Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 20/01165 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRAP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 10 Septembre 2020
Appelantes
S.A.S. VENTIMECA CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. CLIMATAIR, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. AQUATAIR, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. EDF dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair appartiennent au groupe KED et interviennent principalement dans les domaines suivants : génie climatique, génie thermique et ont leur siège social situé à [Localité 5].
Le 27 février 1997, la société Ventiméca souscrivait auprès de la société EDF un contrat de fourniture d'énergie électrique pour le point de référencé 19549348695280. Par mail en date du 9 septembre 2016, une employée de la société Climatair, Mme [Y], indiquait à la société EDF vouloir résilier le contrat et demandait l'adresse à laquelle envoyer le courrier de résiliation. Le 12 septembre 2016, la société EDF demandait à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, de procéder à la résiliation du point de livraison référencé 19549348695280. Le 19 septembre 2016, à 11 h 57, la société ENEDIS mettait hors service le point de livraison précité mais le jour même, la société Ventimeca demandait le rétablissement immédiat de la fourniture d'énergie ce qui était fait le même jour à 16 h 37 soit 4 h 34 après la coupure.
Estimant avoir subi une perte d'exploitation et une perte de chance d'obtenir un appel d'offre, les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair assignaient le 19 septembre 2017 la société EdF devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de thonon-les-Bains :
' jugeait irrecevables et infondées les demandes des sociétés Climatair et Aquatair ;
' déboutait en conséquence les sociétés Climatair et Aquatair de l'ensemble de leurs demandes
' jugeait fondée et partiellement recevable la demande de la société Ventimeca Chablais ;
' disait et jugeait que la coupure d'électricité en date du 19 novembre 2016 était partiellement imputable aux services d'Electricité de France ayant engagé sa responsabilité à l'égard de la société Ventimeca Chablais ;
' condamnait la société Electricite de France à verser à la société Ventimeca Chablais la somme de 3 435 euros au titre des pertes partielles d'exploitation, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de l'acte d°assignation du 19 septembre 2017 ;
' ordonnait la capitalisation des intérêts ;
' déboutait la société Ventimeca de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'obtenir un appel d'offres faute d'avoir été en mesure de déposer son offre ;
' déboutait les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' faisait masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties ;
' disait qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au Greffe en date du 9 octobre 2020, les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 2 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair sollicitaient l'infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondée la demande des sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair ;
' condamner à verser à la société Ventimeca Chablais la somme de 10 409 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts au taux légal en vigueur et la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société EDF à verser à la société Ventimeca Chablais la somme de 1.254.315 euros HT, au titre de la perte de chance d'obtenir un appel d'offres faute d'avoir été en mesure de déposer son offre, outre intérêts au taux légal en vigueur et la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société EDFà verser à la société Climatair la somme de 2 892 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts au taux légal en vigueur et la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société EDFà verser à la société Aquatair la somme de 6 572 euros euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts au taux légal en vigueur et la capitalisation des intérêts
' condamner la société EDF à verser à la société Ventimeca Chablais une indemnité procédurale de 3 000 euros pour la procédure de première instance et une indemnité procédurale de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;
' débouter la société EDF de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, demandes et prétentions ;
' condamner la société EDFaux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair exposaient essentiellement que :
' un tiers à un contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un préjudice ce qui était le cas en l'espèce ;
' la coupure d'électricité en date du 19 septembre 2016 était exclusivement imputable aux services d'EDF et constituait une faute de nature à engager sa responsabilité exclusive à leur égard ;
' la société Ventimeca Chablais n'avait commis aucune faute, car elle n'avait jamais demandé la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité, le courriel du 9 septembre 2016 ne pouvant pas être interprété comme étant une demande de résiliation, étant précisé que Mme [Y] assistante adminitrative de la société Climatair Rhône n'avait pas la compétence pour demander une telle résiliation et le courriel ne contenait aucune élément sur la date effective de fin du service ;
' les pertes d'exploitation alléguées étaient en lien direct avec la gêne occasionnée sur toute une journée entière et cette coupure d'électricité était la cause directe de l'impossibilité pour la société Ventimeca Chablais de candidater à un appel d'offres.
Par dernières écritures en date du 12 février 2021,régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Electricité de France (société EDF) sollicitait de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de statuer à nouveau ainsi :
' débouter les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair de l'ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire :
' revoir à de plus justes proportions le préjudice allégué par les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair au titre des pertes d'exploitations ;
' revoir, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de la société Ventimeca Chablais, à de plus justes proportions le préjudice allégué au titre de la perte de chance de remporter un marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ;
- en tout état de cause :
' condamner les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
' dire que Les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société EDF faisait valoir que :
' elle n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son unique co-contractant, la société Ventimeca Chablais dans la mesure où la résiliation avait été sollicitée par la responsable comptable de cette dernière ;
' le préjudice allégué sur les pertes d'exploitation n'était pas démontré par des pièces comptables suffisantes ;
' le lien de causalité entre la prétendue faute d'EDF qui serait la mise hors service du point de livraison pendant quelques heures et le non-dépôt d'une offre dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres n'était pas démontré et le préjudice relatif à la perte de chance de remporter un marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offre n'était pas un préjudice prévisible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du clôturait le 5 septembre 2022 l'instruction de la procédure. L'audience était fixée au 4 octobre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les demandes de la société Ventimeca Chablais :
La société Ventimeca Chablais est titulaire d'un contrat auprès de la société Edf depuis le 27 février 2017 pour sa fourniture d'énergie. Le 19 septembre 2017, entre 11 h 57 et 16 h 34, la société Edf faisait couper l'électricité par la société gestionnaire du réseau Enedis, soit pendant une durée de 4 h 37.
A- sur la responsabilité de cette coupure :
En vertu de l'article 1147 du code civil, applicable jusqu'au 30 septembre 2016, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l'espèce, par mail du 9 septembre 2016, Mme [Y] qui se présentait dans son courriel, au niveau de ses coordonnées, comme responsable comptable, avec une adresse e-mail reprenant le nom de Climatair et de Ventiméca soit [Courriel 4], indiquait à la société Edf que la société souhaitait résilier son contrat et sollicitait de celle-ci de lui donner l'adresse où adresser le courrier, étant spécifié que l'objet de son courriel était intitulé 'demande d'information'. Mme [Y], et ce quelque soit son poste ou ses attributions au sein de la société Ventimeca Chablais ou d'une ses filiales, n'a demandé ni expressément ni implicitement à la société Edf d'arrêter la fourniture d'électricité à la société Ventimeca Chablais. Elle a uniquement fait part de l'intention de sa société et souhaitait obtenir l'adresse à laquelle adresser une demande ultérieure de résiliation.
Cependant, à réception de ce simple courrier, au lieu de communiquer l'adresse sollicitée à la collaboratrice de la société Ventimeca Chablais, la société Edf a décidé de donner l'ordre de couper l'électricité ce qui a été fait le 19 septembre 2016. Non seulement la société Edf a commis une faute en décidant unilatéralement de résilier le contrat de la société Ventimeca Chablais, mais aussi elle a commis une faute en ne prévenant pas celle-ci de la date et de l'heure à laquelle la coupure serait effective.
Contrairement aux considérations des premiers juges qui ont estimé que la compétence de Mme [Y] 'responsable comptable' était de nature à induire en erreur la société Edf sur la 'réalité de la volonté réelle de résiliation' et que la société Ventimeca Chablais avait aussi une part de responsabilité dans l'incertitude créée, seule la société Edf a commis une faute dans la coupure abrupte d'électricité subie par la société Ventimeca Chablais, en aucun cas, Mme [Y] n'ayant sollicité la résiliation du contrat et encore moins indiqué la date à partir de laquelle sa société souhaitait la résiliation.
En conséquence, la société Edf est entièrement responsable des préjudices directement subis par la société Ventimeca Chablais en lien avec cette résiliation intempestive.
B- sur les préjudices subis :
Aux termes de l'article 1149 du code civil, 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
La société Ventimeca Chablais allégue deux préjudices, un préjudice d'exploitation et un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir un marché public.
' sur la perte d'exploitation :
La société Ventimeca Chablais sollicite la somme de 10 409 euros au titre de sa perte d'exploitation, faisant valoir que les difficultés imputables à la coupure n'ont pas duré que le temps de cette coupure, certains des appareils utilisés ayant nécessité une réinitialisation ou une vérification.
La société Edf estime que le préjudice doit être limité compte tenu de la faible durée de la coupure d'énergie et que les comptes de résultat non détaillés fournis par l'entreprise ne permettent pas de connaître la marge brute exacte, la société Ventimeca Chablais ayant recours aussi à des sous-traitants.
Les premiers juges ont estimé que la perte d'exploitation en lien direct avec la coupure d'énergie devait être limitée à un arrêt de production sur 2 heures 37 mn compte tenu de la pose méridienne soit 33 % sur une journée de 8 heures.
Cependant, la société Ventimeca Chablais produit des documents comptables dont ses comptes détaillées desquels il résulte que sa marge brute d'exploitation et commerciale est au total comme l'indique son expert comptable de 2 466 886 euros pour 237 jours ouvrés travaillés ce qui correspond à une marge quotidienne de 10 409 euros, sans que ce chiffre soit encore contesté par la société Edf après le versement aux débats des comptes détaillés. Par ailleurs, la coupure d'électricité laquelle a déjà duré 4 h 37, ne peut être limitée dans son impact à deux heures, certaines des machines ne pouvant redémarrer immédiatement sans avoir été vérifiées ou réinitialisées, de sorte que cette perte d'exploitation sera calculée sur 4 heures et le montant du préjudice directement lié à cette coupure sera fixé à la somme arrondie de 5 205 euros.
' sur la perte de chance d'obtenir un marché public :
La société Ventimeca Chablais soutient qu'elle candidatait pour le lot consacré au chauffage, plomberie sanitaire et autre du marché public intitulé ' construction du bâtiment des services de l'eau et des déchets de la communauté d'agglomération d'Annecy', avec un dépôt des offres fixé au 19 septembre 2016 et qu'elle n'a donc pas pu déposer son offre en raison de la coupure d'électricité survenue le 19 septembre. Comme il n'y a eu en définitive aucune candidature pour ce lot, elle aurait été retenue d'où une perte de chance d'obtenir un chiffre d'affaire de 1 254 315 euros HT.
Cependant, la société Ventimeca Chablais se contente de produire aux débats l'avis de marché publié sur la centrale des marchés publié le 17 juillet 2016 et la DGPF (décomposition des prix globale et forfaitaire) mais elle ne produit aucun autre document justifiant qu'elle souhaitait candidater et il n'est pas indiqué le rédacteur de la DGPF sur laquelle ne figure pas son nom ni la date. Par ailleurs, la société Ventimeca Chablais n'indique pas pourquoi elle aurait attendu le jour même de la clôture pour adresser son offre sachant que dans l'avis de marché de la centrale des marchés publics, il est indiqué que la date de clôture était estimée être au 19 septembre 2016 et qu'aucune heure ne figure pour cette date limite. Sachant que l'électricité a été remise à 16h 34, si la candidature avait été prête, elle aurait pu être transmise sans difficulté le 19 septembre. Enfin, le lot n'ayant pas été attribué, un nouvel appel d'offre a été effectué. La société Edf le justifie par un avis dans le BOAMP le 25 janvier 2014 et la société Ventimeca Chablais n'indique pas pourquoi elle n'a pas déposé sa candidature lors de ce nouvel avis.
En conséquence, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont débouté la société Ventimeca Chablais de sa demande à ce titre.
II - sur les demandes des sociétés Climatair et Aquatair :
A - sur la responsabilité délictuelle de la société Edf :
Les premiers juges ont estimé que les prétentions de ces deux sociétés étaient irrecevables dès lors qu'elles n'étaient pas liées à la société Edf par un contrat.
Si effectivement, aucun contrat ne liait la société Edf à ces deux sociétés, celles-ci sollicitent l'indemnisation des préjudices qu'elles allèguent sur un fondement délictuel.
Aux termes de l'article 1382 du code civil alors applicable, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon une jurisprudence constante (nota, cassation assemblée plénière 6-10-2006 pourvoi 0513255), un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Comme ci-avant énoncé, la société Edf est la seule responsable de la coupure d'électricité qu'elle fournissait contractuellement à la société Ventimeca Chablais le 19 septembre 2016 pendant 4 h 37 mn.
Cette coupure a généré comme en fait état la responsable comptable de la société Ventimeca Chablais dans un courriel du 22 septembre 2016 à la société Edf, un arrêt de l'outil de production, du serveur informatique centralisé et du réseau téléphonique, affectant la société Ventimeca Chablais et ses filiales Climatair et Aquatair dans leurs établissements de [Localité 5].
B- sur les préjudices :
Les préjudices en lien direct avec la coupure seront calculés selon les mêmes données que pour la société Ventimeca Chablais. L'expert comptable atteste que la perte d'exploitation journalière de la société Climatair est de 2 892 euros et celle de la société Aquatair de 6 572 euros.
Ainsi, la société Edf sera condamnée à payer à la société Climatair la somme de 1 446 euros et à la société Aquatair la somme de 3 286 euros en réparation de leurs préjudices.
L'ensemble des sommes allouées aux sociétés Ventimeca Chablais, Climatair et Aquatair produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière.
III - sur les demandes accessoires :
la société Edf qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Ventimeca Chablais pour la première instance et l'instance d'appel. En conséquence, la société Edf sera condamnée à lui payer la somme globale de 3 500 euros à ce titre pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Ventimeca Chablais de sa demande de la somme de 1 254 315 euros HT au titre la perte de chance d'obtenir un marché public sur appel d'offre,
Statuant à nouveau de tous les autres chefs,
Déclare la société Edf entièrement responsable des préjudices subis par les sociétés Ventiméca Chablais, Climatair et Aquatair en lien direct avec l'arrêt de la fourniture d'électricité du 19 septembre 2016 d'une durée de 4 h 37 mn, sur un fondement contractuel à l'égard de la société Ventimeca Chablais et délictuel à l'égard des deux autres sociétés,
Condamne en conséquence la société Edf à payer, en réparation de leur préjudice, à :
- la société Ventimeca Chablais la somme de 5 205 euros,
- la société Aquatair la somme de 3 286 euros
- la société Climatair la somme de 1 446 euros,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Edf aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Edf de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Edf à payer à la société Ventimeca Chablais la somme gobale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELAS AGIS