Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°74/2024
N° RG : N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKE4
OS/MB
Décision déférée du 21 Février 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE (51-21-3)
[A] [N]
[C] [T]
C/
[I] [G]
[V] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
M. [V] [G] est nu-propriétaire,Mme [I] [S] veuve [G] étant usufruitière,d'une propriété agricole sur la commune de [Localité 7] d'une contenance d'environ 33-34 ha au lieudit [Localité 9].
La parcelle [Cadastre 10] comprend une maison d'habitation avec un parc d'environ 1 ha.
Mme [C] [T] exploite un centre équestre sur la commune de [Localité 7].
Des écrits dénommés 'Protocole d'accord' sont intervenus entre 2015 et 2020 entre Mme [I] [S] et Mme [C] [T] rédigés comme suit :
'Je sous signée Mme [I] [G] autorise M. et Mme [Y] à récolter une coupe de fourrage sur les parcelles situées à l'avant de la propriété et le long du ruisseau du Tor.
J'autorise si besoin l'emploi d'engrais.
En contrepartie, ils (M. et Mme [Y]) s'engagent à effectuer les travaux de broyage des autres parcelles de la propriété.
Le prélèvement de la seconde coupe se fera, si besoin est, avec l'accord du nouveau propriétaire.
Cet accord non reconductible n'est valable que pour la saison de récolte de fourrage de l'année (suivait la désignation de l'année)'.
*
Par requête du 16 juillet 2021, Mme [C] [T] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse afin de la voir reconnaître titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles sises sur la commune de CALMONT, inscrites au cadastre de cette commune section [Cadastre 10], [Cadastre 2] et section [Cadastre 3], [Cadastre 1],bail ayant commencé à courir le 1er décembre 2012 pour un loyer annuel de 1 000 €.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse a :
- constaté qu'aucun contrat soumis au statut du fermage n'avait été conclu entre Mme [C] [T] et les propriétaires, Mme [I] [G] et M. [V] [G],
- jugé que Mme [C] [T] est occupante sans droit ni titre depuis 2021 des parcelles appartenant à Mme [I] [G] et M.[V] [G],
- ordonné l'expulsion de Mme [C] [T] de l'ensemble des parcelles et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième suivant la signification de la décision,
- condamné Mme [C] [T] à payer à Mme [I] [G] et M. [V] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [C] [T] au entiers dépens de l'instance.
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 16 mars 2023 auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, Mme [C] [T] représentée par son conseil a formé appel du dit jugement en chacune de ses dispositions hormis le rejet des demandes plus amples ou contraires et le rappel de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience devant la cour d'appel :
Mme [C] [T] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'1er juin 2023, au terme desquelles elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse en date du 21 février 2023, et statuant à nouveau :
A titre principal
*juger que Mme [Y] est titulaire, depuis 2013, d'un bail à ferme portant sur les parcelles appartenant à Mme [I] [G], usufruitière, et M [V] [G], nu-propriétaire, sises sur la commune de [Localité 7], inscrites au cadastre de cette commune section [Cadastre 10], [Cadastre 2] et section [Cadastre 3], [Cadastre 1].
*dire que le montant du fermage a été convenu à 1 000 € et s'élève après indexation à 1 024,35 €
A titre subsidiaire
* fixer le montant du fermage à 62,50 €/ha, soit 2 000 € pour les 32 ha loués
A titre infiniment subsidiaire
* condamner Mme [G] à verser à Mme [T] la somme de
16 000 €, en réparation du préjudice causé par l'annulation du bail
En tout état de cause
*condamner les consorts [G] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
-elle exploite un centre équestre sur la commune de [Localité 7]
-depuis 2013, elle cultive un ensemble de parcelles appartenant aux consorts [G] inscrites section [Cadastre 10],[Cadastre 2] et section [Cadastre 3],[Cadastre 1].; chaque année, les parties signaient un document intitulé Protocole d'accord, portant en entête le nom de Mme [I] [G] et établi par M. [G]; Mme [G] autorisait les époux [T] à récolter la coupe de fourage; en contrepartie Mme [T] remettait à M. [G] la somme de 1000 € en espèces,
- au mois de mai 2020, les propriétaires ont exigé la somme de 2 000 €,
- elle n'a eu d'autre choix que d'accepter ; elle a réglé cette somme moitié en chèque, le solde en espèce ; pour l'avenir, elle a souhaité garantir ses droits,
-M. [G] a accepté de lui remettre un reçu pour les chèques ; le reçu du 19 mai 2020 est signé de sa main ; elle a remis en garantie dans l'attente de la réception d'un nouveau chéquier professionnel deux chèques tirés sur son compte personnel ; la rencontre a été faite en présence de M. [J] qui témoigne avoir vu Mme [Y] signer un document et remettre une enveloppe,
-M. [G] ne peut nier l'existence du reçu signé par lui ; il était en pleine possession de ses capacités,
-Mme [R] [G], soeur de M. [G] hospitalisé, est venue récupérer les chèques et a adressé un nouveau reçu, signé par Mme [I] [G], visant les chèques tirés sur son compte professionnel,
-le paiement de 2020 n'est pas contestable et confère à la relation un caractère onéreux,
-en 2017,M. [F] atteste avoir assisté à une remise d'une somme d'argent à M. [G] et à la signature d'un document,
-pour 2019, comme pour les précédentes années, M. [G] refusait de signer un reçu
-lorsqu'elle souhaitait s'entretenir avec M.[G],elle lui adressait un SMS, comme versé au débat et ce dernier l'appelait au téléphone,
-le contrat est bien soumis au statut du fermage ; les parcelles litigieuses étaient jusqu'en octobre 2013 louées par l'intermédiaire de la Safer à trois agriculteurs ; le plan annexé à la fin des mises à dispositions confirme que la totalité du fonds était exploitée,
-la convention n'est pas une vente d'herbe mais une véritable mise à disposition des parcelles,faite à titre onéreux,à tout le moins à compter de 2020,
-la totalité des documents sont faîts à l'entête de Mme [I] [G] mais sont signés par son fils ; il a reçu la totalité des fermages pour le compte de sa mère ;le bail n'est entâché d'aucune nullité,
-le fait que les bailleurs aient frauduleusement imposé une vente d'herbes ne saurait leur permettre de réduire l'assiette de trois quart ;il est certain,quoiqu'indiquent ces protocoles d'accord, que Mme [T] exploite l'intégralité des parcelles appartenant aux consorts [G];d'ailleurs, ces derniers le reconnaissent puisque dès la première page de leurs premières conclusions devant le tribunal, ils faisaient écrire " une convention baptisée protocole d'accord était signée entre elle seule et Mme [T], pour une année, portant autorisation de récolter le fourrage des parcelles [Cadastre 10] (27 ha 77 a 70 ca), ZN [Cadastre 2] (1 ha 07 a 23 ca), ZO [Cadastre 3] (46 a 80 ca) et ZO [Cadastre 1] (3 ha 22 a 52 ca) soit au total 32 ha 54 a 25 ca. " ; enfin, les photographies aériennes et le constat d'huissier montrent que l'ensemble des parcelles est régulièrement fauché,
- le prix versé en contrepartie le confirme ; la somme de 1 000 €, et à fortiori celle de 2 000 €, ne peut correspondre à la vente d'herbe des seuls 8 ha 33 prétendument en nature de pré,
-sur le montant du loyer,devant le tribunal, les propriétaires prétendaient que le loyer de 1 000 € était inférieur à la valeur locative du fonds et sollicitaient une expertise pour le déterminer; ce faisant, ils tentaient de faire réviser le loyer initial fixé d'un commun accord à 1 000 €, soit 31,25 €/ha. Or, seule l'action en révision des fermages anormaux, prévue par l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime, permet de réviser le loyer convenu. Cette action est enfermée dans de strictes conditions, notamment au cours de la troisème année de jouissance ; la demande de révision, et donc d'expertise, est irrecevable,
-seule l'indexation annuelle pouvant être appliquée, le loyer s'élève aujourd'hui à 1 024,35 € ; toutefois, si la cour estimait qu'en 2020, les parties ont d'un commun accord révisé le montant du fermage, elle le fixerait à 62,50 €/ha, soit 2 000 € pour les 32 ha loués,
-A titre subsidiaire,si par extraordinaire la cour annulait le bail pour défaut de consentement du nu-propriétaire, elle condamnera Mme [G], usufruitière, à réparer le préjudice causé par cette annulation ;en effet, l'usufruitier,ayant l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire, commet une faute en consentant seul le bail ; la durée du bail restant à courir étant de 8 années, Mme [G] sera condamnée à verser à la concluante la somme de 16 000€.
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Mme [I] [G] et M. [V] [G] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans leurs dernières conclusions du' 5 juin 2023, au terme desquelles ils demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article L 411-1 et suivants du code rural, des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
-A titre principal :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
* constaté qu'aucun contrat soumis au statut du fermage n'avait été conclu entre Mme [C] [T] et les propriétaires, Mme [I] [G] et M. [V] [G],
* jugé que Mme [C] [T] est occupante sans droit ni titre depuis 2021 des parcelles appartenant à Mme [I] [G] et M. [V] [G],
* ordonné l'expulsion de Mme [C] [T] de l'ensemble des parcelles et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième suivant la signification de la décision,
* condamné Mme [C] [T] à payer à Mme [I] [G] et M. [V] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.
et le réformant partiellement pour le surplus :
-juger Mme [T] redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 100 € du 21 février 2023 (jour du prononcé de la décision des premiers juges) jusqu'au complet départ des lieux,
-la condamner en sus aux dépens d'appel,
Y ajoutant, la condamner à leur verser la somme de 4000 € (2000 € à chacun des concluants) au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision et requalifiait cette relation de bail rural :
- juger que Mme [T] ne démontre aucunement le fait que le nu-propriétaire M. [V] [G] n'ait consenti à accorder à la convention une contrepartie onéreuse,qu'il est ainsi recevable et bienfondé à en soulever la nullité,
- juger nul et de nuls effets le contrat de bail rural au jour de la décision à intervenir et Mme [T] ayant pu lever les récoltes 2021, la condamner à verser à Mme [G] la somme de 1000€ au titre du fermage qu'elle revendique,
-en conséquence, juger qu'elle doit être condamnée à quitter les lieux dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard au delà,
-juger Mme [T] redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 100 € du jour du prononcé de la décision jusqu'au complet départ des lieux,
-juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de Mme [T] d'engagement de la responsabilité de l'usufruitière bailleresse, subsidiairement la juger infondée et la rejeter au regard des circonstances de l'espèce ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la convention devait être qualifiée de bail rural :
-juger que la convention a pris naissance en 2015,
-juger que la qualification du bail rural ne porte que sur une partie des parcelles appartenant à M. [V] [G] et Mme [I] [G] à savoir sur :
*la parcelle [Cadastre 3] en partie pour une contenance approximative de 42a80ca
*la parcelle [Cadastre 1] en partie pour une contenance approximative de 1ha79a23ca
*la parcelle [Cadastre 2] en partie pour une contenance approximative de 70a30ca
*la parcelle [Cadastre 10] en partie pour une contenance approximative de 5ha41a
-désigner avant dire droit aux frais avancés de Mme [T] un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur l'assiette de la convention, arpès arpentage et déterminer, au besoin avec un sapiteur,le juste prix de fermage des parcelles louées en fonction de leur consistance, des prix pratiqués dans le voisinage et de ceux fixés par l'arrêté applicable au sein du département pour la région agricole visée,
- réserver les dépens ainsi que les droits de Mme [G] à obtenir paiement des fermages impayés depuis la naissance de la convention ;
En tout état de cause :
-juger n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles en faveur de la demanderesse,
-condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2 000 € à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
Ils font valoir essentiellement que :
-en 2014, ils ont envisagé de vendre l'entière propriété au moyen d'une promesse unilatérale de vente consentie à la Safer qui au final n'a pu être réalisée,
-à compter de 2015, Mme [T] s'est rapprochée de Mme [I] [G] pour lui demander l'autorisation de faire pâturer ses chevaux sur certains prés à l'avant de la propriété,
-les protocoles signés autorisaient Mme [T] à couper le fourrage nécessaire pour les chevaux sur les parcelles situées à l'avant de la propriété et le long du ruisseau du Tor, de manière non reconductible, sans précision du paiement d'un prix,
-pour qu'il y ait vente d'herbe, il faut que soit payé et prévu un prix en contrepartie de la récolte de fourrage ; Mme [T] justifie avoir réglé un prix pour l'année 2020 par chèque ;à cette période là,Mme [G] avait récupéré ce réglement sans que son fils n'en ait été informé car il était gravement malade et hospitalisé ; Mme [T] a profité de l'incapacité de M. [G] à réagir pour imposer unilatéralement le paiement d'une somme d'argent à sa mère, alors âgée de 96 ans ; M. [G] (né le 7 décembre 1948) ne se souvient pas avoir signé un reçu le 19 mai 2020 et a été admis à l'hôpital les jours suivants,
- s'agissant des sommes qui auraient été réglées antérieurement et formellement contestées, la demanderesse n'apporte aucun justificatif probant (notamment en produisant des attestations de complaisance et /ou imprécises),
-une seule vente d'herbe en 2020 ne peut être constitutive d'un bail rural, faute de caractère répété ; M. [V] [G] a retourné le chèque émis par Mme [T] en 2021 et a fait défense à cette dernière de pénétrer sur la propriété,
-si M. [G] n'a jamais accepté qu'il y ait une contrepartie onéreuse, les protocoles ont été signés en vue d'un usage ponctuel pour rendre service et ce dans l'attente de la vente de la propriété,
- subsidiairement, les conventions n'ont été signées que par l'usufruitière, celle-ci ne pouvant signer un bail rural, en vertu des dispositions de l'article 595 al4 du code civil ; si M. [G] était au courant de l'occupation des terres, sa mère, âgée ayant voulu rendre service à Mme [T], il n'a jamais donné son accord à un paiment ; le seul paiement effectué en 2020 a eu lieu alors qu'il était hospitalisé et gravement malade ; Mme [G] (née en 1925) n'a entendu signer qu'un prêt à usage,
- la demande formée devant la cour, à quelques jours seulement de l'audience,au titre de la responsabilité de l'usufruitière est irrecevable comme étant nouvelle en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; subsidiairement elle est infondée au vu des circonstances de l'espèce, Mme [G], veuve âgée n'ayant eu aucune conscience de s'engager dans un bail rural,
-si par extraordinaire,l'existence d'un bail rural était retenue, elle n'a pu intevenir à la date de 2012,au vu des contrats de mise à disposition de la Safer jusqu'en 2012 inclus ; le prix indiqué, au vu de la configuration des lieux, ne présente aucune cohérence ; quant à l'assiette du bail, Mme [T] ne peut sérieusement prétendre à des ventes d'herbes sur des parcelles de terres, landes ou encore bois taillis ; la vente d'herbe ne pourrait porter que sur environ 8 ha et non 33 ha comme revendiqué ; l'intervention d'un géomètre expert sera nécessaire pour délimier les parties de parcelles objet du bail et le prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un bail rural
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural,toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par le statut du fermage, d'ordre public, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2.
Dans l'hypothèse d'une absence de contrepartie, la convention peut constituer un prêt à usage ou commodat en vertu des dispositions de l'article 1875 du code civil.
Il appartient à Mme [C] [T] qui demande à bénéficier du statut du bail rural de prouver que les conditions en sont remplies. La preuve peut être apportée par tous moyens.
Mme [T] soutient qu'en réalité les contrats signés constituent bien une mise à disposition des parcelles en vue de leur exploitation agricole, faite à titre onéreux, à tout le moins à compter de 2020, moyennant la somme de 2 000 € à compter de cette année et moyennant un loyer de 1000 €, les années précédentes.
Les conventions versées au débat ne mentionnent aucun paiement de prix.
Mme [T] verse au débat deux attestations en date des 19 mai 2022 et 23 mai 2022 émanant respectivement de M.[F] et de M.[J], la première indiquant avoir vu Mme [Y] donner en 2017 de l'argent en espèce à M. [G] et signer un document pour faire les foins, la seconde attestant avoir vu Mme [Y] 'dans l'année 2020" remettre une enveloppe à ce monsieur.
Le témoignage très succint de M. [F], lequel déclare également avoir aidé la famille [Y] en 2017 à faire les foins, ne peut être considéré comme suffisamment probant alors qu'aucune précision n'est donnée sur le montant des espèces, ni même leur destination exacte.
Quant au paiement effectué en 2020, Mme [T] produit au débat effectivement un reçu en date du 19 mai 2020 au nom de Mme [G] [I] mais signé par M. [G] de deux chèques de 500 € chacun émis par la demanderesse ; un second reçu est produit comprenant cette fois-ci les références des deux chèques de 500 € signés le 2 juin 2020 par Mme M.J. [G].
Si ces reçus ont été effectués dans des circonstances particulières, le nu-propriétaire, qui se chargeait manifestement de gérer les relations entre les parties, ayant été hospitalisé pour un AVC du 24 mai 2020 au 9 juin 2020, il doit être retenu qu'une contrepartie onéreuse est bien intervenue au titre de la convention souscrite le 13 mai 2020 et ce à hauteur de 1000 €. En revanche, l'attestation de M. [J] du 23 mai 2022 ne peut être considérée comme probante sur l'existence également, lors de cette même année 2020, d'un paiement en espèce alors même qu'aucune précision n'est donnée sur son montant, étant précisé que les consorts [G] contestent formellement avoir reçu la dite enveloppe.
Quant au message par SMS qui aurait été envoyé le 11 juillet 2019 à M.[G],dont l'existence n'a pas été vérifiée par huissier, il n'émane en tout état de cause que de Mme [T] elle-même et ne peut établir l'existence d'un paiement en 2019.
S'agissant du constat d'huissier dressé à la seule demande de Mme [T] le 9 juin 2021, de manière non contradictoire,faisant état à l'aide de clichés photographiques,sous la conduite de la requérante, de l'entretien et de l'exploitation de certaines parcelles, ce procès-verbal ne peut aucunement établir tant le caractère onéreux d'un bail rural que son étendue alors même que concomitamment les consorts [G] s' opposaient aux dites revendications et renvoyaient par la voie de leur conseil le chèque émis par Mme [T] au titre ' du fermage 2021".
Au vu de ces éléments, excepté l'unique paiement intervenu en 2020 dans des circonstances particulières, Mme [T] ne démontre pas le caractère onéreux de la mise à disposition temporaire de certaines parcelles accordée par l'usufruitière, étant relevé que celle-ci est intervenue dans un contexte de projet de vente (cf une promesse unilatérale de vente à la Safer).Cette mise à disposition dont le caractère temporaire était souligné ne pouvait donc constituer qu'un prêt à usage.
La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de statut de fermage au bénéfice de Mme [C] [T], dit qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis 2021 sur les parcelles occupées et ordonné son expulsion, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième suivant la signification de la décision.
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, les consorts [G] n'étant pas contredits lorsqu'ils déclarent que Mme [T] est restée sur les lieux, il convient de condamner cette dernière à verser à Mme [I] [G], usufruitière, une indemnité de 100 € /mois à compter du 21 février 2023 comme sollicité dans le dispositif de leurs conclusions, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
*
Eu égard au sort donné au litige, la cour n'a pas à examiner la demande formée à titre subsidiaire, par Mme [T] à l'encontre de l'usufruitière, au titre de sa responsabilité en réparation d'une nullité de bail rural qui n'a pas à être prononcée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [T] à payer aux consorts [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Eu égard au sort donné au litige en appel, Mme [T] doit également être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer aux consorts [G] la somme totale de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris, hormis à ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [C] [T].
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [C] [T] à verser à Mme [I] [G] en sa qualité d'usufruitière une indemnité d'occupation mensuelle de 100 € à compter du 21 février 2023, jusqu'à libération des lieux.
Condamne Mme [C] [T] à verser à M. [V] [G] et Mme [I] [G] la somme totale supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER