Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/08477 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX5Y
N° de Minute : BX 24/00347
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[H] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par MME [A] [V], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me SQUILLACI Stephan, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
LILLE METROPOLE HABITAT a par acte d'huissier en date du 28 novembre 2022 fait appeler Madame [J] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail de Madame [T] [U] le 25 janvier 2022, date de son décès
- constater l'occupation sans droit ni titre par Madame [H] [J] du logement sis [Adresse 3] LILLE METROPOLE HABITAT
- ordonner à Madame [H] [J] de libérer, à compter de la signification du jugement à intervenir le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin
- condamner Madame [H] [J] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT, à compter du 25 janvier 2022, une indemnité mensuelle d'occupation de 384,84 euros, correspondant aux loyers et charges du logement
- dire que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme, au plus tard le 30 du mois suivant et au prorata temporis, jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux
- condamner Madame [H] [J] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Madame [H] [J] aux dépens de la présente procédure
- débouter Madame [H] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à la présente assignation
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 7 septembre 2023 et le 30 novembre 2023.
Par décision du 2 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats à l'audience du 30 novembre 2023 :
- sur la demande de transfert de bail de Madame [J] [H] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
Il convient d'inviter Madame [J] à produire les éléments prouvant sa cohabitation effective et celle de ses enfants avec Madame [U] [T] depuis plus d'un an à la date du 25 janvier 2022 :
- le avis d'impôts pour les revenus de 2017 à 2021
- les certificats de scolarité des enfants antérieurs au 25 janvier 2021
- les relevés bancaires
- tout autre document administratif
- explication sur l'adresse indiquée sur la demande de renouvellement d'un demande de logement social : [Adresse 8]
Elle doit également justifier qu'elle remplit les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage.
L'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024 à la demande des parties.
A cette audience LILLE METROPOLE HABITAT fait observer qu'aucune des pièces sollicitées n'a été produite par Madame [J], et qu'au surplus une 3ème nouvelle adresse est apparue dans les pièces produites dernièrement par Madame [J].
Par ailleurs LILLE METROPOLE HABITAT fait valoir qu'elle ne justifie pas de ses ressources actuelles et que le logement n'est pas adapté à sa composition familiale ; qu'une occupation dans de telles conditions engendrerait de gros problèmes de condensation.
Madame [J] produit de nouvelles pièces :
- une demande de livret de famille
- un justificatif de paiement
- des bulletins de paie d'octobre 2022 à janvier 2023
- une attestation de paiement de la CAF du 7 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 puis prorogée au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur le transfert de bail :
Madame [T] [U] née [I] a pris à bail le 9 décembre 2013 un logement sis à [Localité 6], [Adresse 3] appartenant à LILLE METROPOLE HABITAT.
Madame [T] [U] est décédée le 25 janvier 2022.
LILLE METROPOLE HABITAT indiqu que depuis lors, sa belle-fille, Madame [J], y habite et que le 6 mai 2022, l'avocat de Madame [J] a sollicité le transfert de bail au profit de cette dernière.
LILLE METROPOLE HABITAT fait valoir que cette dernière ne peut prétendre à un tel transfert.
Il a notifié son refus à Madame [J] par courrier du 30 mai 2022.
Madame [J] se maintenant dans les lieux, une sommation d'avoir à quitter les lieux et à restituer les clefs du logement lui a été notifiée le 27 avril 2022.
Il résulte du procès-verbal de constat du 13 juin 2022 établi à la demande de LILLE METROPOLE HABITAT que le nom présent sur la boîte aux lettre de l'appartement n'est pas celui de Madame [J] [H].
Le 28 juin 2022 le même huissier a pu parler à Madame [J] qui lui a ouvert la porte.
Elle a précisé qu'elle occupait le logement avec ses 2 enfants et que son conjoint, Monsieur [U] [S], fils de Madame [U] [T], père de ses enfants était actuellement incarcéré, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exercer le droit de suite sur le bail.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès
L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 restreint toutefois les conditions d'application de l'article 14 en précisant que le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions d'attribution, tandis que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues par l'article 14, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Par ailleurs, le contrat de bail (article 6 des conditions générales) reprend les dispositions de l'article 14.
Madame [J] [H] est la belle-fille de Madame [U] (il n'est pas précisé qu'elle est mariée avec Monsieur [U] [S]).
Dès lors, elle ne peut prétendre au transfert de bail à son nom dans la mesure où les belles-filles ne figurent pas parmi la liste des personnes pouvant bénéficier d'un transfert de bail.
Madame [J] sollicite néanmoins le transfert de ce bail à son profit dans la mesure où elle et Monsieur [S] [U], fils de la défunte, sont parents de 2 enfants mineurs, [U] [D] [G] né le 21 mai 2017 et [U] [E] né le 5 mai 2018 et où elle bénéficie indirectement en tant que représentant légal de ses enfants mineurs du mécanisme posé par l'article 14.
Elle fait valoir qu'à compter de 2017, en raison de la dégradation de la santé de sa belle-mère, elle a emménagé chez elle pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne ; que les 2 petits-enfants ont toujours résidé avec elle au sein du logement depuis leurs naissances en 2017 et 2018.
Il résulte de la jurisprudence que les petits enfants peuvent demander le transfert du droit au bail conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et que leur mère, qui est leur administrateur légal, peut demander un bail à leur profit ; que la loi ne distingue pas selon que les descendants sont majeurs ou mineurs.
Il convient donc de vérifier si le critère de cohabitation d'au moins un an avec le titulaire du bail est rempli par les 2 enfants.
La cohabitation doit être habituelle, effective et continue.
En l'espèce, il convient de constater que c'est une autre adresse qui figure sur la demande de renouvellement d'une demande de logement social du 23 février 2022 : à [Adresse 8].
Madame [J] allègue que cette adresse aurait été le domicile conjugal qu'elle occupait avec Monsieur [U], son ex-concubin, avant qu'elle n'emménage chez sa belle-mère.
Or, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'il ait pu s'agir d'un ancien logement pris à bail par son ex-concubin et elle, ni que ce logement n'ait été loué avant son emménagement chez sa belle-mère.
Au surplus, une 3ème adresse est apparue dans les nouvelles pièces.
En effet, ses bulletins de paie d'octobre 2022 à janvier 2023, et les attestations de la CAF du 3 janvier 2023 et 7 mars 2023 mentionnent une adresse au [Adresse 5] à [Localité 6] (CCAS, Mairie de quartier [Localité 6]).
Madame [J] ne produit pas les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au 25 janvier 2022 ni ses relevés bancaires, ni les avis d'impôt établis avant 2022.
Il résulte de l'attestation de Monsieur [X] que Madame [J] était souvent avec sa belle-mère et l'aidait.
Il précise que Madame [J] vivait avec elle avant d'avoir ses enfants.
Monsieur [W] atteste que Madame [J] résidait avec sa belle-mère puisque pour chaque événement (fêtes, anniversaires) il était invité à cette adresse.
Il ne résulte pas de ces attestations que Madame [J] vivait continuellement avec ses enfants à cette adresse depuis 2017 et jusqu'à la date du décès de sa belle-mère.
En ce qui concerne la demande de livret de famille, elle a été effectuée en 2017 conjointement par Monsieur [S] [U] et Madame [J] qui ont déclaré habiter au [Adresse 3] à [Localité 6].
Cependant il résulte d'une pièce produite par Madame [J] qu'elle était domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 7] en 2021 et 2022, adresse de son ex-concubin, Monsieur [S] [U], fils de Madame [U] [T].
Ainsi la preuve d'une cohabitation habituelle, effective et continue de Madame [J] et de ses 2 enfants avec sa belle-mère depuis au moins un an à la date du décès de cette dernière n'est pas suffisamment rapportée.
Dès lors il convient de dire que Madame [H] [J] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [E] [U] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], et de constater la résiliation du bail de Madame [T] [U] le 25 janvier 2022, date de son décès.
Il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] dans les termes du dispositif.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Madame [J] n'étant pas entrée dans les lieux par voie de fait.
Sur les indemnités d'occupation :
L'occupation prolongée du logement sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges sur la base du décompte détaillé des loyers et charges produit par le bailleur à compter du 26 janvier 2022, il convient de condamner Madame [J] à payer au bailleur la somme de 6801,79 euros arrêtée au 31 août 2023 et représentant les indemnités d'occupation échues.
Il y a lieu de condamner Madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 409,70 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à complète libération des lieux.
Madame [J] sollicite un échéancier sur une période de 15 mois. Elle n'a effectué qu'un seul versement de 1000 euros en juin 2023.
Elle ne justifie pas d'être en capacité de s'acquitter d'une mensualité de 453,45 euros en plus des indemnités d'occupation dues à compter du 1er septembre 2023.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de LILLE METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 297,22 euros.
L'exécution provisoire apparait justifiée compte tenu de la durée d'occupation sans droit ni titre du logement.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande reconventionelle :
Madame [J] indique que le logement a été entièrement rénové pour l'adapter à l'état de santé de Madame [U] ; que les travaux ont été réalisés pour un montant qui s'élève à minima à 4987,01 euros.
Elle demande le versement de la somme de 5000 euros aux héritiers de Madame [T] [U] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Il convient de constater que les héritiers de Madame [U] ne sont pas parties à la présente procédure.
Madame [J] ne justifie pas disposer d'un mandat successoral lui permettant d'agir au nom et pour le compte des héritiers de Madame [U].
Sa demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [H] [J] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 3] ;
Constate la résiliation du bail de Madame [T] [U] le 25 janvier 2022, date de son décès ;
Ordonne à Madame [H] [J] de libérer l'immeuble sis à [Adresse 3] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des Procédures Civiles d'Exécution, "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que cele-ci désigne. A défaut, ils sont laissé sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire."
Condamne Madame [H] [J] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 6801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023 ;
Condamne Madame [H] [J] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT, à compter du 1er septembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros, correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
Condamne Madame [H] [J] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande d'échéancier proposé par Madame [J] ;
Dit irrecevable la demande de Madame [H] [J] visant à voir verser aux héritiers de Madame [T] [U] la somme de 5000 euros au titre de travaux réalisés au sein du logement ;
Déboute Madame [H] [J] de sa demande d'échéancier, et du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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