Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02880 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNMY
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 05 Septembre 2019
RG n° 18/00386
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [A]
né le 27 Février 1963 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [N] [A]
né le 25 Novembre 1965 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [V]
né le 30 Septembre 1940 à [Localité 7]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [Y] [V]
née le 18 Septembre 1940 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS,Conseillère, a entendu seule les plaidoiries des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré, initialement fixé le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [A], aujourd'hui décédée, était propriétaire depuis 1980 d'un immeuble à usage d'habitation situé sur la Commune du [Localité 7], cadastré sous le N°A [Cadastre 6].
Le 30 septembre 2004, elle a acquis de Monsieur [D] [V], une dépendance située sur la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 8].
Monsieur [C] [V] et son épouse, Madame [Y] [B], sont propriétaires depuis le 22 avril 1966 des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], jouxtant la parcelle N°[Cadastre 8], qu'ils ont acquises de Monsieur et Madame [W] [D].
Se prévalant d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée N°[Cadastre 9], au motif de l'état d'enclave de la parcelle N°[Cadastre 8], Madame [A] a assigné Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances, suivant acte d'huissier du 6 mars 2018 pour se voir reconnaître un droit de passage.
Elle est décédée en cours de procédure et ses fils, Messieurs [N] et [I] [A] sont venus à ses droits.
Madame [Y] [B] épouse [V] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de Messieurs [N] et [I] [A],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [V],
- débouté les consorts [A] de leurs demandes,
- débouté les époux [V] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné les consorts [A] à payer aux époux [V] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2019, Messieurs [N] et [I] [A] ont formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté les époux [V] de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 février 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour :
- de débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater l'état d'enclave de la parcelle N°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [N] [A],
- constater que Monsieur [N] [A] a un droit de passage sur la parcelle A N°[Cadastre 9] pour lui permettre la liaison entre la parcelle A N°[Cadastre 8] enclavée et la voie publique,
- fixer l'assiette et l'étendue de ce droit de passage sachant que l'accès à un véhicule doit être possible,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [N] [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [N] [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [V] concluent in limine litis à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de Monsieur [I] [A] et à l'irrecevabilité de la demande au titre de la servitude de passage conventionnelle, et en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
Ils sollicitent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [A]
Il n'est pas contesté qu'à la suite de la succession de Madame [L] [A], seul son fils, [N], s'est vu attribuer la propriété du bien du Mesnil- Amand.
S'il est donc seul à pouvoir revendiquer un droit de passage sur la parcelle N°[Cadastre 9] appartenant aux époux [V], son frère [I] est quant à lui recevable à formuler une demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'affection et du préjudice matériel consistant dans le coût des constats d'huissier qu'avait fait réaliser leur mère avant son décès.
La fin de non-recevoir dont se prévalent les intimés à son égard sera donc rejetée.
Sur l'état d'enclave de la parcelle section A N°[Cadastre 8]
La cour d'appel relève tout d'abord que Monsieur [N] [A] ne revendique pas dans le dispositif de ses écritures, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage mais un droit de passage pour cause d'enclave.
Le fait qu'il évoque que Monsieur [C] [V] ait fait procéder en août 2017, de manière unilatérale à l'installation d'une clôture électrique sur la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 9], par laquelle les consorts [A] passaient précédemment, en raison d'un conflit l'ayant opposé à Madame [L] [A], est certes de nature à exposer le contexte du litige, sans que ne soit revendiqué l'existence d'une servitude conventionnelle de passage qui ne pourrait résulter d'une simple tolérance et nécessite un titre inexistant en l'espèce.
Les appelants ne produisent pas par ailleurs d'écrit aux termes duquel les époux [V] auraient autorisé leurs parents à passer une canalisation ainsi qu'une ligne électrique sur la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 9], qui en tout état de cause ne vaudrait aucunement reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage, si ce n'est pour l'entretien des réseaux.
L'article 682 du code civil dispose :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Il résulte des photographies et des constats d'huissier versés aux débats, que la dépendance située sur la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 8] est située à l'arrière de la maison des époux [V] située elle-même sur la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 9], et est accolée à la maison de Monsieur [A] située sur la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 6], avec un très petit terrain à l'avant.
Elle donne à l'arrière sur le jardin de Monsieur [A] constitué des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ces deux dernières étant située sur le côté et à l'avant de la maison, étant ici précisé qu'au regard du plan cadastral produit, l'accès à sa propriété se fait par la parcelle cadastrée A [Cadastre 12] qui donne sur la voie publique.
En l'état actuel, le tout ne forme qu'une seule propriété à laquelle il est possible d'accéder par la parcelle cadastrée A [Cadastre 12], soit par devant en longeant la façade de la maison située sur la parcelle cadastrée N°A [Cadastre 6], soit par l'arrière puisque la dépendance située sur la parcelle A N°[Cadastre 8] présente également une ouverture à l'arrière, par le jardin de la propriété [A], ce dernier accès pouvant manifestement se faire avec un véhicule.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 8] n'était pas enclavée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [N] et [I] [A] de l'intégralité de leurs demandes y compris indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Messieurs [N] et [I] [A] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [I] [A],
CONSTATE qu'il n'est formulé aucune demande relative à une servitude conventionnelle de passage,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 5 septembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [A] et [I] [A] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [V], unis d'intérêts, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Messieurs [N] [A] et [I] [A] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [A] et [I] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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