Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LW
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HOANG VOTAN, société civile immobilière, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 484 492 236, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], pris en la personne de son syndic FONCIA SEINE OUEST société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 433 596 103, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [E] puis à Monsieur [Z], à la demande de la SCI HOANG VOTAN.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2024, la SCI HOANG VOTAN a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2]) en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
La société demanderesse a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé être propriétaire d’un appartement en location situé [Adresse 2], acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeubles à rénover. Elle a affirmé qu’au regard de diverses anomalies et non-exécution des travaux, elle a obtenu la mise en place d’une expertise en présence du vendeur de l’appartement, la société France PIERRE PATRIMOINE et de la société ayant procédé à la rénovation, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION. Elle a indiqué que Monsieur [Z], expert désigné, s’est rendu sur place le 10 janvier 2024 et l’a invité à appeler en cause le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES en raison de la qualité de partie commune du mur et de la porte fenêtre extérieure.
Dans ses conclusions en date du 15 mai 2024, le défendeur a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment le procès-verbal de constat du 19 avril 2022 et le rapport d’expertise du 10 juin 2022, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic FONCIA SEINE OUEST SAS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 26 janvier 2023 et ordonnance de changement d’expert du 31 juillet 2023,
DISONS que la SCI HOANG VOTAN communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge de SCI HOANG VOTAN.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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