Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022 - 134
N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PORU
[H] [G]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
[O] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00728.
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
né le 22 Mars 2001 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sarah GOMILA, avocate commise d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
Hôpital [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 16 Juin 2022 par Monsieur [H] [G] reçu au greffe de la cour le 16 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Madame [O] [J], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2022 à 14 heures 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [H] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le patient vit mal cette hospitalisation et sollicite de voir transformer la mesure en programme de soins.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 24 juin 2022 par le Pr [K] [C] , psychiatre de l'établissement de soins qui certifie que : ' [Y] présentant des éléments délirants avec méfiance, parallèlement à une désorganisation de la pensée. Phénomènes hallucinatoires auditifs suspects devant le port d'un casque audio et d'éléments intuitifs à thématique d'empoisonnement dont le patient ne souhaite pas parler. il n'a aucune plainte spontanée. Consommation de cannabis ancienne et importante avec l'absence de motivation à arrêter. Absence d'insight, remise en cause de la nécessité des traitements et du suivi psychiatrique. Persistance de troubles du jugement et qu'en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement. '
Monsieur [H] [G] a déclaré à l'audience être hospitalisé pour la première fois pour un épisode délirant, il souhaite recherche un emploi pour l'été.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en question les conclusions du certificat médical ci-dessus, rappelant que le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui du médecin, son contrôle portant sur la régularité de la procédure.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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