Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 24/525
RG : N° RG 24/02609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET
DEFENDEUR
SERGIC RESIDENCES SERVICES TWENTY CAMPUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE YOUFIRST CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Me LACOMBE D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - C922
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 06 mars 2024, Mme [O] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de la société SERGIC RESIDENCES -TWENTY CAMPUS.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 29 avril 2024.
A cette audience, Mme [O] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation et difficultés personnelles et financières, déclarant qu'elle occupe seule le logement ; qu'elle a connu des difficultés financières du fait d'une période de chômage consécutive à son licenciement fin octobre 2023 ; que ses indemnités chômage, d'un montant de 800 euros par mois, ne lui permettaient pas d'assurer le paiement des loyers ; qu'elle a dû contracter des crédits à la consommation ; qu'elle a été récemment recrutée en qualité d'assistante juridique suivant contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui permettra de solder la dette locative ainsi que les dettes nées des crédits contractés.
La société YOUFIRST CAMPUS, intervenant volontaire, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, demande que Mme [I] soit déboutée de sa demande de délais, et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 05 décembre 2022, et d'un commandement de quitter les lieux délivré à Mme [I] sur le fondement de ce dernier, elle fait valoir que la dette locative ne cesse d'augmenter, s'élevant à la somme de 8.754 euros au terme de mars 2024 ; que le dernier règlement effectué date du mois de juin 2023 et n'était que de 300 euros, ne couvrant pas l'intégralité de l'indemnité d'occupation, qu'elle ne justifie non plus de ses démarches de relogement.
La société SERGIC RESIDENCES -TWENTY CAMPUS, régulièrement convoquée par le greffe, n'a pas comparu.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la société YOUFIRST CAMPUS
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, pour justifier de la recevabilité de son intervention volontaire, la société YOUFIRST CAMPUS se prévaut d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 05 décembre 2022 ayant ordonné l'expulsion des lieux occupés par Mme [I], ainsi que du commandement de quitter les lieux délivré en vertu dudit titre, dont une copie a par ailleurs été versée par la demanderesse de délais.
Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire fondant la mesure d'expulsion n'est pas l'ordonnance de référé du 06 novembre 2023 versée par Mme [I] avec sa déclaration sollicitant le sursis à expulsion, mais le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers du 05 novembre 2022 car visé dans le commandement de quitter les lieux.
Ainsi, et dans la mesure où la procédure d'expulsion a été engagée par la société YOUFIRST CAMPUS, il sera dit que cette dernière est recevable en son intervention volontaire.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, signifié le 03 mars 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 avril 2023 sur le fondement du titre susvisé.
Des pièces versées aux débats il résulte que Mme [O] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée au mois de mars 2024 lui permettant d'améliorer sa situation financière.
En revanche, hormis un courriel adressé à un conseiller de France Travail, elle ne produit aucune attestation de son inscription au chômage, ni des allocations versées à ce titre.
De surcroît, aucun paiement n'est intervenu depuis le mois de juin 2023 et Mme [I] ne justifie d'aucune démarche de relogement.
Pour sa part, en l'absence de tout paiement depuis juin 2023, la société YOUFIRST CAMPUS fait valoir une dette locative d'un montant de 8.754 euros qui n'est pas contestée par la demanderesse.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, faute pour l'occupante de justifier de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et en l'absence de toute démarche de relogement, il convient de rejeter la demande de délais formulée par Mme [I].
Mme [O] [I] supportera la charge des éventuels dépens.
L'équité commande de rejeter la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT la société YOUFIRST CAMPUS recevable en son intervention volontaire,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [O] [I],
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 27 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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