Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/38962 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DARHB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], [E] [I]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour curateur Monsieur [P] [I] et ayant pour conseil Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, Avocat, #M79
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [F]
LE GREFFIER
[T] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 15 septembre 2022 non avenu,
Vu l’assignation en date du 13 novembre 2025 en réitération de la demande de divorce,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [V], né à [Localité 5] (Maroc) en 1965,
ET DE
Madame [K], [Z], [E] [I], née à [Localité 9] le [Date naissance 3] 1956,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE l'absence de demande pour faire usage du nom de l'autre partie, et fait défense aux parties de cet usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 mars 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 7], le 03 Février 2026
Rita KALLAS Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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