Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/02847 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX3Y
[F] [Z]
Association AOGPE SA2P
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015776 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01132) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTES :
[F] [Z], placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure confiée à l'association AOGPE SA2P
née le 21 Décembre 1972 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
Association AOGPE SA2P, en qualité de curateur de Mme [F] [Z], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2017, la Sa Domofrance a donné à bail à Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 011,79 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 8 juin 2021, la Sa Domofrance a assigné en référé Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, devant le juge du contentieux de la protection de Bordeaux essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a:
-Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE , son curateur, ;
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail au 25 mai 2021 conclu le 17 août 2017 et liant Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, et la Sa Domofrance concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] ;
-Ordonné en conséquence à Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, de libérer les lieux avec restitution des clefs, dès la signification de l'ordonnance ;
-Dit qu'à défaut pour Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sa Domofrance pourra deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-Dit n'y avoir lieu statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
-Condamné Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, à payer à la Sa Domofrance la somme de 3 992,52 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 mai 2022 (décompte arrêté au 10 mars 2022, échéance de février 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
-Condamné à titre provisionnel Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, à payer à la Sa Domofrance une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2022, et ce jusqu'à la date de libération des lieux ;
-Fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 503,86 euros ;
-Rejeté la demande formée par la Sa Domofrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté les plus amples demandes des parties ;
-Condamné Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE , son curateur, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2022, Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, demande de:
-Déclarer Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE , son curateur, bien fondée et recevable en son appel :
-Réformer l'ordonnance du 19 mai 2022 ;
-Ordonner la non -application de la clause résolutoire prévue au bail du 18 août 2017 ;
-À défaut, suspendre le jeu de la clause résolutoire avec des délais de paiement sur une durée de 2 mois ;
-Rappeler qu'à l'issue de la période de suspension, si la dette est réglée, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
-Constater en l'état l'absence de dette de loyer ;
-Débouter la Sa Domofrance de sa demande de voir appliquer le jeu de la clause résolutoire, de toute demande en paiement de dette de loyer, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
-Débouter la Sa Domofrance de ses plus amples demandes ;
-Accorder à Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2022, la Sa Domofrance demande de :
-Donner acte à la Sa Domofrance qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé du 19 mai 2022 ;
-Débouter Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, de ses demandes complémentaires ;
-Condamner Mme [F] [Z] assistée de l'AOGPE, son curateur, aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, Mme [F] [Z] ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Sur la résiliation du bail
Mme [F] [Z] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'existe plus aucune dette de loyer à ce jour et qu'il n'y a donc pas lieu de constater la résiliation du bail.
Subsidiairement, elle sollicite un délai de 2 mois pour permettre la suspension des effets de la clause résolutoire.
La Sa Domofrance confirme qu'il n'existe plus de dette de loyer et indique renoncer au bénéfice de l'ordonnance de référé déférée.
Force est de constater que si l'arriéré de loyer a été intégralement réglé, c'est postérieurement à l'ordonnance de référé qui avait constaté qu'un impayé subsistait deux mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, de sorte que celle-ci était acquise.
L'ordonnance déférée qui a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [F] [Z], l'a condamné à payer une indemnité d'occupation sera donc confirmée.
Il sera cependant constaté que la Sa Domofrance renonce au bénéfice de l'ordonnance sur ces points et qu'il n'existe plus de dette de la locataire envers Domofrance.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appel ayant été relevé dans l'intérêt exclusif de Mme [F] [Z], elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [F] [Z] a obtenu l'aide juridictionnelle totale,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sa Domofrance au titre du bail d'habitation,
Constate que Mme [F] [Z] n'a plus de dette envers la Sa Domofrance,
Constate que la Sa Domofrance renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection de Bordeaux du 19 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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