Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/17166 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7S
Ordonnance n° 2022/M102
SAS MARCO WINNERS GAMES
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.R.L. DESIGN CONCEPT
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2021 par laquelle le tribunal de commerce de Fréjus a :
- débouté la SAS Marco Winners Games de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné la SAS Marco Winners Games à payer à la SARL Design Concept la somme en principal de 23.994,43 euros,
- condamné la SAS Marco Winners Games, à titre de provision, à payer à la SARL Design Concept la somme de 4 798,89 euros correspondant à la majoration contractuelle due égale à 20 % des sommes dues, outre les pénalités de retard contractuelles égales à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la date d'exigibilité soit à compter du 10/01/2020 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- condamné la SAS Marco Winners Games à payer à la SARL Design Concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Marco Winners Games aux entiers dépens ;
Vu l'appel relevé le 7 décembre 2021 par la SAS Marco Winners Games ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, par lesquelles la SARL Design Concept demande à la présidente de la chambre de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
- constater que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel,
- radier l'affaire du rôle dans l'attente de cette exécution,
- condamner la SAS Marco Winners Games à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Marco Winners Games aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, par lesquelles la SAS Marco Winners Games demande à la présidente de la chambre de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter la société Concept Design de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- l'autoriser à consigner une somme de 550 euros par mois sur le compte de l'AARPI Masquelier Cuervo jusqu'à la première des deux échéances : apurement de la somme de 2 278,58 euros ou arrêt de la cour statuant au fond ;
En tout état de cause,
- condamner la société Concept Design à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'intimée soutient que la SAS Marco Winners Games est redevable de la somme de 5 636,82 euros, selon le décompte établi par l'huissier le 13 juin 2022, en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Fréjus en date du 2 novembre 2021 et qu'elle s'est contentée de régler les sommes qu'elle restait devoir en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 avril 2021. Elle fait valoir que l'appelante ne produit pas de documents probants suffisants sur sa situation financière.
L'appelante expose qu'elle a refusé de payer le solde de la facture émise par la SARL Design Concept au titre des travaux que cette dernière à exécutés au regard des malfaçons constatées. Elle indique avoir déjà payé la somme de 28 613,53 euros, soit 90 % de la condamnation première instance, et prétend que sa trésorerie ne lui permet pas d'effectuer le paiement du solde. Elle soutient que la somme de 2 278,58 euros reste due et invoque le risque d'un état de cessation de paiements.
Les parties sont en désaccord sur le solde restant dû par la SAS Marco Winners Games. Néanmoins, cette dernière produit une attestation de la société d'expertise comptable TLM conseils qui confirme l'existence de ses difficultés financières, ce dont il résulte que l'exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la SARL Design Concept de sa demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/17166 du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Design Concept aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 10 mars 2022 à 9h30 salle D.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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