Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 31 Mai 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
DEFENDEUR
S.A.S.U. REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, Président et par Madame Philippine QUIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de PARIS dans le litige opposant Mme [M] à la société Réflexe multimédia & services.
MOTIFS,
La cour constate que la condamnation de la société Réflexe multimédia & services à payer à Mme [M] les sommes de 4 500 € au titre de la rémunération variable et de 450 € au titre des congés payés afférents qui a été retenue dans les motifs de l'arrêt, a été omise dans son dispositif.
L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Tel est le cas en l'espèce ; il convient donc de rectifier l'arrêt du 31 mai 2023 en ajoutant après la mention « Condamne la société Réflexe multimédia & services à payer à Mme [M] les sommes de : » et en passant à la ligne la phrase suivante :
« - 4 500 € au titre de la rémunération variable et de 450 € au titre des congés payés afférents, ».
PAR CES MOTIFS
Ordonne que la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de PARIS soient modifiées de la façon suivante :
Ajouter en page 9 de l'arrêt, la mention
« - 4 500 € au titre de la rémunération variable et de 450 € au titre des congés payés afférents, »
après la mention
« Condamne la société Réflexe multimédia & services à payer à Mme [M] les sommes de : » en passant à la ligne suivante
Dit que le reste de l'arrêt du 31 mai 2023 demeure inchangé,
Laisse les frais à la charge du Trésor.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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