Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT5U
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [N] est propriétaire d’une parcelle, située à [Localité 10], [Adresse 9], cadastrée section AR n°[Cadastre 7], pour une contenance totale de 7311 m² depuis l’acte de partage du 20 janvier 2023, clôturant les opérations de successions de ses parents.
Monsieur [K] [N] soutient que sa parcelle est desservie par un chemin rural figurant au cadastre section AR n°[Cadastre 2] qui permettait le passage d’engins agricoles.
Il explique qu’en 2015, la Commune de [Localité 10] a autorisé sur les parcelles avoisinantes la création d’un lotissement mais que le maire de la commune l’a assuré que son droit de passage serait maintenu.
Monsieur [H] [N] indique que depuis le mois de mars 2023, un portail l’empêche d’accéder à sa parcelle via le chemin rural.
Exposant que ses demandes auprès de la commune n’ont pas abouti, Monsieur [K] [N] a, par acte du7 novembre 2023, fait assigner la commune de [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins notamment de condamner la Commune de [Localité 10] à libérer de toute entrave le chemin rural cadastré n°AR [Cadastre 2] sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 23 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [H] [N] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles L. 161-10 et suivant du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles D. 161-14 et suivants du même code,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
- Déclarer les demandes de Monsieur [K] [N] tant recevables que bien fondées,
En conséquence,
- Dire et juger que la mise en place d’un portail verrouillé par la commune de [Localité 10] constitue une voie de fait causant à Monsieur [K] [N] un trouble manifestement illicite,
- Condamner la Commune de [Localité 10] à libérer de toute entrave le chemin rural cadastré n°AR [Cadastre 2], et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- A défaut d’exécution dans ce délai, Condamner la Commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [N] une astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner la Commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Commune [Localité 10] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la Commune de [Localité 10] demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal :
- Débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Dans l’hypothèse où la Commune de [Localité 10] serait tenue d’enlever le portail, enjoindre à Monsieur [K] [N] de clôturer la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 7] pour empêcher tout accès à la voie ferrée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la Commune de [Localité 10] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de la demande
Les articles 834 et 835 définissent les pouvoirs de référé du président du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection, les articles 873 et 874 ceux du président du tribunal de commerce, l’article 879, renvoie lui-même aux articles R.1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ceux de la formation de référé du conseil de prud’hommes et les articles 893 à 896 ceux du président du tribunal paritaire des baux ruraux.
Si le demandeur vise l’article 873, il a assigné la commune de [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire en sollicitant l’application des dispositions de l’article 835.
Le fondement des demandes sera donc requalifié.
Sur la demande de retrait du portail de la commune de [Localité 10]
Monsieur [K] [N] soutient qu’il n’est pas contestable que la parcelle dont la Commune de [Localité 10] est propriétaire constitue un chemin rural au sens de l’article L.161-1 du code rural.
Il souligne que si la circulation n’est pas ouverte au public, c’est en raison du fait que la commune a positionné une grille empêchant le passage.
Monsieur [N] se fonde sur un courrier du 3 décembre 2014, dans lequel le maire de la Commune lui indique que la « servitude de passage » dont il dispose pour accéder à sa parcelle sera maintenue dans le projet de lotissement.
Il soutient que le chemin a été déclassé sans enquête publique préalable mais que lors de cette délibération, la servitude de passage a été maintenue puisque la délibération mentionne qu’il « a été prévu que les zones NE et EBC en fond de lotissement seront accessibles par une servitude de passage maintenue et reprenant l’assiette historique «mais disparue» du chemin rural en objet. »
Monsieur [N] souligne que ce chemin, contrairement aux affirmations de la Commune, dessert sa parcelle et la parcelle [Cadastre 4].
Monsieur [K] [N] rappelle que le portail verrouillé a été posé 5 mètres après l’entrée du chemin rural et qu’en conséquence, il ne peut plus accéder à sa parcelle. Il soutient que les attestations qu’il produit permettent d’établir que pour accéder à cette parcelle, qui faisait l’objet d’exploitations agricoles il y a une vingtaine d’années, les tracteurs, camions et machines agricoles empruntaient le chemin rural et étaient entreposés dans le hangar encore existant.
Monsieur [N] explique que sa parcelle dispose d’un accès sur la [Adresse 9] mais que deux garages de constructions anciennes qui existaient bien avant qu’il ne devienne propriétaire de la parcelle, sont situés en front de rue, sur toute la largeur de la parcelle et qu’il ne dispose donc plus d’aucun accès direct par la voie publique, à sa parcelle, et notamment à son hangar et son espace boisé.
Monsieur [N] affirme qu’il ne s’est pas mis volontairement dans un état d’enclavement en cédant la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 6] dont il aurait été propriétaire alors même que celle-ci aurait été vierge de toute construction alors que cette parcelle était construite lorsqu’il est devenu propriétaire de la parcelle le 20 janvier 2023.
Monsieur [N] conteste les allégations de la Commune s’agissant de l’offre qui lui aurait été faite de recevoir les clés de la grille.
Monsieur [K] [N] souligne qu’il a l’intention de clôturer sa propriété de sorte que les lieux seront sécurisés comme s’en inquiète la Commune.
La Commune de [Localité 10] conteste la qualification du chemin en chemin rural au motif, qu’il n’a jamais été affecté à l’usage du public, qu’il n’est pas ouvert à la circulation générale et continue, et qu’il n’a plus la qualification de chemin rural puisqu’il a été déclassé par délibération du 16 décembre 2014.
La Commune de [Localité 10] fait valoir que Monsieur [N] ne disposait plus d’un accès à son fonds de parcelle par le chemin déclassé en 2014 et souligne que la délibération précise que le cheminement qui desservait la parcelle de Monsieur [N] avait « disparu dans le temps faute d’usage ».
Elle souligne que le fait que le déclassement soit intervenu sans modification de son affectation actuelle ne permet pas à Monsieur [N] de revendiquer un droit dans la mesure où il ne disposait plus d’un droit d’accès.
Elle ajoute que la circonstance que la délibération évoque une « servitude de passage » « reprenant l’assiette historique mais disparue du chemin rural » ne fait pas obstacle à ce que la Ville de [Localité 10] appose un portail dans la mesure où Monsieur [N] ne bénéficiait plus d’un droit d’usage.
La Commune de [Localité 10] estime que l’expression servitude de passage a été improprement employée et que Monsieur [N] ne bénéficie d’aucune servitude d’aucune nature.
La Commune de [Localité 10] soutient que l’accès au fonds de la parcelle du demandeur a été rendu plus difficile en raison de son propre fait puisqu’il dispose d’un accès par la [Adresse 9]. Elle reproche à Monsieur [N] de s’être mis volontairement dans un état d’enclavement en cédant la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 6] dont il aurait été propriétaire.
La Commune de [Localité 10] précise que le sentier avait un usage très limité et n’a jamais été utilisé comme voie de passage. Elle fait valoir qu’il n’y a plus d’engins agricoles puisque la parcelle n’est plus exploitée et que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas fondé.
La Commune indique que la pose du portail litigieux a pour objet de sécuriser les lieux et notamment d’éviter que les enfants ne puissent accéder à la voie ferrée.
Elle souligne avoir proposé à Monsieur [N] de disposer d’une clé pour pouvoir ouvrir le portail.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...)”.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, prise dans son acception large.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’application de cet alinéa n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. De même l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
Selon le relevé de propriété, la Commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2].
Les parties s’opposent sur la qualification juridique de cette parcelle qui comporte un portail.
L’extrait du registre des délibérations communiqué par la commune de [Localité 10] permet de savoir que le 16 décembre 2014, dans le cadre de la préparation du projet de lotissement, le chemin rural non cadastré a été déclassé. (Pièce défenderesse n°4)
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [N] bénéficie d’une servitude de passage. La Commune de [Localité 10], par courrier daté du 3 décembre 2014, indique à Monsieur [N] que la « servitude de passage » sera maintenue dans le projet de lotissement. (Pièce demandeur n°6)
De même, la délibération de la commune de [Localité 10] du 16 décembre 2014, dans le cadre de la préparation du projet de lotissement, prévoit que la servitude de passage sera maintenue reprenant l’assiette historique mais disparue du chemin rural. (Pièce défenderesse n°4)
La parcelle de Monsieur [K] [N] bénéficiant d’une servitude de passage, il est indifférent qu’il existe un autre accès potentiel à son fond comme le soutient la Commune de [Localité 10].
Le procès-verbal dressé par Maître [E] le 29 septembre 2023 permet cependant de constater que la parcelle de Monsieur [N] est enclavée puisqu’il n’y a aucun accès par la [Adresse 9].
Ce procès-verbal permet d’établir que depuis le lotissement, un chemin herbeux et bien entretenu est coupé par un portail empêchant tout accès.
Ainsi, en l’état, il apparaît que Monsieur [N] ne peut accéder à sa parcelle ni par la [Adresse 9], ni par le lotissement en raison de la présence de la grille de la Commune.
Il n’est pas établi la date à laquelle le portail a été posé. Les échanges de courriers avec la famille [N] débutent au sujet de ce passage en 2014, lorsque le projet de lotissement intervient.
Il apparait que Monsieur [K] [N] bénéficiait d’une servitude de passage dont a fait état la Commune et que depuis que la Commune de [Localité 10] a posé un portail fermé sur une parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2] dont elle est propriétaire, il ne peut plus accéder à sa parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 7].
La mise en place d’un portail verrouillé par la commune de [Localité 10] constitue une voie de fait causant à Monsieur [K] [N] un trouble manifestement illicite.
Ainsi la Commune de [Localité 10] devra supprimer le portail dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande subsidiaire de la Commune de [Localité 10]
A titre subsidiaire, la commune sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [N] de clôturer sa propriété.
La Commune de [Localité 10] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [K] [N] de clôturer la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 7] pour empêcher tout accès à la voie ferrée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Cependant, la Commune de [Localité 10] ne fonde pas sa demande. Elle ne peut reporter sur un particulier les obligations de sécurité publique incombant à la Commune.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Commune de [Localité 10], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la commune de [Localité 10] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la Commune de [Localité 10] à libérer de toute entrave le chemin rural cadastré n°AR [Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la Commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Commune de [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Commune de [Localité 10] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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