Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FRANK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKZ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P] [R] [T],
Madame [N] [Z] [W],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
assistés par Maître FRANK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C244
DÉFENDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 1993 à effet au 16 mars 1993, la société SEMIDEP, devenue la société ELOGIE SIEMP, a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [W] sur des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1].
M. [A] [T] est devenu cotitulaire du bail à la suite de son mariage avec Mme [N] [W] le 29 juin 2013.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Mme [N] [W] et M. [A] [T] ont assigné la société ELOGIE SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le rejet des demandes de la société ELOGIE SIEMP, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :6000 euros à titre de dommages-intérêts, 983,26 euros au titre du changement des convecteurs, 9999,02 euros au titre de la consommation superflue qu’ils ont dû engager pour se chauffer de 2018 à 2023, avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 date de la première mise en demeure,sa condamnation à supprimer les désordres en effectuant et finançant les travaux d’isolation nécessaires concernant les fenêtres défectueuses du séjour, la tablette d’allège en bois des fenêtres du séjour, les plinthes du séjour et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par poste de travaux à compter de la décision, sa condamnation à changer et financer le papier peint du salon du séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, sa condamnation à procéder au nettoyage biannuel des vitres à projection de la façade de l’immeuble, sa condamnation, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me FRANK ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de commissaire de justice.
À l'audience, Mme [N] [W] et M. [A] [T], assistés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent :
le rejet des demandes de la société ELOGIE SIEMP, à titre principal:sa condamnation au paiement des sommes suivantes :6000 euros à titre de dommages-intérêts, 983,26 euros au titre du changement des convecteurs, 9999,02 euros au titre de la consommation superflue qu’ils ont dû engager pour se chauffer de 2018 à 2023 avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 date de la première mise en demeure,sa condamnation à supprimer les désordres en effectuant et finançant les travaux d’isolation nécessaires concernant les fenêtres défectueuses du séjour, la tablette d’allège en bois des fenêtres du séjour, les plinthes du séjour et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par poste de travaux à compter de la décision, sa condamnation à changer et financer le papier peint du salon du séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, sa condamnation à procéder au nettoyage biannuel des vitres à projection de la façade de l’immeuble, à titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaireen tout état de cause la condamnation de la société ELOGIE SIEMP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me FRANK ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de commissaire de justice.
La société ELOGIE SIEMP, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
le rejet des demandes de Mme [N] [W] et M. [A] [T], Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, toutes les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par 3 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP soutient que les demandes aux fins de remboursement des frais de changement des convecteurs et de remboursement des dépenses d’électricité pour la période antérieure au 17 octobre 2020 sont prescrites en application des dispositions susvisées.
Le changement des convecteurs est intervenu le 14 février 2019 (écritures des demandeurs et facture de la société GPE). Ils avaient en conséquence jusqu’au 14 février 2023 pour agir contre le bailleur. Or l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2023, après expiration du délai de prescription susvisé. La demande en remboursement des frais d’achat des convecteurs est conséquence irrecevable.
Les créances au titre de la consommation d’électricité sont également prescrites pour la période antérieure au 17 octobre 2020.
Sur les demandes principales
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Aux termes de l’article 1720 dudit code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…). Le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que de l’air et de l’eau passent par certaines fenêtres du séjour, ce qui a occasionné des dégâts et une consommation accrue d’électricité pour le chauffage, ce que conteste la société ELOGIE SIEMP.
Sur la demande en paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts
Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 6 décembre 2022 que ce dernier a relevé dans le séjour d’une part, en partie inférieure de la baie vitrée la présence d’air passant sous les huisseries au niveau de tous les ouvrants, en quantité plus importante au niveau des deux baies ouvrantes de gauche et centrale, d’autre part au niveau de l’allège de la structure, en partie inférieure gauche, la présence d’un décollement du papier peint avec traces de décollement et déchirement, en outre un début de moisissure au niveau de l’entablement de l’allège, enfin, de l’air circulant entre le sol et la plinthe.
Les locataires ont alerté à plusieurs reprises la bailleresse de ces problèmes de fenêtres et ce dès l’année 2017 (courrier du 3 octobre 2017) parfois par lettre recommandée avec avis de réception, la première réponse de cette dernière versée aux débats datant du 15 janvier 2020. Ils l’ont par ailleurs mise en demeure le 25 janvier 2023 (LRAR) de réaliser des travaux dans l’appartement notamment s’agissant des fenêtres.
Il n’est aucunement allégué par la défenderesse que ces désordres relèveraient des réparations à la charge des locataires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que certaines fenêtres du séjour ne sont pas étanches et que la société ELOGIE SIEMP n’a depuis le changement de joint d’étanchéité en 2018, manifestement insuffisant, effectué aucuns travaux malgré les multiples relances des locataires.
Il en est résulté un préjudice pour les locataires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la surconsommation d’électricité
Si le problème d’étanchéité des fenêtres a nécessairement conduit à une consommation accrue de chauffage et donc d’électricité, Mme [N] [W] et M. [A] [T] ne rapportent pas la preuve que la somme demandée résulterait uniquement du défaut de joint des fenêtres. En effet, les relevés de consommation ne sont pas spécifiques au séjour, varient d’une année à l’autre et sont en partie décorrélés dans le temps des désordres évoqués par les locataires. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 20% du montant réclamé soit la somme de 1999,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de travaux
Il a été établi ci-dessus que la bailleresse n’a pas exécuté les travaux nécessaires lui incombant malgré les demandes récurrentes des locataires et une mise en demeure.
Elle sera en conséquence condamnée à faire réaliser les travaux d’isolation des fenêtres du séjour ainsi que les travaux de remise en état de la tablette d’allège en bois desdites fenêtres ainsi que des plinthes et ce sous astreinte provisoire globale de 100 euros par jour de retard durant 6 mois à expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche le lien de causalité entre le déchirement du papier peint et les défauts des fenêtres n’est pas établi. Les demandeurs seront en conséquence déboutés sur ce point, sans qu’une expertise, non pertinente, soit ordonnée.
Enfin Mme [N] [W] et M. [A] [T] ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de la bailleresse dans le nettoyage des fenêtres. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d'avocat obligatoire sera écartée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de Mme [N] [W] et M. [A] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [W] et M. [A] [T] d’une part en remboursement des frais de changement de convecteurs et d’autre part au titre de la surconsommation d’électricité antérieure au 17 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP à payer à Mme [N] [W] et M. [A] [T] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements en exécution du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 1] :
2000 euros en réparation du préjudice subi de la défectuosité du système de fermeture des fenêtres du séjour, 1999, 80 euros au titre de la surconsommation d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP à réaliser les travaux d’isolation des fenêtres du séjour ainsi que les travaux de remise en état de la tablette d’allège en bois desdites fenêtres ainsi que des plinthes et ce sous astreinte provisoire globale de 100 euros par jour de retard durant 6 mois à expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Mme [N] [W] et M. [A] [T] de leurs autres demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP à payer à Mme [N] [W] et M. [A] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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