Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04184 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHCD
N° de MINUTE : 24/297
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALBATRE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société FONCIERE DE LA MARNE, SAS.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0266
C/
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Madame [I] [X] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe OGER de la SCP BBO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] sont propriétaires des lots n°305, 637, 693, 703 et 704 de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93).
Par actes d’huissier de justice des 25 et 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE DE LA MARNE, a fait assigner Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de résidence « ALBATRE ›› sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société FONCIERE DE LA MARNE - SAS - en ses demandes, les déclarer bien fondées.
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 10 et 10-1,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires requérant la somme principale de 29.479,75 E au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 1er mars 2022 se décomposant comme suit :
> La somme de 28.595,34 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété
> La somme de 884,41 € au titre des frais nécessaires de recouvrement en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts de droit à compter de la lettre des mise en demeure et du commandement chacun pour son montant, et de la présente assignation pour le surplus,
- Les condamner solidairement à payer au syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
Les condamner solidairement à payer au syndicat la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
conformément aux articles 514 et suivant du CPC,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie KEDINGER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de résidence « ALBATRE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société FONCIERE DE LA MARNE - SAS - en ses demandes, les déclarer bien fondées.
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 10 et 10-1,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires requérant la somme principale de 29.479,75 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 1er mars 2022 se décomposant comme suit :
➢ La somme de 28.595,34 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété
➢ La somme de 884,41 € au titre des frais nécessaires de recouvrement en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts de droit à compter de la lettre des mise en demeure et du commandement chacun pour son montant, et de la présente assignation pour le surplus.
- Les condamner solidairement à payer au syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
- Les condamner solidairement à payer au syndicat la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Débouter Madame [I] [X] divorcée [M] et Monsieur [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes.
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et suivant du CPC.
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie KEDINGER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] [X] divorcée [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, elle a demandé au tribunal de :
- DIRE ET JUGER Madame [I] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Partant :
A titre principal :
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [I] [X] ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] [M] à relever et garantir Madame [I] [X] des montants en principal, frais et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] [M] au paiement de l’intégralité des charges de copropriété à compter du 18 février 2021 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] [M] au paiement de la somme de 5.000 € réclamée par le Syndicat des Copropriétaires au titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] [M] au paiement de la somme de 3.500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] [M] aux entiers dépens,
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [W] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2023, il a demandé au tribunal de céans de :
- Dire et juger Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
EN CONSEQUENCE
- Déclarer les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES irrecevables et mal fondées
- Débouter SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, ordonner la compensation des sommes dues par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à Monsieur et Madame [M]
- Condamner SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic à payer à Monsieur [M] de la somme de de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Le condamner également aux dépens dont distraction au profit de Maître YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et en matière d’aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2023 et fixée à l'audience du 31 mai 2023. Une révocation de l'ordonnance de clôture a néanmoins été ordonnée le 31 mai 2023 afin de permettre la régularisation des conclusions de Monsieur [M]. Une nouvelle clôture a été prononcée le 05 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2012, 21 mars 2013, 13 mars 2014, 24 mars 2015, 21 mars 2016, 23 mars 2017, 22 mars 2018, 23 mai 2019, 30 octobre 2020 et 25 juin 2021 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que les budgets prévisionnels 2021 et 2022 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés aux copropriétairex,
- le commandement de payer du 18 avril 2019,
- le contrat de syndic.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, le relevé de compte, établi au 1er mars 2022, mentionne les sommes auxquelles les consorts [M] ont été condamnés dans le cadre de procédures judiciaires antérieures. Or les causes de ces précédents jugements ne peuvent être reprises dans le cadre du présent litige, de même que les versements effectués par les consorts [M] en paiement de celles-ci. Il convient en conséquence de les déduire des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ; soit en l'espèce la somme de 29.495,82 euros au titre des sommes figurant en débit du compte (correspondant aux sommes dues suite à l'ordonnance du 12 juillet 2010, du jugement du 16 mai 2011, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2013, de l'arrêt de la cour de cassation du 09 juin 2015, de l'arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2015 ainsi que les intérêts dus au 21 octobre 2016) et la somme de 28.684,68 euros au titre des sommes figurant au crédit de celui-ci (versements CARPA des consorts [M] ainsi que les prélèvements des 09 et 22 mars 2016, du 15 avril 2016 et les deux chèques du 13 mai 2017).
Il convient également de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit en l'espèce la somme de 884,41 euros.
Madame [X] et Monsieur [M] contestent la régularité de deux sommes, celle de 407,98 euros appelée le 1er janvier 2017 au titre du 3e appel sur 4 des travaux « aire circulation » et celle de 960 euros inscrite au crédit du compte copropriétaire le 20 juin 2017 en annulation de frais d'avocat « SCP PIWNICA & MOLINIE 160615 HONORAIRES ». Il est à noter que le moyen soulevé consiste à faire valoir que ces deux sommes n'apparaissant que dans les comptes d'un syndic, la société ATRIUM GESTION, et non dans ceux de la société de la société FONCIERE DE LA MARNE, il s'en déduirait une irrégularité manifeste du décompte propriétaire et, dès lors, l'impossibilité de pouvoir valablement le prendre en compte pour déterminer le montant des charges dues par les consorts [M].
Cependant, le syndicat des copropriétaires justifie que ces sommes ne figurent aux relevés que d'un seul syndic compte tenu de la fin de mandat de la société ATRIUM GESTION suite à l'assemblée générale du 23 mars 2017 qui a désigné la société FONCIERE DE LA MARNE en qualité de nouveau syndic de la copropriété. Dès lors que la société ATRIUM GESTION a procédé au 3ème appel des travaux « aire de circulation », il ne pouvait y avoir de nouvel appel de la société FONCIERE DE LA MARNE et la somme de 407,98 euros a été incluse dans la reprise de solde par ce syndic. La somme de 960 euros portée au crédit du compte correspond quant à elle à une régularisation de frais d'avocat et a également bien été prise en compte. Il ne peut en conséquence être considéré que les décomptes versés en procédure par le syndicat des copropriétaires sont irréguliers et ne peuvent fonder sa créance.
Monsieur [M] sollicite la compensation de la créance du syndicat des copropriétaires avec la somme de 19.015,51 euros dont il considère avoir obtenu droit à restitution par arrêt de la cour d'appel de Paris, 23ème chambre section B, du 11 avril 2002. Cependant, aux termes de cet arrêt versé en procédure, les époux [M] ont été déboutés de leur demande au motif que « Considérant que les époux [M] demandent à la Cour la restitution de la somme de 19.015,51 euros payer par eux lors de l'exécution du jugement entrepris ;
Mais considérant que l'infirmation du jugement entrepris entraîne nécessairement la restitution des sommes versées sans que la Cour n'ait à l'ordonner spécialement, d'autant que la preuve de l'exécution du paiement n'a pas été rapportée ; ».
Dès lors Monsieur [M] ne peut valablement se fonder sur cet arrêt pour exiger une compensation avec une somme, dont, au demeurant, il ne justifie pas non plus du paiement dans le cadre de la présente procédure. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Le règlement de copropriété prévoit expressément au point 3° du II de la section 9 (page 41) la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.
Le prononcé du divorce de Monsieur [M] et Madame [X] le 18 février 2021 n'a en effet pas fait perdre la qualité de propriétaire de cette dernière sur les lots de de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93). Elle reste donc redevable des charges appelées au titre de ceux-ci. Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir Monsieur [M] condamné seul au titre de l'arriéré des charges de copropriété dû à compter du 18 février 2021 et à le voir condamner et la garantir des montants en principal, frais et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.
Ainsi, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27,784,20 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er mars 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 18 avril 2019, date du commandement de payer notifié à Monsieur [D] [W] [M], sur la somme de 20.099,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Il ne peut en effet être pris en compte les mises en demeure adressées aux défendeurs, en l'absence de justification de leur notification selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, il est sollicité la somme de 844,41 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant le commandement de payer du 18 avril 2019. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement exposés avant cette date.
Il y a lieu de retenir les frais d'huissier pour la signification de ce commandement de payer, à hauteur de 228,04 euros, dont il est justifié.
En revanche, il convient de déduire les frais de « transmission dossier à l'avocat » du 21 novembre 2019 à hauteur de 120 euros, à défaut de pouvoir vérifier la conformité de ces frais à la tarification du contrat de syndic applicable à cette date.
Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 228,04 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du tribunal d’instance de Saint-Denis du 16 mai 2011, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2013. Le pourvoi formé par Monsieur [M] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 09 juin 2015 par la troisième chambre civile de la cour de cassation. Dès lors, en continuant de s'abstenir du paiement de l'intégralité de leurs charges, alors qu’ils ont été suffisamment éclairés par les motifs des jugement et arrêts susvisés, ils ont occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] ont en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Madame [X] ne peut valablement solliciter que la condamnation au paiement de dommages-intérêts soit prononcée uniquement à l'encontre de Monsieur [M], compte tenu de sa qualité de copropriétaire indivisaire aux côtés de ce dernier et de son absence de toutes diligences aux fins de procéder au paiement de l'arriéré de charges, dont elle était informée, ou à la vente des lots en vue de purger la dette.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] au titre de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [M] se voyant condamner au paiement d'un arriéré de charges conséquent, il n'y a pas lieu à faire droit à sa demande de dommages-intérêts et ce, d'autant qu'aucun moyen n'est développé à son soutien dans ses dernières conclusions.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] et Madame [X] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE DE LA MARNE, la somme de 27,784,20 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er mars 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 sur la somme de 20.099,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE DE LA MARNE, la somme de 228,04 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE DE LA MARNE, la somme de 1.500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [I] [X] divorcée [M] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Albatre sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE DE LA MARNE, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] [M] et Madame [I] [X] divorcée [M] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame [S] Madame [N]