Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02858
Monsieur [Y] [U]
Représenté et assisté par Me [L], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 18197
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la Société Générale
Représentée par Me [T], avocat au barreau de COUTANCES
Assistée de Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Avril 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a :
- condamné M. [Y] [U] en vertu de son engagement de caution à payer à la Société générale la somme de 40.334,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an sur la somme de 40.093,94 euros à compter du 9 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts de retard se capitaliseront par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil,
- débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe pour la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 6 février 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Selon conclusions du 15 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/306 et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
M. [U] n'a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis la radiation de l'affaire le 21 avril 2021 sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est périmée et, par suite, éteinte.
Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront supportés par M. [U].
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/306 ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°20/306 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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