Texte intégral
N° E 23-83.080 F
N° 50513
SL2
23 AVRIL 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024
MM. [S] [D], [X] [Y], [B] [F], [R] [U], [K] [O], les sociétés [12], [N], [11], [V] [M], [E] et fils, [J] [G], [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2023, qui, notamment, pour infractions à la réglementation des produits phytopharmaceutiques, a condamné le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, les troisième, quatrième et cinquième à 15 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis, la société [8] à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, les sociétés [J] [G], [E] et fils et [A] à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, la société [3] à 15 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis et la société [9] à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [S] [D], [X] [Y], [B] [F], [R] [U], [K] [O], les sociétés [12], [N], [11], [V] [M], [E] et fils, [J] [G], [9], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat [10], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [7], le [1] ([2]), les associations [5] ([4]), [6], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [S] [D], [X] [Y], [B] [F], [R] [U], [K] [O], les sociétés [12], [N], [11], [V] [M], [E] et fils, [J] [G], [I] devront payer au syndicat [10] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [S] [D], [X] [Y], [B] [F], [R] [U], [K] [O], les sociétés [12], [N], [A], [V] [M], [E] et fils, [J] [G], [I] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Bauer-Violas, Feschotte, Desbois-Sebagh, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.
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