Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00209 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVOO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00654
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004122 du 14/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
A la suite d'un contrôle effectué le 6 février 2018, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire (CAF) a estimé que Mme [I] [T], bien qu'ayant déclaré être séparée de M. [J] à compter du 1er juillet 2014, vivait néanmoins avec lui depuis le mois de novembre 2015. Selon la CAF, il résulte de cette situation un trop-perçu d'allocation de soutien familial d'un montant de 6938,84 euros. De plus, la CAF notait que Mme [T] et M. [J] s'étaient finalement séparés le 25 septembre 2018, date à laquelle ce dernier indiquait à la caisse qu'il résidait désormais en Martinique.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2018, la CAF a notifié ce trop-perçu à Mme [T].
Par deux courriers en date du 25 juin et du 7 août 2018, Mme [T] a contesté la vie maritale avec M. [J] après le mois de juillet 2014 tout en reconnaissant avoir déménagé à [Localité 3] au cours de l'été 2016 afin de se rapprocher de M. [J].
La commission de recours amiable de la caisse saisie par Mme [T] d'une contestation de ce trop-perçu, a rejeté son recours lors de la séance du 2 octobre 2018, confirmant l'existence d'une vie maritale avec M. [J] à compter du mois de novembre 2015.
Mme [T] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une contestation de cette décision.
Le 21 mai 2019, la CAF a notifié à Mme [T] une pénalité définitive d'un montant de 900 euros pour fraude.
Par jugement en date du 27 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018 ;
- annulé le contrôle effectué par la CAF de Maine-et-Loire le 6 février 2018 au domicile de Mme [T] ;
- annulé l'indu d'allocation de soutien familial notifié à Mme [T] le 27 juin 2018 ;
- annulé la pénalité administrative d'un montant de 900 euros ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifiait pas de l'agrément et de l'assermentation de Mme [B], agent chargé du contrôle et d'une délégation confiée par le directeur de l'organisme social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 juin 2020, la CAF de Maine-et-Loire a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à compter du 17 juin 2020 (courrier du greffe à cette date).
À l'audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 octobre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- constater la régularité de la déclaration d'appel du 26 juin 2020 ;
- constater, de manière corrélative, la saisine régulière de la cour d'appel ;
- déclarer son recours recevable sur la forme ;
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la régularité du contrôle diligenté en date du 6 février 2018 par Mme [G] [B] et en tirer toutes les conséquences légales ;
- confirmer de manière corrélative le bien-fondé de la décision du 2 octobre 2018 de la commission de recours amiable ;
- confirmer le bien-fondé de l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant initial de 6838,84 euros au titre des mois de septembre 2016 à mai 2018, et condamner Mme [T] au paiement du solde restant dû à ce jour, soit 404,14 euros ;
- confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative d'un montant initial de 900 euros prononcée à l'encontre de Mme [T] et la condamner au paiement du solde de 800 euros à ce titre.
Au soutien de ses intérêts, la CAF de Maine-et-Loire fait valoir que sa déclaration d'appel est régulière puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence d'exposé des chefs du jugement critiqués doit être interprétée comme déférant l'ensemble des chefs de ce jugement à la cour.
Elle ajoute que, s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la partie adverse de ses prétentions nouvelles, celles-ci ne constituent en réalité qu'une conséquence ou un complément d'information à celles formulées en première instance.
Elle indique verser aux débats les documents permettant de prouver les habilitations et l'agrément de Mme [B].
Elle considère avoir respecté le droit de communication, notamment auprès de l'école et de l'établissement bancaire afin d'obtenir des informations lui permettant de déterminer la situation familiale réelle de Mme [T].
Elle soutient par ailleurs que l'agent chargé du contrôle a communiqué la nature et le contenu des informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication, aussi bien lors de la visite domiciliaire que dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle. La CAF ajoute qu'elle a également produit les documents obtenus auprès des tiers et que Mme [T] a exercé les voies de recours à sa disposition, sans jamais formuler de demande d'accès aux pièces du dossier.
Elle détaille en outre dans ses conclusions, les différents éléments de fait qui l'amènent à considérer que Mme [T] ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi alors que la régularisation du dossier ne résulte pas de sa propre initiative et qu'il existe des déclarations contradictoires portant sur la date réelle de la séparation.
Par conclusions récapitulatives n°2, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [T] conclut :
- qu'il soit jugé que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel par la déclaration d'appel de la CAF du 26 juin 2020 ;
subsidiairement ;
- qu'il soit jugé irrecevables comme étant nouvelles l'ensemble des demandes de condamnation formulées par la CAF à son encontre ;
plus subsidiairement ;
- au rejet de l'appel et de toutes fins qu'il comporte ;
en tout état de cause ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de la CAF en tous les dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme [T] fait valoir que l'objet de l'appel enregistré par le greffe n'est pas précisé et que la déclaration n'indique pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris. Elle ajoute que les dispositions critiquées du jugement ne sont pas davantage mentionnées dans les écritures de la CAF. Sur ce point, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement.
Mme [T] soulève également l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par la CAF sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, au motif que l'organisme social a complété ses demandes devant la cour d'appel. Elle considère d'ailleurs que la CAF n'avait en réalité formulé aucune prétention à proprement parler devant les premiers juges.
Mme [T] invoque en outre l'irrégularité de la procédure de recouvrement, en raison de l'absence de signature du rapport d'enquête du 4 avril 2018, de l'absence de notification à l'allocataire de son droit de faire valoir ses observations sur le rapport d'enquête, de l'absence de notification du droit de communication des documents obtenus des tiers.
Elle conteste enfin avoir commis une fraude et dit produire aux débats des pièces justificatives de sa situation familiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 932 du code de procédure civile précise que 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
Selon l'article 933 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, 'la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
'À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.' (Cass. civ 2ème 9 septembre 2021 n°20-13.662)
Or en l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour par la directrice de la CAF de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 juin 2020, se contente d'indiquer :
'Je déclare interjeter appel de la décision rendue le 25 mai 2020 par le tribunal de grande instance, pôle social, décision qui vient de m'être notifiée et dont je vous adresse la copie.
La Caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire était défenderesse dans ce dossier qui nous opposait à Madame [T] [I] résidant [Adresse 4] assistée de Me [E] [K].
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de mes salutations distinguées'.
Ce courrier ne mentionne aucune demande tendant à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel outre aucune indication sur les chefs du jugement critiqués.
Par conséquent, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer. La cour d'appel n'est donc saisie d'aucun litige.
La CAF de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucun litige ;
Y ajoutant ;
Condamne la CAF de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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