Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UINS
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
Association AGATA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/03209
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Catherine HAAS GIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 01 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 02 février 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Y]
né le 16 Novembre 1950 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Amine GHENIM, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
APPELANT
****************
Association AGATA
N° SIRET : 422 912 972
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine HAAS GIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2005 par contrat de travail à durée indéterminée par l'association Sequanaciat 92, devenue l'association Agata, qui gère un centre de soins à [Localité 6] (92), en qualité de médecin généraliste à temps partiel à raison de 19 heures de travail par semaine, puis à compter du 15 janvier 2006 à raison de 29 heures de travail par semaine. Il a démissionné de son emploi le 2 janvier 2014 à effet au 16 janvier 2014 et a été dispensé de l'exécution du préavis de deux mois qui lui a été payé.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Invoquant une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 23 juin 2014, afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de l'association Agata à lui payer diverses sommes.
Invoquant ensuite également une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, il a sollicité, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Agata à lui payer les sommes suivantes :
*35 767,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2011 à février 2014,
* 3 576 euros à titre de congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour la période antérieure à 2011,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du comportement discriminatoire subi,
*les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ;
*3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Agata a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*1 527,94 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu de salaire ;
*3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 6 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [Y] de 'toutes ses autres demandes' ;
- débouté les parties 'du surplus de leurs demandes' ;
- condamné M. [Y] à payer à l'association Agata la somme de 1 527,94 euros en remboursement d'un trop-perçu de salaire au titre du mois de janvier 2014 ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 janvier 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement en matière de rémunération de mars 2009 à février 2014, date de son départ de l'association ;
- condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
*35 767,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2011 à février 2014,
* 3 576 euros à titre de congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour la période antérieure à 2011,
- dire qu'il a été victime d'une pratique discriminatoire de la part de son ancien employeur ;
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du comportement discriminatoire de l'employeur ;
- dire que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ;
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Agata, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-173 du 21 février 2014, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1132-1, M. [Y], qui se compare à M. [S], médecin généraliste rémunéré par l'association Agata sur la base d'un salaire supérieur au sien, fait valoir qu'il ressort très clairement et sans ambiguïté des premières écritures en défense de la société Agata devant le conseil de prud'hommes que la différence de rémunération entre eux serait justifiée par le fait que la formation qu'il a suivie en Algérie serait de moindre qualité que celle suivie en France par M. [S], et que cet argument inacceptable et infondé, auquel elle a renoncé dans ses conclusions suivantes, est révélateur d'une pratique discriminatoire qui lui a causé un préjudice.
Les premières conclusions déposées par l'avocat de la société Agata devant le conseil de prud'hommes, invoquées par M. [Y] comme révélant l'existence d'un comportement discriminatoire de l'employeur, sont rédigées comme suit :
'...en l'espèce, le Docteur [S] a été formé en France. Il est diplômé et exerce la médecine en France depuis 1985, alors que le Docteur [Y], diplômé en Algérie, n'a été autorisé à exercer la médecine dans un établissement géré par l'association Agata que depuis 2004 (arrêté du 29.12.2003, paru au Journal Officiel le 18.01.2004).
Il existe donc une différence objective, de formation, d'expérience et d'ancienneté dans la profession, le Docteur [S] exerçant la médecine en France 19 ans avant le Docteur [Y]. (...)
C'est en fonction de cette ancienneté différente dans la profession de médecin, liée également à des formations différentes, l'un en France et l'autre en Algérie, et enfin des décrets distincts d'avancement dans la grille indiciaire, que leur rémunération a été établie par l'association...'
La cour relève, d'une part, que M. [Y] ne précise pas sur quel motif de discrimination prohibé il fonde sa demande et, d'autre part, que les conclusions invoquées, qui ont été rédigées par l'avocat de la société Agata pour assurer la défense en justice de celle-ci, ne constituent pas en elles-mêmes un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte commise antérieurement envers M. [Y] durant la relation de travail.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur l'inégalité de traitement
A l'appui de sa demande fondée sur l'inégalité de traitement, M. [Y] fait valoir que M. [S], bien que placé dans une situation identique à la sienne, a bénéficié d'un salaire supérieur au sien.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique.
Si aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il est constant que M. [Y] percevait une rémunération inférieure à celle de M. [S], qui exerçait les mêmes fonctions de médecin généraliste que lui. Il est établi que, pour l'exercice des mêmes fonctions, M. [Y] a été engagé en 2005 moyennant une rémunération calculée sur la base de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, qui comporte 13 échelons, au 6ème échelon, puis à compter du 15 janvier 2006, sur la base de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers au 8ème échelon, puis à compter du 1er mars 2013 sur la base de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers au 10ème échelon, quand M. [S] a été engagé en mars 2009 moyennant une rémunération calculée sur la base de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers au 12ème échelon. C'est ainsi que, selon ses bulletins de paie, M. [Y] était rémunéré en mars 2009 sur la base d'un taux horaire de 34,93 euros et à la fin de la relation de travail sur la base d'un taux horaire de 39,51 euros, quand M. [S] a été engagé en mars 2009 sur la base d'un taux horaire, non contesté par l'association Agata, de 45 euros.
L'inégalité de rémunération est caractérisée.
Il incombe dès lors à l'association Agata de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L'association Agata justifie la différence de rémunération entre M. [Y] et M. [S], décidée lors de l'embauche de ce dernier et non compensée par la suite, par la plus grande ancienneté de M. [S] dans la profession de médecin autorisé à exercer pleinement en France. Elle fait valoir que lorsqu'elle a engagé M. [Y], celui-ci venait d'être autorisé à exercer pleinement la médecine en France suivant arrêté du ministre de la santé en date du 29 décembre 2003, publié au JORF du 18 janvier 2004, tandis que lorsqu'elle a engagé M. [S], celui-ci exerçait pleinement la médecine en France depuis 1985 et soutient que la différence de traitement tenant à la reconnaissance de diplôme et d'autorisation d'exercer et à l'ancienneté de 19 ans supérieure de M. [S] dans la profession est fondée sur des éléments objectifs pertinents. Elle souligne que M. [S] ayant fait l'objet, le 21 décembre 2007, d'un arrêté d'avancement d'échelon le plaçant à l'échelon 12 des praticiens hospitaliers, elle ne pouvait le rémunérer à son embauche qu'en fonction de cet échelon.
Contrairement à ce qu'elle allègue, l'association Agata, centre de soin du secteur privé, n'avait pas d'obligation juridique de fixer la rémunération de M. [S] à son embauche au 12ème échelon de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, même s'il était auparavant placé à cet échelon au sein de la fonction publique hospitalière.
Il est établi par les pièces produites que :
- M. [Y] a obtenu, le 22 juillet 1979, le diplôme de docteur en médecine, qui lui a été délivré par l'I.S.M. d'Alger ;
- il a été inscrit pour l'année universitaire 1979-1980 à la faculté de médecine de [Localité 9] en vue de la première année du certificat d'études spéciales (CES) de rhumatologie et a validé les stages correspondant à cette année d'études ;
- il a travaillé en 1979, pour le compte de la société Quick médical service, comme médecin vacataire à l'hôpital de [Localité 13] et de [Localité 7] et a exercé en 1980 les fonctions de médecin vacataire au centre de médecine préventive de l'enseignement supérieur de l'université de [Localité 9] II à raison de 15 vacations horaires en mars 1980 et de 6 vacations horaires en mai 1980 ;
- il a exercé en qualité de médecin libéral en Algérie de 1980 à 2000 ;
- il a exercé les fonctions de médecin attaché associé d'abord au sein du service d'accueil des Urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] du 16 mai 2000 au 15 mai 2001 pour effectuer 11 vacations hebdomadaires, puis au sein du service d'accueil et d'urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 8] à compter du 16 septembre 2000 et courant 2001 à raison de plusieurs vacations hebdomadaires, puis au sein du service des Urgences de l'Hôpital [4] à raison de 6 vacations hebdomadaires du 1er octobre au 31 décembre 2002, de 6 demi-journées hebdomadaires du 1er janvier au 30 avril 2003, de 9 demi-journées hebdomadaires du 1er mai au 31 décembre 2003 et de 8 demi-journées hebdomadaires à compter du 19 février 2014 ;
- il a été autorisé à exercer en France la profession de médecin par arrêté du ministre de la santé en date du 29 décembre 2003, publié au JORF du 18 janvier 2004, en application des dispositions de la loi n°72-661 du 13 juillet 1972 modifié par la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, ce qui lui a permis de solliciter son inscription auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Il est constant que M. [S] a obtenu le diplôme de docteur en médecine et a commencé à exercer en France en qualité de médecin en 1985 et il est établi qu'il a été nommé par arrêté du 1er juillet 1998 en qualité de médecin des hôpitaux (médecine générale) dans le service de médecine polyvalente au centre hospitalier de [Localité 12] ([10]), qu'il a été placé par arrêté du 18 novembre 2005 au 11ème échelon à compter du 21 décembre 2005 et qu'il a été promu par arrêté du 12 novembre 2007 au 12ème échelon à compter du 21 décembre 2007.
M. [Y], titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en Algérie en 1979, a exercé la médecine en France en tant que médecin vacataire en 1979/1980, durant le temps de la formation qu'il y a suivie en vue de l'obtention d'un diplôme de spécialité en rhumatologie, a exercé la médecine en Algérie en qualité de médecin libéral durant vingt ans, a exercé la médecine en France en qualité de praticien attaché associé dans plusieurs hôpitaux publics à compter de mai 2000 et ce durant au moins quatre ans, a été autorisé à exercer pleinement en France la profession de médecin aux termes d'un arrêté du ministre de la santé en date du 29 décembre 2003, publié au JORF du 18 janvier 2004 et, ayant été embauché en février 2015 en qualité de médecin généraliste par l'association Sequanaciat 92, devenue l'association Agata, comptait quatre ans d'ancienneté au sein de celle-ci lors de l'embauche de M. [S].
Il s'ensuit que M. [Y] comptait une ancienneté plus grande que M. [S] dans l'exercice de la profession de médecin et disposait d'une expérience professionnelle diversifiée.
Si, étant titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu à l'étranger, il n'a pas bénéficié automatiquement, comme M. [S], de la plénitude d'exercice en France, il y était cependant autorisé à exercer des fonctions hospitalières en tant que praticien attaché associé. La décision du ministre de la santé, qui lui a accordé, à l'issue d'une procédure longue et sélective, au cours de laquelle il a obtenu des notes élevées, l'autorisation d'exercer pleinement en tant que médecin en France, justifie par elle-même de l'équivalence des compétences de l'intéressé par rapport aux médecins qui ont obtenu leur diplôme de docteur en médecine en France et ont constamment exercé sur le territoire national.
Si l'autorisation d'exercice auquel M. [Y] a été soumis et, par suite, la plus grande ancienneté de M. [S] en tant que médecin autorisé à exercer pleinement en France, constituent des éléments objectifs matériellement vérifiables, elles ne constituent pas des éléments pertinents permettant de fonder une différence de rémunération entre les deux salariés qui disposaient tous deux d'une grande ancienneté, possédaient tous deux l'autorisation d'exercer la médecine sur le territoire français et exerçaient des fonctions identiques.
L'inégalité de traitement dénoncée par M. [Y] est établie.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de février 2011 à février 2014
M. [Y] sollicite pour la période de février 2011 à février 2014, compte-tenu du préavis, un rappel de salaire dont le montant résulte de la différence entre le salaire brut qu'il a perçu pour 29 heures de travail par semaine, et le salaire brut qu'il aurait perçu pour 29 heures de travail par semaine s'il avait bénéficié du même taux horaire que celui de M. [S] à son embauche dans l'entreprise, indépendamment de l'augmentation de la valeur du point d'indice dont ce dernier a pu bénéficier depuis lors.
Le rappel de salaire sollicité, non discuté en son montant, étant justifié par les bulletins de salaire de M. [Y], il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Agata à payer à M. [Y] la somme de 35 767,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de février 2011 à février 2014 ainsi que la somme de 3 576 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la période antérieure à 2011
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement salarial pour la période antérieure à 2011.
L'association Agata fait valoir que cette demande de dommages-intérêts n'est pas fondée en son principe et que M. [Y] ne peut obtenir par le biais de dommages-intérêts le paiement de rappels de salaire prescrits.
M. [Y] fait valoir que pour la période antérieure à février 2011 prescrite, ayant été privé injustement d'une partie de ses revenus, il a subi une perte de chance dont il est bien fondé à demander réparation.
M. [Y] admettant expressément dans ses conclusions (page 3) que les créances salariales échues avant février 2011 sont prescrites, il y a lieu de tenir ce point comme acquis aux débats devant la présente cour.
Le salarié ne sollicite pas, sous couvert de sa demande de dommages-intérêts, le paiement de créances salariales dont il considère qu'elles sont prescrites, mais la réparation de la perte de chance.
La perte de chance pour le salarié de bénéficier au cours de la période antérieure à 2011, soit de mars 2009 à décembre 2010, d'une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue, est certaine et lui a causé un préjudice que la cour fixe à la somme de 8 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Agata à payer ladite somme à M. [Y].
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance indemnitaire est productive est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la disposition du jugement ayant condamné M. [Y] au remboursement d'un trop-perçu de salaire
M. [Y] n'ayant pas fait appel de la disposition du jugement qui l'a condamné à payer à l'association Agata la somme de 1 527,94 euros en remboursement d'un trop-perçu de salaire au titre du mois de janvier 2014, il n'y a pas lieu, en l'absence d'appel incident sur ce point, de statuer à nouveau de ce chef.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'association Agata, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles que celui-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 novembre 2020 et, statuant à nouveau sur le tout, dans les limites de l'appel, pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Dit que M. [R] [Y] a subi une inégalité de traitement en matière de rémunération ;
Condamne l'association Agata à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
*35 767,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de février 2011 à février 2014,
* 3 576 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance pour la période antérieure à 2011 ;
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, fondée sur l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Déboute l'association Agata de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Agata à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Agata aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,