Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQN
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [TT] [MA], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [O] [EL], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [LC] [WI], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [F] [M] [P], demeurant [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur [E] [PJ], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [CT] [PJ], demeurant [Adresse 10]
non comparante
[Localité 25]., dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ICONE représenté par son syndic, la société LEFEUVRE SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [BB] [YY], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 16]
non comparante
Madame possiblement [X] [V]-[KI], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [AF] [VO], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [S] [VO], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [I] [EJ], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Décembre 2023,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 prorogé au 2 février 2024 puis au 16 février 2024 et au 23 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 janvier 2024, le 2 février 2024 et le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 22 octobre 2012, la société civile immobilière (SCI) Azur, demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de Madame [GZ] [Z] et de Madame et Messieurs [C], [R], [IR] et [A] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 22] à [Localité 24] (350) (pièce n°2 demanderesse).
Suivant acte notarié en date du 24 septembre 2015, la SCI Azur a également acquis auprès de Monsieur [LG] [OP] et de Madame [D] [ZS] une maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 24] (ibid).
Suivant acte notarié en date du 08 janvier 2016, cette société a également acquis auprès de Monsieur [FF] [N] et de Madame [K] [U] une maison d’habitation sise [Adresse 23] à [Localité 24] (ibid).
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 novembre 2023, la SCI Azur a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- Le syndicat de copropriétaires de la résidence Icone ;
- Monsieur [BB] [YY] ;
- Madame [L] [T] ;
- Madame [V]-[KI], sans autre indication ;
- Monsieur [AF] [VO] ;
- Madame [VO], sans autre indication ;
- Madame [I] [EJ] ;
- Madame [H] [G] ;
- Monsieur [TT] [MA] ;
- Madame [O] [EL] ;
- Monsieur [LC] [WI] ;
- Madame [F] [M] [P] ;
- Monsieur [Y] [B] ;
- Madame [W] [B] ;
- Monsieur [E] [PJ] ;
- Madame [CT] [PJ] ;
- l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 25], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation et de réserver les dépens.
Cet établissement, par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2023, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Lors de l’audience utile en date du 20 décembre 2023, la SCI Azur, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
La juridiction a mis aux débats la difficulté que pouvait engendrer l’absence du prénom de Madame [VO] dans l’édiction de la présente ordonnance. En celà préalablement autorisée, la société demanderesse a dès lors transmis, en cours de délibéré, le 22 décembre 2023, la petite identité de Madame [S] [VO].
Par nouvelle note en délibéré du 13 février suivant, elle a également produit une capture internet permettant de penser que la nommée [V]-[KI] pourrait se prénommer [X].
Régulièrement assignés :
- à personne, s’agissant de Monsieur [LC] [WI], de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [B] ;
- par acte remis à personne habilitée, en ce qui concerne le syndicat de copropriétaires de la résidence Icone et à domicile, s’agissant de Madame [F] [M] [P] ;
- par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant des autres défendeurs à l’instance, ceux-ci n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SCI Azur va entreprendre au 4ème trimestre 2024 des travaux de construction, suite à son obtention le 1er février 2022 d’un arrêté l’autorisant à édifier, sur trois parcelles lui appartenant, un bâtiment collectif à usage mixte composé de vingt-huit logements ainsi que de stationnements en sous-sols et en rez-de-chaussée (sa pièce n°3).
Situées aux [Adresse 19] à [Localité 24], ces trois parcelles sont cadastrées section BI n°[Cadastre 12] à [Cadastre 13].
La société demanderesse expose que ce projet de construction est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés mitoyennes et avoisinantes et elle sollicite, en conséquence, la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite “ préventive”.
L’EPCI [Localité 25], en charge de la voirie et du mobilier urbain, a formulé par courrier écrit ses protestations et réserves d’usage de sorte que la SCI Azur dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, à ses frais avancés, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et au contradictoire de ce défendeur.
Par ailleurs, la société demanderesse verse aux débats un extrait de plan cadastral (sa pièce n°4) qui justifie de la présence, aux côtés de son bien, des parcelles cadastrées section BI n° :
- [Cadastre 15], propriété apparente de Monsieur [E] [PJ] et de Madame [CT] [PJ] (pièce n°5a demandeur) ;
- [Cadastre 14], propriété apparente du syndicat de copropriétaires de la résidence Icone, lequel regroupe de façon plausible Monsieur [BB] [YY], Madame [L] [T], Madame possiblement [X] [V]-[KI], Monsieur [AF] [VO] et Madame [S] [VO], Madame [I] [EJ], Madame [H] [G], Monsieur [TT] [MA], Madame [O] [EL], Monsieur [LC] [WI], Madame [F] [M] [P] et Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [B] (pièce n°6 demandeur).
Dès lors, la SCI Azur dispose également d’un motif légitime à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par la société demanderesse avec les réserves qu’exigent, toutefois, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’agissant, en effet, de l’accès de l’expert à des locaux privés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI Azur, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [FF] [FH], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Localité 27] à [Localité 26] (22) tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 28], lequel aura pour mission de :
- se rendre, préalablement à l’ouverture du chantier de travaux, sur le site du projet de construction aux [Adresse 19] à [Localité 24] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- préciser la nature des travaux envisagés ainsi que les différentes entreprises intervenant sur cette opération ;
- examiner les immeubles riverains de l’opération dont les propriétaires ont été appelés au présent procès et susceptibles d’être affectés par son déroulement ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s'ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- faire de même s’agissant des parties communes de l’immeuble du syndicat de copropriétaires de la résidence Icone et de l’intérieur des propriétés des défendeurs personnes physiques mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuses desdites propriétés;
- examiner l’état des ouvrages avoisinants de [Localité 25] ;
- communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI Azur devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la provision à valoir sur sa rémunération ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SCI Azur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés