Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00357
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXSI
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
Société EXBRAYAT RODRIGUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Industrie
N° RG : 18/01587
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Maxime BENOIST
- Me Madeleine DE VAUGELAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
né le 09 Février 1959, de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Me Maxime BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1431
APPELANT
****************
Société EXBRAYAT RODRIGUES
N° SIRET : 751 417 288
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [G] [E] a été engagé le 6 février 1986 par la société Exbrayat-Rodrigues. Il occupait, en dernier lieu, le poste de terrassier chauffeur, niveau 2 échelon 3, moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 964,41 euros pour 169 heures de travail par mois et une prime d'ancienneté de 204,75 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 4169,16 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.
Victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017, M. [E] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 26 septembre 2017 au 25 mars 2018. Il a été ensuite en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 26 mars 2018.
A l'issue de la visite de reprise, le 19 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de terrassier chauffeur poids lourds.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2018, la société Exbrayat-Rodrigues a proposé à M. [E] le poste de gardien-nettoyage en lui impartissant un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier pour lui faire connaître sa réponse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2018, M. [E] lui a répondu qu'il craignait d'être dans l'impossibilité d'occuper cet emploi, en raison de son état de santé.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 12 octobre 2018, la société Exbrayat-Rodrigues lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2018. Elle lui a versé la somme de 43 593,80 euros à titre d'indemnité de licenciement.
M. [E] a saisi le 20 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Exbrayat-Rodrigues de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des parties.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens respectifs éventuels à la charge des parties qui les auraient exposés et, statuant à nouveau, de :
- constater l'absence de refus abusif de poste de reclassement ;
- condamner la société Exbrayat-Rodrigues à lui verser :
- 43 593,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 338,32 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 833,83 euros à titre de congés payés sur le préavis,
- 1924,23 euros à titre de congés payés indûment prélevés,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Exbrayat-Rodrigues aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Exbrayat-Rodrigues demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption prévue par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Il résulte en l'espèce des pièces produites :
- qu'à l'issue de la visite de reprise, le 19 juin 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de terrassier chauffeur poids lourds dans les termes suivants : « à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail du 08/06/2018 et de l'échange avec l'employeur le 08/06/2018, M. [E] est inapte au poste de terrassier chauffeur et à tous postes comportant :
- de la conduite professionnelle de véhicule ou d'engins de chantiers
- de la manutention manuelle de charges quelle qu'elle soit associée à des contraintes posturales des membres supérieurs (bras au-dessus de l'épaule)
- l'utilisation d'outils vibrants
peut occuper tous postes ne comportant pas ces contraintes et peut bénéficier d'une formation
compatible avec ses capacités restantes ».
- que l'employeur a adressé au médecin du travail une fiche de poste datée du 23 août 2018 relative au poste de gardien à pourvoir par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail de 35 heures, une classification niveau 2 échelon 3 et une rémunération de 4 169,16 euros brut, qui décrit le gardien comme ayant pour missions : 1. le gardiennage du dépôt et 2. le nettoyage à sec du dépôt, pour activités :
*mission 1 gardiennage du dépôt, ouverture, fermeture : 80% du temps ;
*activité 2, nettoyage à sec du dépôt, nettoyage sans produit du dépôt 20% du temps :
et comme matériel : matériel fourni par l'entreprise pour nettoyage (balai, gant, équipement...),
afin qu'il lui donne son avis sur la compatibilité de ce poste de reclassement avec l'avis d'inaptitude ;
- que par mail du 11 septembre 2018, le médecin du travail a répondu à l'employeur qu'il ne voyait pas a priori de contre indication médicale au poste de gardien puisque, dans la fiche de poste du 23 août, ce poste ne semble pas comporter de conduite professionnelle de véhicule ou d'engin de chantier, de manutention manuelle de charges associées à des contraintes posturales des membres supérieurs, d'utilisation d'outils vibrants et a rappelé qu'en cas d'acceptation du poste par le salarié, il faudra prendre rendez-vous pour une visite médicale permettant de juger de sa capacité à occuper ce nouveau poste ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2018, la société Exbrayat-Rodrigues a proposé à M. [E] le poste de gardien-nettoyage, dont elle lui adressait la fiche de poste, en précisant que la surface à nettoyer ne pourra dépasser 80 m2 par jour et en lui impartissant un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier pour lui faire connaître sa réponse ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2018, M. [E], indiquant avoir reçu ce courrier le 18 septembre 2018, a répondu en ces termes :
'...après avoir vu avec mon médecin, le geste de balayage m'est difficile, compte-tenu de mon affection. Dans ces conditions, je crains d'être dans l'impossibilité d'occuper cet emploi, en raison de mon état de santé. Je tenais à vous en informer au plus vite.' ;
- que la société Exbrayat-Rodrigues lui a notifié l'impossibilité de le reclasser au motif que le poste de gardien-nettoyage proposé était l'unique poste qui pouvait lui convenir et qu'il l'avait refusé et l'a informé qu'elle allait devoir envisager une procédure de rupture de son contrat de travail ;
- que ce n'est qu'après avoir été licencié que M. [E] a allégué que son courrier du 28 septembre 2018 ne devait pas être interprété comme un refus du poste proposé.
La société Exbrayat-Rodrigues, qui emploie moins de 11 salariés, est une petite entreprise qui effectue des travaux de terrassement, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 1226-10 alinéa 4 du code du travail.
L'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [E] le poste de gardien-nettoyage, qui était le seul poste disponible en son sein compatible avec les capacités et compétences de celui-ci, qui ne comportait aucune des activités proscrites par le médecin du travail dans ses conclusions et auquel le médecin du travail, dont elle a pris l'avis, avant de faire cette proposition, n'a pas vu de contre-indication médicale. Il est établi qu'aux termes de son courrier du 28 septembre 2018, M. [E] a refusé de manière non équivoque le poste proposé.
Si le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail peut emporter modification du contrat de travail, le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé ne peut être déclaré abusif lorsque cette proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, le salarié pouvant toujours refuser la modification de son contrat de travail, peu important que celle-ci lui soit proposée en exécution d'une obligation légale.
Les fonctions dévolues au gardien-nettoyage étant d'une nature complètement différente de celles de terrassier chauffeur convenues contractuellement avec le salarié, le poste de reclassement proposé par la société Exbrayat-Rodrigues à M. [E] emportait modification du contrat de travail. Le refus de l'intéressé ne peut donc être qualifié d'abusif.
Il s'ensuit que M. [E] est bien fondé à prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié a droit dès lors à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu suite à une inaptitude d'origine professionnelle et l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle n'ouvre pas droit à congés payés et le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail, qui est celle de la notification du licenciement.
Selon l'article L. 1226-16, les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il convient en conséquence de condamner la société Exbrayat-Rodrigues à payer à M. [E] les sommes suivantes dont les montants sont justifiés par les bulletins de paie produits :
- 43 593,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 338,32 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
et de débouter le salarié de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice.
M. [E] revendique en outre le paiement de la somme de 1 924,23 euros à titre de congés payés indûment prélevés.
Il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que c'est à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, que l'employeur est tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire. La société Exbrayat-Rodrigues était donc fondée à déduire, comme elle l'a fait, du salaire de M. [E] du mois de juin 2018 non seulement la somme de 1 989,84 euros (1 761,12 + 228,72) correspondant à la période du 1er au 15 juin 2018, mais également la somme de 1 924,23 euros correspondant à la période du 18 au 30 juin 2018.
Si la société Exbrayat-Rodrigues a payé à M. [E] avec son salaire du mois de juin 2018 la somme de 1 983,61 euros à titre d'indemnité de congés payés pour 12 jours de congés payés pris du 18 au 30 juin 2018 et a déduit dans le même temps ces 12 jours de congés payés du solde de congés payés de l'intéressé, de sorte qu'elle ne lui a pas payé d'indemnité compensatrice de congés payés pour ces douze jours de congés payés à la cessation de la relation contractuelle, alors que le salarié soutient qu'il n'avait pas demandé à être en congés payés, M. [E] a toutefois été rempli de l'intégralité de ses droits à indemnité de congés payés, compte-tenu du paiement en juin 2018 de la somme de 1 983,61 euros à ce titre. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 924,23 euros à titre de congés payés indûment prélevés.
La société Exbrayat-Rodrigues, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Exbrayat-Rodrigues à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
- 43 593,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 338,32 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Exbrayat-Rodrigues de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Exbrayat-Rodrigues à payer à M. [G] [E] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Exbrayat-Rodrigues aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,