Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3T6
Code NAC : 53D
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. DUCATEL C/ Société SCCV CHEVAL BLANC, Société ZURICH INSURANCE PLC, Société ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE, Société LGX INGENIERIE, Société LA VILLA A.L.P., [X] [J], Société M.B.A.C., S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, Société AMI CILG RENOVATION, Société PERO-PRO, Société JFC IDF
DEMANDERESSES
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banque Populaire et aux établissements de crédits, imatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n°549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son repésentant légal, domicilié es-qualités audit siège, en sa qualité de garant financier d'achèvement.
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
La Société DUCATEL,
S.A.S. immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 518 362 587, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président domicilié es-qualités audit siège, prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc chargé d'assurer la maitrise d'ouvrage en vue de l'achèvement du programme immobilier sis [Adresse 14], suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Versailles du 13 juillet 2023.
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
DEFENDEURS
Société SCCV CHEVAL BLANC,
Société immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 843 273 574, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
non comparante
Société ZURICH INSURANCE PLC,
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège,
prise en tant qu'assureur dommage-ouvrage sous le n° de police 7400034980.
non comparante
Société ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE,
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 421 085 333, sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
non comparante
Société LGX INGENIERIE,
Société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°321 995 243, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domcilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Pascale BEAUTHIER-SEGUINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 199
La Société LA VILLA A.I.P.(ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRIMOINE),
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 788 852 093, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
non comparante
Monsieur Monsieur [X] [J],
Entrepreneur individuel (CAP PILOTOAGE), immatriculé au SIREN sious le n° [Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 2].
non comparant
La Société M.B.A.C. (MANAGEMENT BUSINESS ASSOCIATED COMPANY),
Société immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le n° 842 905 283, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège;
non comparante
La Société ARCHIBALD,
SELARL immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 453 758 567, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en tant que liquidateur judiciaire de la société KOURIBAT, société immatriculée au RCS de SENS sous le n° 848 561 767, dont le siège social est sis [Adresse 13], désigné par jugement du 26 octobre 2023.
non comparante
La Société AMI CILG RENOVATION,
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°407 553 791, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
non comparante
La Société PERO-PRO,
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n°889 312 369, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
non comparante
La Société JFC IDF,
Société immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 892 842 808, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 6 février 2024, sur ordonnance d'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure en date du 2 février 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL en qualité d'administrateur ad hoc, ont assigné la société SCCV CHEVAL BLANC, la société ZURICH INSURANCE PLC, la société D'ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE, la société LGX INGENIERIE, la société LA VILLA AIP (ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRIMOINE), M. [X] [J] (CAP PILOTAGE) entrepreneur individuel, la société MBAC - MANAGEMENT BISINESS ASSOCIATED COMPANY, la société ARCHIBALD en qualité de liquidateur judiciaire de la société KOURIBAT, la société AMI CILG RENOVATION, la société PERO-PRO et la société JFC IDF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Les demanderesses exposent que la société SCCV CHEVAL BLANC a fait l'acquisition d’un terrain sis [Adresse 14] à [Localité 17] en vue d'y édifier et de commercialiser un programme immobilier après démolition de l'existant, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; que pour financer l'acquisition du terrain et l'édification de l'immeuble, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti, par acte notarié du 27 décembre 2019, un financement par découvert en compte d'un montant d'un million d'euros ; que par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti aux acquéreurs du programme immobilier CHEVAL BLANC, une garantie financière d‘achèvement ; qu'aux termes de ce même acte, la SCCV CHEVAL BLANC déclarait à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE que le démarrage des travaux était prévu pour le 20 janvier 2020, et que son achèvement devait intervenir au 1er trimestre 2021 ; que ce programme immobilier n’a pu être livré à la date convenue et les dates de report de livraison de l'immeuble n‘ont pas été respectées ; que le notaire a régularisé les ventes entre la SCCV CHEVAL BLANC et les acquéreurs et informait la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des difficultés rencontrées par les clients acquéreurs quant à l'achèvement du programme immobilier SCCV CHEVAL BLANC ; que le notaire mettait ainsi en oeuvre la garantie financière d'achèvement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, pour le compte des acquéreurs ; que la SCCV CHEVAL BLANC reconnaissait que le chantier n’était pas achevé et qu'elle ne disposait pas des fonds pour régler les acomptes sollicités par les sociétés intervenantes ; que par ordonnance sur requête du 28 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été autorisée à faire constater par un commissaire de justice l‘état d‘avancement des travaux de construction de l'ensemble immobilier ; que suivant procès-verbal en date du 20 avril 2023, Maître [Y] a dressé l’état d'avancement des travaux ; que par jugement du 17 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCCV CHEVAL BLANC ; que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a donc décidé de mobiliser sa garantie financière d'achèvement ; que par ordonnance en date du 13 juilllet 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a désigné la société DUCATEL en qualité d'administrateur ad hoc avec pour mission de réaliser les démarches tendant à l'achèvement de l'immeuble ; que la société DUCATEL a fait intervenir la société JMG INGENIERIE et a mis en demeure l'ensemble des intervenants à l’acte de construire de reprendre les ouvrages afin de purger toutes les malfaçons et non-conformités, puis a notifié à la société ZURICH INSURANCE PLC une déclaration de mise en oeuvre de l'assurance dommages ouvrages avant réception des travaux ; que la société ZURICH INSURANCE PLC, qui avait préalabtement mandaté un expert, notifiait son exclusion de garantie, au motif que les dommages ne seraient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ou que le sinistre ne serait pas matérialisé ; qu'en raison du refus de l'assurance dommages-ouvrage de prendre en charge les désordres de nature décennale, le garant d'achèvement est dans l'impossibilité de faire procéder à une reprise de travaux, et donc à l'achèvement de l'immeuble ; qu'une reprise immédiate des travaux aurait pour conséquence d'exclure définitivement la garantie de la société ZURICH INSURANCE PL ; que dès l'expert aura rendu un pré-rapport contenant constat des désordres de nature décennale, opposable à la société ZURICH INSURANCE PL, le garant financier d'achèvement pourra ordonner le commencement des travaux d'achèvement ; que l'engagement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est de faire procéder à la mise à disposition de l'immeuble conformément à la notice descriptive, sous réserve des non-conformités non substantielles qui sont exclues.
La société LGX INGENIERIE a formulé protestations et réserves.
La société SCCV CHEVAL BLANC, la société ZURICH INSURANCE PLC, la société D'ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE, la société LA VILLA AIP (ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRIMOINE), M. [X] [J] (CAP PILOTAGE) entrepreneur individuel, la société MBAC - MANAGEMENT BISINESS ASSOCIATED COMPANY, la société ARCHIBALD en qualité de liquidateur judiciaire de la société KOURIBAT, la société AMI CILG RENOVATION, la société PERO-PRO et la société JFC IDF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [C] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY