Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Maître Laure CAPINERO
à Maître Joanne REINA
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00918 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXP
PARTIES :
DEMANDEURS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA S.A.S.U. COPROBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société COPROBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] ont entrepris en 2018 la réalisation d’une maison individuelle située [Adresse 2].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [T] [B], architecte.
Les travaux ont été réalisés par la société JCC BATIMENT.
La société JCC BATIMENT a assigné Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] devant le juge des référés, sollicitant notamment leur condamnation sous astreinte à procéder à la réception des travaux ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes qui seraient dues au titre de factures impayées et du solde restant dû en fin de marché.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] ont notamment sollicité une mesure d’expertise déplorant des dysfonctionnements thermiques et ont appelé en la cause Monsieur [T] [B].
*
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 13 août 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée, désignant Madame [R] [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé de ce siège du 7 octobre 2022, les mesures d’expertises ont été déclarées communes et opposable à la MAF, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 février 2024, Monsieur [T] [B] et la MAF ont assigné en référé la SASU COPROBAT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU COPROBAT aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
La SASU COPROBAT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU COPROBAT ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SASU COPROBAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures/volets roulants et que l’expert a estimé qu’il serait utile d’entendre l’entreprise qui a effectué ces travaux. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SASU COPROBAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [B] et de la MAF.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SASU COPROBAT et à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU COPROBAT l’ordonnance de référé de céans du 13 août 2021 (RG N°20/04960) et l’ordonnance de référé de céans du 7 octobre 2022 (RG N°22/02825) ;
Déclarons communes et opposables à la SASU COPROBAT et à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU COPROBAT les opérations d’expertise confiées à Madame [R] [V] ;
Disons que la SASU COPROBAT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU COPROBAT seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [T] [B] et de la MAF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ORDONNANCE
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