue et ne sauraient à ce jour être remis en question alors qu'ils bénéficient de l'autorité de la chose jugée pour avoir été expressément constatés et mentionnés dans le jugement litigieux.
Mme [E] ajoute qu'elle n'avait pas été avisée de la date d'audience devant le tribunal correctionnel, pas plus que le tuteur de [B] [M]. Il ne saurait donc être reproché son absence à cette audience.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement qui a justement retenu qu'il appartient à la juridiction civile d'apprécier le montant du dommage; qu'en l'espèce, Mme [E] ne s'est pas constituée partie civile devant la juridiction pénale, qu'elle ne saurait invoquer cette décision qu'il n'existe pas dans son volet civil et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants sur la totalité des sommes réclamées.
Mme [W] fait valoir qu'au contraire, [B] [M] qui bénéficiait d'une retraite confortable pouvait être amené à se faire plaisir par des achats avant la diminution de sa capacité de marcher puis après il lui demandait de réaliser ses achats pour elle; aucune comparaison n'ayant été réalisé entre les relevés de banque avant la diminution de l'autonomie de [B] [M] et après celle-ci, il ne peut être déterminé son niveau dépense habituel et donc impossible d'établir le détournement. Elle soutient qu'elle faisait les courses alimentaires et de tabac pour son père, que les chèques correspondent à des cadeaux et que son père n'a parlé de vols que parce que son tuteur le le lui a dit.
Il n'y a donc pas lieu à rapport à succession et le recel successoral n'est pas établi, comme l'a justement retenu le tribunal.
Sur quoi:
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé
Il est ainsi acquis qu'entre courant 2013 et le 20 octobre 2015, [B] [M] était en situation de faiblesse et particulièrement vulnérable, ce que Mme [W] n'ignorait pas et qu'elle a été condamnée pour avoir:
-frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de [B] [M], personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable, pour le conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour lui en l'espèce, pour le conduire à lui remettre ses moyens de paiement (carte bancaire et chèque) lui permettant de procéder à des retraits bancaires, à des achats par carte bancaire ou qu'elle émette des chèques à son bénéfice ou au bénéfice de compte tiers, ces retraits achats et chèque représentant un total de 160 238,36 euros ,
- contrefait ou falsifié plusieurs chèques au préjudice de Monsieur [B] [M], et fait usage en connaissance de cause des chèques falsifiés, pour un montant total de 92 625 euros,
Cette décision est définitive. Il en résulte que Mme [W] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile et il revient à la juridiction civile de statuer sur les préjudices causés par cette faute.
Il résulte de l'article 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.
Par procès-verbal dressé le 30 mars 2016, le MDF Chef Brebant, officier de police judiciaire à [Localité 5], a dressé un tableau à partir des relevés de comptes de [B] [M] et des copies de chèques suspects émis à l'ordre de Mme [W], de ses enfants et de son conjoint. Il est ainsi établi qu'elle a émis des chèques pour elle, ses filles et son conjoint pour un total de 96 625 euros, des retraits au distributeur de 25030 euros et utilisé la carte bleue pour des achats de 42 583,36 euros soit au total la somme de 160 238,36 euros.
Il appartient donc à Mme [W] d'établir, comme elle le prétend, que les chèques qu'elle a elle- même signés à son profit et au profit de ses enfants et de son conjoint seraient des cadeaux voulus par son père, que les retraits d'argent et les achats effectués après subtilisation de la carte bleue étaient destinés aux dépenses courantes de son père.
Elle ne verse cependant aucun élément établissant l'utilisation des moyens de paiement dans l'intérêt de [B] [M].
Il convient donc de la condamner à restituer la somme de 160 238,36 euros à la succession de [B] [M].
Sur le recel successoral:
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
Le recel suppose établis deux éléments: l'un matériel qui consiste en tout procédé frauduleux quel qu'il soit, dès lors que la rétention des effets de la succession est postérieure au décès (ainsi la dissimulation d'une donation soumise à rapport ou d'une dette envers le défunt) et d'un élément intentionnel, consistant dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage.
En l'espèce, l'élément matériel est caractérisé par les procédés frauduleux ci dessus démontrés et l'ampleur des détournements manifeste sans équivoque l'intention de Mme [W] de rompre à son profit l'égalité du partage avec sa soeur.
Il convient donc de considérer que Mme [W] a recelé la somme totale de 160 238,36 euros
En application des dispositions de l'article 778 du code civil précitées, Mme [W] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme dans la succession de [B] [M].
Sur la demande de dommages-intérêts:
Mme [E] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à l'encontre de sa soeur au titre de son préjudice moral, exposant avoir été particulièrement affectée par le comportement de sa soeur qui a repris contact avec leur père au décès de leur mère pour profiter de sa vulnérabilité et le déposséder de tous ses biens et économies. Elle ajoute que Mme [W] continue de vouloir lui nuire puisqu'elle refuse de régulariser l'acte de notoriété.
Mme [W] soutient que sa soeur ne démontre pas une faute commise à son égard, la seule morale invoquée ne pouvant fonder une demande de dommages-intérêts.
Sur quoi:
Mme [E] ne justifiant aucunement du préjudice moral qu'elle invoque, il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que Mme [W] soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel: le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
L'équité commande qu'il soit allouée à Mme [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 6 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne Mme [W] à restituer la somme de 160 238,36 euros à la succession de [B] [M],
Dit que Mme [W] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme dans la succession de [B] [M],
Condamne Mme [W] à verser à Mme [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Angotti.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE