Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 21/13033 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4Q
Ordonnance n° 2022/M162
M. [K] [D]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sophie RICHELME- BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [G] [V] épouse [D]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie RICHELME- BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [E] [N]
Représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BLIEK VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [A]
Représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BLIEK VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [U] [A]
Représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BLIEK VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [W] [I]
Représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BLIEK VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [I] épouse [S]
Représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BLIEK VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. TRANSIMMO 3
Représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gérard DAUMAS avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. TRANSIMMO 5
Représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gérard DAUMAS avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Sancie ROUX, Greffière lors des débats et Julie DESHAYE, Greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par Monsieur [K] [D] et Madame [G] [V] épouse [D], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans un litige les opposant à la SCI TRANSIMMO 3, la SCI TRANSIMMO 5, Mme [E] [N], M. [R] [A], M. [U] [A], Mme [W] [I] épouse [S] et Mme [J] [I],
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2021 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 et la clôture au 28 juin 2022,
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 26 octobre 2021,
Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 10 mars 2022, aux fins d'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 24 février 2022 par les SCI TRANSIMMO 3 et 5,
Vu les conclusions de la SCI TRANSIMMO 3 et de la SCI TRANSIMMO 5 déposées le 8 avril 2022 aux fins de recevabilité de leurs conclusions et pièces déposées le 24 février 2022,
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2022 par Mme [E] [N], M. [R] [A], M. [U] [A], Mme [W] [I] épouse [S] et Mme [J] [I] lesquels s'en rapportent sur la recevabilité des deux SCI.
MOTIFS :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues notamment à l'article ci-dessus, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué.
En l'espèce, les SCI TRANSIMMO 3 et 5, qui se sont constituées le 14 septembre 2021, auxquelles M. et Mme [D] ont fait notifier leurs conclusions le 26 novembre 2021, ont conclu au fond le 24 février 2022, soit plus d'un mois après le délai qui leur était imparti pour conclure.
Il en résulte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Dans la mesure où il n'est pas statué sur les dépens, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur et Madame [D] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
- Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 24 février 2022 par les SCI TRANSIMMO 3 et SCI TRANSIMMO 5 ;
- Rejetons la demande de M. et Mme [D] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance de fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
Le greffier La conseillère
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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