Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :24/52
N° RG 21/06407 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATT
Jugement (N° 17/01287) rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Société Maif (Mutuelle Assurance Instituteur France) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [C] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille , avocat plaidant, substitué par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille,
Madame [T] [I] épouse [A]
Appelante incidente
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Agent Judiciaire de l'Etat
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 9 décembre 2022 à personne habilitée
Le Groupe Hospitalier [20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 9 décembre 2022 à personne habilitée
Caisse Des Depots et Consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRAL) conformément à l'article 1er du Décret n°2007-173 du 7 février 2007 situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 14 mars 2014 à [Localité 19] (62) est survenu un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [T] [I] épouse [A] qui, à une intersection, a refusé la priorité à une motocyclette pilotée par M. [W] [Y], qui progressait sur l'axe prioritaire.
Conduit aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 13], M. [Y] a présenté une perte de connaissance initiale et un polytraumatisme avec des fractures au niveau du poignet, du coude, de la cheville, de la clavicule et de l'omoplate gauches, des côtes, ainsi qu'un hémothorax, une contusion pulmonaire et un épanchement pleural à gauche.
Par actes d'huissier du 12 juillet et 2 août 2017, M. [W] [Y] a fait assigner Mme [A], son assureur, la société Maif (la Maif), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins notamment de voir déclarer la conductrice entièrement responsable de l'accident, obtenir réparation de son entier préjudice, obtenir avant dire droit une mesure d'expertise médicale confiée à un expert orthopédiste, ainsi qu'une provision à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a notamment':
- déclaré Mme [A] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 mars 2014';
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [M] [U], chirurgien en traumatologie ;
- condamné in solidum Mme [A] et la Maif à payer à M. [Y] une provision à valoir de 15'000 euros';
- ordonné le sursis à statuer sur la demande d'indemnisation';
- ordonné le renvoi du dossier au fond';
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert [U] a déposé son rapport d'expertise médicale le 4 février 2020, fixant la date de consolidation au 23 avril 2015, et à 25% le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident corporel.
L'épouse de la victime, Mme [C] [V], et leurs filles, Mmes [R] et [G] [Y], sont intervenues volontairement à l'instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
1. constaté l'intervention volontaire de Mme [C] [V], Mmes [R] et [G] [Y]';
2. confié, avant dire droit, à M. [L] [O], expert en hématologie, une mesure d'expertise médicale'afin notamment de décrire les lésions consécutives à l'ostéoporose avec mastocytose systémique que la victime impute au fait dommageable, dire si le développement de cette pathologie est en lien de causalité direct avec l'accident, fixer la date de consolidation des blessures en lien avec la maladie d'ostéoporose';
3. ordonné sursis à statuer sur les postes relatifs aux perte de gains professionnels futurs et au déficit fonctionnel permanent';
4. fixé pour le surplus le préjudice de M. [W] [Y] comme suit':
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice en euros
Dû à la victime en euros
Dû à la CPAM en euros
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles
51 789,95
441,65
51 348,30
Frais divers (tierce personne)
15 225
15 225
0
Frais divers (équipement moto)
900
900
0
Frais divers (médecin conseil)
3 828
3 828
0
Perte de gains professionnels actuels
1 535,20
1 535,20
0
Dépenses de santé futures
1 777,89
0
1 777,89
Perte de gains professionnels futurs
Sursis à statuer
Incidence professionnelle
50 000
50 000
0
Assistance par une tierce personne
289 616,16
289 616,16
0
Sous-total
414 672,20
361 546,01
53 126,19
Préjudice personnel
Déficit fonctionnel temporaire
6 520,50
6 520,50
0
Souffrances endurées
30 000
30 000
0
Préjudice esthétique temporaire
3 000
3 000
0
Déficit fonctionnel permanent
Sursis à statuer
Préjudice esthétique permanent
4 000
4 000
0
Préjudice d'agrément
15 000
15 000
0
Préjudice sexuel
7 000
7 000
0
Sous-total
65 520,50
65 520,50
0
Total
480 192,70
427 066,51
53 126,19
5. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à M. [W] [Y] la somme totale de 427'066,51 euros, sous déduction de la provision de 15'000 euros allouée par le jugement du 19 décembre 2018, soit un solde de 412'066,51 euros en deniers et quittances';
6. dit que la présente somme portera doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020, et intérêts au taux léga1 postérieurement à cette date ;
7. dit que le intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
8. débouté M.'[W] [Y] du surplus de ses demandes de frais divers ;
9. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à la CPAM de l'Artois la somme totale de 53'126,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
10. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à verser à Mme [C] [V] les sommes suivantes':
1. 12'000 euros au titre du préjudice d'affection';
2. ' 7'000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel';
3. 2'816 euros au titre des frais divers';
soit au total la somme de 21'816 euros au titre de ses différents préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
11. dit que les intérêt, échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
12. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à Mmes [R] et [G] [Y] la somme de 8'000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection ;
13. déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Artois ;
14. dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d'expertise à la demande de la partie la plus diligente ;
15. ordonné l'exécution provisoire du jugement sur 50% des sommes allouées à M.'[W] [Y], Mmes [C] [V], [R] et [G] [Y]';
16. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer aux consorts [Y] la somme totale de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
17. condamné solidairement Mme [A] et la Maif aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais d'exécution prévus aux articles A. 444-32 du code de commerce et 1342-4 et 1342-7 du code civil.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 décembre 20201, la Maif a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 et 5 ci-dessus en ce qu'ils ont fixé le poste tierce personne temporaire à la somme de 15'225 euros et le poste tierce personne définitive à la somme de 289'616,16 euros, et condamné Mme [A] et la Maif à payer à M.'[Y] la somme de 427'066,51 euros toutes causes de préjudice confondues.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre
2022, Mme [A] et son assureur Maif demandent à la cour, au visa des articles 542, 548, 561, 562, 699 et 700 du code de procédure civile, L.'211-9, L.'211-13, R.'211-31, R. 211-32, R.'211-37 du code des assurances, et 1240 du code civil, de':
- déclarer l'appel principal de la Maif et l'appel incident de Mme [A] tant recevables que bien fondés';
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à M.'[Y] la somme totale de 427'066,51 euros, sous déduction de la provision de 15'000 euros allouée par le jugement rendu le 19 décembre 2018, soit un solde de 412'066,51 euros en deniers ou quittances';
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'existe aucun besoin au titre de la tierce personne permanente et qu'il ne revient aucune somme à ce titre à M. [Y], celui-ci ne rapportant pas la preuve de son besoin en aide humaine après consolidation';
- le débouter de sa demande au titre de la tierce personne permanente';
à titre subsidiaire,
- juger excessif le taux horaire de 25 euros retenu pour la tierce personne permanente, et le fixer à 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur';
dans tous les cas,
- juger excessif le taux horaire de 25 euros retenu pour la tierce personne temporaire, et le fixer à 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur';
- débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014';
- déclarer mal fondé l'appel incident formé par les consorts [Y], et les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';
- les débouter de leur demande d'expertise judicaire';
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris';
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- subsidiairement, ramener la demande formulée à ce titre à de plus justes proportions';
- juger que les frais d'expertise judiciaire de M. [X] seront à la charge intégrale des consorts [Y] et en conséquence, les condamner au paiement desdits frais';
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception de ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [A] et la Maif font valoir que':
- l'expert [U] a retenu qu'après consolidation, M.'[Y] n'avait plus besoin de l'aide ponctuelle fonctionnelle de son épouse dans les actes de la vie courante';
- l'entretien des animaux, du jardin et les gros travaux ménagers sont estimés sur les seules déclarations de la victime et de son épouse, en l'absence de tout justificatif et de toute confirmation par des éléments extérieurs';
- s'agissant de l'incidence professionnelle, l'expert judiciaire a considéré que M. [Y] n'était pas devenu inapte à l'exercice de toute profession, mais pouvait reprendre son travail à mi-temps comme garçon de bloc et brancardier au centre hospitalier d'[Localité 13] sur un poste aménagé'avec suppression du port de charges lourdes';
- s'il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2015, c'est en raison de la survenance d'un accident du travail, à l'issue duquel lui ont été diagnostiquées une fracture tassement de vertèbre T12, une mastocytose et une ostéoporose, maladies dont le lien de causalité avec l'accident du 14 mars 2014 n'est pas établi.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 mai 2023, M.'[Y],
son épouse, Mme [V], et ses filles, Mmes [R] et [G] [Y], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.'211-9, L.'211-13, R.'211-32 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, 145, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, A444-32 du code de commerce, 1342-4 et 1342-7 du code civil, de :
à titre principal,
- débouter la Maif et Mme [A] de leurs appels principal et incident';
- compte tenu du dépôt du rapport d'expertise du professeur [X] le 28 novembre 2022, juger que le droit à réparation de M.'[Y] doit inclure les préjudices causés par sa mastocytose et son ostéoporose, qui ont été révélées dans les suites de l'accident survenu le 14 mars 2014';
- en conséquence, désigner un expert avec pour mission de :
'convoquer les parties et leurs conseils, recueillir les dires et doléances de M. [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions relatives à l'ostéoporose et à la mastocytose systémique ;
'décrire l'état antérieur de M. [Y] et l'évolution de sa pathologie ;
'indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
'fixer la date de consolidation des blessures en lien avec le développement de l'ostéoporose et de la mastocytose systémique'; établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes de préjudice énumérés par la nomenclature [S] en précisant l'aggravation causée par ces deux pathologies par rapport à l'évaluation précédemment effectuée par l'expert [U]';
'dire que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Arras dans les six mois de l'avis de versement de la consignation et au plus tard avant le 30 septembre 2023, terme de rigueur ;
- déclarer tant recevable que bien fondé l'appel incident interjeté par les consorts [Y] à l'encontre du jugement querellé sur les chefs de demande listés ci-après';
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'limité l'indemnisation des souffrances endurées par M. [Y] à la somme de 30'000 euros ;
'limité l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [Y] à la somme de 15'000 euros ;
'limité l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [Y] à la somme de 7'000 euros ;
'limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle de M. [Y] à la somme de 50'000 euros ;
'limité la condamnation au titre du préjudice d'affection de Mme [V] à la somme de 12'000 euros ;
'limité la condamnation au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [V] à la somme de 7'000 euros ;
'dit que les condamnations portaient doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020';
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras pour qu'il statue, à la suite au dépôt du rapport d'expertise, sur la réparation des préjudices aggravés par l'ostéoporose et la mastocytose systémique';
- allouer aux consorts [Y] la somme provisionnelle de 263'980,64 euros qui correspond à la moitié des sommes allouées par le jugement critiqué, et d'ores et déjà versées sur leur compte CARPA ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [A] et la Maif à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
'40'000 euros au titre des souffrances endurées ;
'30'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'30'000 euros au titre du préjudice sexuel ;
'150'000 euros au titre de l'incidence professionnelle';
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [A] et la Maif à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
'15'000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
'30'000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
- condamner la Maif au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 2014, sans déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux, sur les indemnités allouées aux victimes par le jugement et l'arrêt jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive ;
- confirmer le jugement pour le surplus';
- condamner solidairement la Maif et Mme [A] à payer la somme de 5'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- juger que la Maif devra supporter les frais d'exécution fixés à l'article A444-32 du code de commerce, en application des articles 1342-4 et 1342-7 du code civil ;
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Artois, à la Caisse des dépôts et des consignations, et au centre hospitalier d'[Localité 13]';
- débouter la Caisse des dépôts et des consignations de ses demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 699 et 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que :
- l'implication du véhicule assuré par la Maif et la responsabilité pleine et entière de Mme [A] dans l'accident de la circulation survenu le 14 mars 2014 ne sont pas contestées';
- dans son rapport du 28 novembre 2022, l'expert [X], désigné en remplacement de l'expert [O], explique que M. [Y] s'est vu diagnostiquer une mastocytose systémique indolente avec mise en évidence de la mutation du gène C Kit, caractéristique de la maladie, et que l'ostéoporose sévère et précoce est l'une des manifestations rencontrées au cours de cette affection'; '
- les causes de la mastocytose étant inconnues en l'état des connaissances scientifiques actuelles, il est impossible de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien avec l'accident';
- s'agissant d'une hémopathie maligne ou cancer du sang, le stress et l'état émotionnel ont une influence néfaste sur le développement de la pathologie';
- ils produisent de la littérature médicale récente selon laquelle le stress, les émotions, coups, traumatismes et interventions chirurgicales sont des facteurs susceptibles d'induire la dégranulation mastocytaire'; ils considèrent que l'ostéoporose et la mastocytose présentées par M. [Y] n'ont été révélées qu'à la suite de l'accident lorsqu'il a pu reprendre son travail de brancardier à mi-temps thérapeutique';
- le droit à réparation de la victime ne saurait être limité en raison de son état de santé antérieur ou d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable';
- pour apprécier l'incidence professionnelle subie, il convient de retenir que M. [Y] ne peut plus courir ni se baisser, ni porter des charges lourdes, ni supporter longtemps la station assise et debout'; en outre, l'ostéoporose majeure dont il souffre a des conséquences sur la pénibilité avérée de toute activité professionnelle';
- l'expert [U] retient après consolidation un besoin en tierce personne hebdomadaire de quatre heures pour l'entretien des animaux de la ferme, et de deux heures pour les gros travaux ménagers';
- il convient de tenir compte, outre l'aide pour les actes de la vie quotidienne, de l'aide de substitution nécessaire pour réaliser les actes que la victime effectuait avant l'accident et qu'elle n'est plus en mesure d'assumer'en raison de sa perte d'autonomie ;
- il est désormais privé de ses loisirs de prédilection, à savoir la pratique de la motocyclette, du football en club, et le bricolage dans la ferme';
- il se trouve privé de toute relation sexuelle avec son épouse depuis l'accident, en raison de sa perte de libido, ses difficultés érectiles, sa prise de poids, ses cicatrices, et l'absorption de médicaments anti-dépresseurs';
- Mme [V] a vu sa vie brisée par l'accident'; elle déplore la modification du caractère de son conjoint qui a perdu ses activités et sa joie de vivre'; elle est privée d'activité sexuelle du fait de l'impotence physique et mentale de son mari.
4.3. Aux termes de conclusions notifiées le 10 mai 2023, la Caisse des
dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire et représentante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), assignée en intervention forcée en cause d'appel par acte du 14 février 2023, demande à la cour, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, des articles L.'825-1 à L.'825-8 du code général de la fonction publique, et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de':
- la mettre purement et simplement hors de cause'en l'absence de débours exposés ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle';
- condamner les consorts [Y] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [Y] ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël Théry, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
- fonctionnaire au centre hospitalier d'[Localité 13], M. [Y] a été victime d'un accident de circulation dans le cadre de la vie privée, alors qu'il n'était pas au travail';
- M. [Y] a été reclassé par son employeur'; elle ne lui a servi aucune pension et n'expose pas de débours.
4.4. Régulièrement intimée, la CPAM de l'Artois n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
4.5. Assigné en intervention forcée par acte du 9 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas constitué avocat devant la cour.
4.6. Assigné en intervention forcée par acte du 9 décembre 2022, le groupe hospitalier [20], l'employeur pris en sa qualité de tiers payeur potentiel, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [A] et la Maif ne discutent pas, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de M. [Y] des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 14 mars 2014, dans lequel est impliqué le véhicule assuré.
I - Sur la demande d'expertise judiciaire
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
Sur ce,
M. [E], médecin conseil de la Maif, considère, dans un avis circonstancié du 18 août 2020, que la relation de cause à effet entre l'accident et la mastocytose n'existe pas pour les raisons suivantes':
- «'aucun article de la littérature scientifique n'évoque de relation entre un accident et l'apparition d'une mastocytose';
- l'ostéoporose en lien avec cette maladie se développe lentement et à bas bruit, elle existait donc déjà et sans aucun doute lors de l'accident, au contexte d'une forme agressive de la maladie';
- ['] pour permettre un tassement vertébral en juillet 2015, l'infiltration mastocytaire était déjà forcément avancée lors de l'accident du mars 2014'; aucun traitement prescrit en mars 2014 ne pouvait être à l'origine de multiples tassements apparus à compter de juillet 2015';
- si l'héparine prescrite après l'accident ['] avait produit un effet néfaste, il y aurait eu des manifestations cutanées par libération des médiateurs mastocytaires, ce qui n'a pas été le cas';
- ['] si le stress lié à l'accident avait "accéléré" ou favorisé une "poussée" de la maladie, il y aurait eu des symptômes post-traumatiques précoces (céphalées, flushs, manifestations cutanées, digestives'), ce qui n'a pas été le cas';
En l'état, aucune relation directe ou indirecte ne peut être démontrée permettant de faire le lien entre l'accident et l'évolution de la mastocytose, qui s'est faite pour son propre compte.'»
Le professeur [Z] [X], désigné en remplacement de l'expert [O], s'est vu précisément confier par le premier juge une mesure d'expertise médicale pour décrire les lésions consécutives à l'ostéoporose avec mastocytose systémique que M. [Y] imputait au fait dommageable, pour dire si le développement de cette pathologie était en lien de causalité direct avec l'accident survenu le 14 mars 2014, et pour fixer la date de consolidation des blessures en lien avec l'ostéoporose.
La cour observe que ni les appelantes ni les intimés ne contestent la mesure ainsi ordonnée dans le dispositif du jugement querellé, de sorte que la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par les consorts [Y] devant la cour s'analyse en réalité en une demande de contre-expertise judiciaire.
Au cours de la procédure d'appel, l'expert [X] a déposé le 28 novembre 2022 son rapport d'expertise judiciaire, dont il résulte les éléments suivants':
«'M.'[[Y]] a donc été victime d'un accident la voie publique le 14 mars 2014 responsable d'un polytraumatisme grave avec multiples fractures entraînant une hospitalisation de douze jours au centre hospitalier d'[Localité 13], dont il est sorti en portant un bras en écharpe et une botte de marche, puis d'une rééducation en hôpital de jour pendant trois mois et douze jours. L'alitement complet et permanent n'a donc été au maximum que de douze jours. Il s'est ensuite déplacé en fauteuil roulant jusqu'au 12 juillet 2014, puis à l'aide de cannes jusqu'à sa reprise d'activité.
Il a pu reprendre son activité professionnelle de brancardier au bloc opératoire en mi-temps thérapeutique le 19 novembre 2014, pour l'interrompre à nouveau du 16 février au 8 juin 2015 avec une reprise d'activité toujours à temps partiel le 9 juin 2015.
Au cours de cette activité professionnelle, le 27 juillet 2015 en installant une patiente au bloc opératoire, il a ressenti une vive douleur dorsale conséquence d'une fracture tassement de la 12ème vertèbre dorsale.
Ce tassement vertébral survenu à la suite d'un effort minime a justifié la réalisation d'une densitométrie osseuse qui mettait en évidence une ostéoporose sévère au niveau rachidien pour laquelle un traitement fut débuté.
En novembre 2015, un nouvel épisode douloureux rachidien entraînait la réalisation d'une nouvelle imagerie (scanner puis I.R.M. du rachis) qui mettait en évidence la survenue de multiples nouveaux tassements vertébraux d'origine ostéoporotique.
Cette ostéoporose sévère chez un homme jeune a justifié un bilan étiologique mené dans les services de rhumatologie puis de médecine interne du CHU de [Localité 23] permettant le diagnostic de mastocytose systémique indolente avec la mise en évidence de la mutation au niveau du gène C Kit, caractéristique de la maladie.
L'ostéoporose sévère et précoce est l'une des manifestations rencontrée[s] au cours de cette affection.
La mastocytose systémique est une hémopathie maligne liée à la prolifération anormale de mastocytes dans différents tissus dont la moelle osseuse. Elle est la conséquence d'une mutation au niveau du gène C Kit entraînant la prolifération incontrôlée de mastocytes.
Il s'agit donc d'une hémopathie maligne et non d'une maladie auto-immune.
Il existe deux formes de mastocytose systémique : la forme agressive, d'évolution subaiguë au pronostic péjoratif, et la forme indolente, d'évolution chronique, et de bon pronostic. C'est cette forme que présente M. [[Y]].
Les manifestations cliniques de la mastocytose systémique sont de deux ordres :
- les manifestations liées au syndrome tumoral, conséquence de l'infiltration par les mastocytes de différents tissus notamment la peau, le foie, la rate, le tube digestif, et la moelle osseuse. C'est cette infiltration mastocytaire de la moelle osseuse qui est responsable de l'ostéoporose, les mastocytes [stimulant] les ostéoclastes qui favorisent localement la résorption osseuse.
- les manifestations paroxystiques, le syndrome d'activation mastocytaire (SAMA), liées à la libération par les mastocytes de médiateurs hormonaux (histamine'), se caractérisant par des flushs, de la diarrhée, parfois des syncopes voir des chocs anaphylactiques.
Ce syndrome d'activation mastocytaire peut être favorisé par différents facteurs, comme l'exercice, l'alcool, certains médicaments, ou le stress.
Si le stress peut être un facteur favorisant de certaines manifestations aiguës de la mastocytose comme les flushs, il ne peut en aucun cas favoriser ou participer à la survenue de la maladie qui est une hémopathie maligne liée à la survenue d'une mutation acquise [du gène] C Kit.
Le stress ne peut donc ['] être tenu responsable de l'ostéoporose, conséquence du syndrome tumoral et de l'infiltration de la moelle osseuse par les mastocytes.
Il a également été évoqué par le demandeur l'éventuelle responsabilité de la prophylaxie antithrombotique par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) prescrite comme chez tous polytraumatisés pendant la période d'immobilisation pour éviter la survenue de complications thrombo-emboliques. Il est bien établi que le risque d'ostéoporose induite par le traitement anticoagulant ne concerne que le traitement par héparine non fractionnée (HNF) pour une durée de plus de six mois, ce qui n'a pas été le cas chez [M.'[Y]]. ['] L'usage d'une HBPM pendant trois à six mois ne peut augmenter le risque de fracture, et ['] seul un traitement de plus de vingt-quatre mois [peut] entraîner une diminution de la densité minérale osseuse.
La prophylaxie antithrombotique prescrite chez [M. [Y]] ne peut donc avoir une quelconque responsabilité dans la survenue de son ostéoporose.
Concernant le rôle éventuel de l'immobilisation dans la survenue de l'ostéoporose, on rappelle que celle-ci n'a été que partielle, l'alitement complet n'a été que de douze jours, le patient s'est ensuite déplacé en fauteuil roulant jusqu'au 12 juillet après quoi, il a pu reprendre un appui total à l'aide de cannes.
L'ostéoporose d'immobilisation a pour l'essentiel été décrite chez les patients victimes d'accidents neurologiques : accidents vasculaires, traumatismes médullaires, responsables d'hémiplégie, de paraplégie ou de quadriplégies. Le mécanisme de l'ostéoporose y est complexe, et l'immobilisation n'est pas la seule responsable, l'atteinte du système nerveux végétatif ayant vraisemblablement une part de responsabilité.
Dans ces circonstances, les sites préférentiellement touchés par l'ostéoporose selon les zones situées en dessous de la lésion neurologique et notamment fémurs, tibias, alors que la colonne vertébrale n'est pas affectée, et au niveau lombaire la densité minérale osseuse pourrait même augmenter ['].
On rappelle que dans le cas de [M. [Y]], la densitométrie initiale avait montré que l'ostéoporose ne concernait que le rachis, alors que la densité osseuse était préservée au niveau du col fémoral et de la hanche, montrant bien que ce processus d'ostéoporose était localisé [lié] au processus tumoral de la mastocytose. L'immobilisation partielle et de relativement courte durée ne peut donc avoir participé à la survenue de cette ostéoporose.'»
L'expert [X] en conclut que le développement de la mastocytose systémique responsable de l'ostéoporose n'est pas en lien de causalité avec l'accident du 14 mars 2014, et maintient la date de consolidation au 23 avril 2015.
En réponse aux dires de la victime du 23 et 25 novembre 2022, l'expert [X] ajoute qu'en l'état des connaissances médicales, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre stress et augmentation du risque de cancer. Il n'y a pas davantage de lien entre le stress éprouvé par M. [Y] et la survenue de l'hémopathie maligne, de la prolifération des mastocytes, et de l'ostéoporose rachidienne liée à la mastocytose. Il ne lui est pas possible d'affirmer que la mastocytose n'était pas déjà présente sous forme latente et indolente au moment de l'accident. Il exclut l'hypothèse de l'immobilisation partielle de la victime d'une durée de quatre mois comme facteur aggravant de l'ostéoporose rachidienne.
La cour retient que les conclusions de l'expert judiciaire sont complètes, motivées, documentées, argumentées et dépourvues d'ambiguïté'; elles écartent de façon claire et circonstanciée toute imputabilité de la mastocytose et de l'ostéoporose au polytraumatisme initial survenu le 14 mars 2014, considérant que le stress n'est pas un facteur favorisant de l'hémopathie maligne liée à une mutation génétique, ni de l'ostéoporose par infiltration mastocytaire, et que le traitement antithrombotique et l'immobilisation de courte durée n'ont pas provoqué la survenue de l'ostéoporose.
Rien ne permet de rattacher au fait dommageable la survenance de ces pathologies postérieurement à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, M. [Y] échoue à démontrer que ces pathologies antérieures ont été révélées par le fait dommageable, dès lors que celles-ci sont en réalité apparues après l'accident du travail survenu le 27 juillet 2015, et qu'il est certain que les effets néfastes de ces maladies d'origine génétique et cancéreuse se seraient en tout état de cause révélés sans l'accident, et qu'ils évoluent désormais pour leur propre compte.
L'expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire des parties, après que l'expert a eu connaissance de toutes les pièces médicales ; celui-ci s'est prononcé sur la question de l'imputabilité de la mastocytose et de l'ostéoporose au traumatisme du 14 mars 2014, sans que n'apparaisse véritablement de contradiction entre ses conclusions, celles d'autres praticiens, et la littérature médicale produite ; il s'ensuit que les pathologies dont souffre M. [Y] ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation routière.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande de contre-expertise judiciaire.
III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
A titre liminaire, la cour rappelle que les parties ne contestent l'indemnisation de M. [Y] que pour les postes relatifs à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.
A - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1° - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a accordé à la victime une somme de 15'225 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Mme [A] et la Maif offrent une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur.
M. [Y] sollicite la confirmation de ce poste.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
Contrairement aux allégations des appelantes, ce poste ne se limite pas à l'indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport d'expertise médicale du 4 février 2020, au terme d'échanges contradictoires et après réponses aux dires des parties, l'expert [U] admet la nécessité d'une aide par tierce personne non spécialisée :
- du 25 mars au 12 juillet 2014 à la sortie du centre hospitalier, à raison de trois heures par jour pour s'habiller, se laver, couper sa viande';
- du 13 juillet 2014 au 23 avril 2015, à raison d'une heure par jour pour les conduites au travail et l'aide aux tâches quotidiennes.
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.
Ce poste de préjudice est donc calculé de la manière suivante :
- du 25 mars au 12 juillet 2014 (110 jours)': 110 x 3 x 20 = 6'600 euros';
- du 13 juillet 2014 au 23 avril 2015 (285 jours)': 285 x 1 x 20 = 5'700 euros';
soit un total de 12'300 euros.
Mme [A] et la Maif seront condamnées in solidum à payer à M.'[Y] la somme de 12'300 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne.
Le jugement est réformé de ce chef.
b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
1° - Sur l'incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [Y] une indemnité de 50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Mme [A] et la Maif sollicitent la confirmation du jugement querellé sur ce point, faisant valoir que':
- M. [Y] a pu reprendre son travail à mi-temps sur son poste avec suppression du port de charges lourdes'; il n'a pas été déclaré inapte à l'exercice de toute profession';
- s'il a été de nouveau placé en arrêt de travail, c'est en raison de la mastocytose.
M. [Y] réclame une indemnisation de 150'000 euros pour ce poste, faisant valoir que':
- il ne peut plus, par suite de l'accident, exercer le métier de brancardier qu'il affectionnait';
- il n'est pas retourné en poste depuis le 27 juillet 2015';
- il ne parvient plus à courir, ni à se baisser, ni à porter plus de 5 kilogrammes, ni à rester assis ou debout trop longtemps.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime, et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
L'expert [U] expose que M. [Y] a pu reprendre son travail à mi-temps dans le même poste, mais adapté avec suppression du port de charges du 19 novembre 2014 au 16 février 2015, puis du 9 juin au 27 juillet 2015'; depuis cette date, il se trouve en accident du travail en rapport avec des fractures du rachis multiples liées à une mastocytose systémique, lesquelles n'ont rien à voir avec l'accident de motocyclette. Avant l'accident, M. [Y] ne présentait aucun déficit fonctionnel au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Si M. [Y] a pu conserver son emploi et reprendre ses activités professionnelles antérieures dès novembre 2014 au même poste, mais à mi-temps thérapeutique et sans port de charges, il reste pour autant que ses séquelles physiques liées à un déficit de mobilité du coude gauche surtout en flexion-extension, un déficit de mobilité du poignet gauche, surtout en inclinaison cubitale et en flexion palmaire, la gêne ressentie dans les mouvements de préhension au niveau du cinquième doigt gauche, et ses séquelles minimes de la cheville gauche, du poignet et genou droits, entraînent un déficit fonctionnel permanent évalué à 25%.
De telles douleurs et gênes à la mobilité de trois membres induisent à l'évidence une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l'exercice de son métier de brancardier et de tout autre métier, et contribuent à diminuer sa résistance et ses performances physiques, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les lésions en lien avec la mastocytose et l'ostéoporose décrites par l'expert [X], lesquelles n'ont pas été révélées par l'accident du 14 mars 2014.
En conséquence, considérant l'âge de la victime (48 ans à la consolidation pour être né le [Date naissance 6] 1966), la durée prévisible de sa vie professionnelle, les séquelles corporelles imputables, et l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M.'[Y] au titre de l'incidence professionnelle a été exactement fixé à la somme de 50'000 euros.
La cour observe que dans son relevé de débours définitifs du 13 avril 2017, la CPAM de l'Artois ne fait état du versement d'aucune pension d'invalidité.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [Y] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
2° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 289'616,16 euros, retenant un taux horaire de 25 euros.
Mme [A] et la Maif concluent au débouté de la demande de ce chef, considérant que':
- la victime n'avait plus après consolidation, selon l'expert judiciaire, besoin d'aide fonctionnelle dans la vie de tous les jours';
- le besoin en aide humaine pour l'entretien des animaux ne repose que sur les déclarations de Mme [V]';
- le taux horaire de 25 euros retenu par le premier juge est excessif.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement critiqué, faisant valoir que':
- les heures de tierce personne doivent comprendre non seulement les heures d'aide fonctionnelle, mais également les heures de substitution';
- il s'agit d'indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d'autonomie';
- son épouse et lui ont ponctuellement embauché une aide à domicile entre 2016 et 2020, et habitent une ferme peuplée d'animaux (moutons, chèvres, poules, oie, chien, carpes koïs, et chats) ;
- son indemnisation dépend de ses besoins, et non de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale';
- il est aidé, dans les tâches d'entretien des animaux et de réparation de l'immeuble, par sa fille [G] et des tiers';
- un professionnel qualifié pour exécuter les tâches nécessitées par son état de santé représente bien un coût horaire de 25 euros.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes essentiels de la vie quotidienne, mais également pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. ; ainsi ne se limite-t-il pas à l'indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d'autonomie dans la vie courante et sociale.
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Dans son rapport d'expertise médicale du 4 février 2020, l'expert [U] estime que M. [Y] n'a plus besoin de l'aide ponctuelle de son épouse pour les tâches quotidiennes, mais qu'il ne peut plus entretenir les animaux de sa ferme à raison de quatre heures hebdomadaires, et ne peut plus aider son épouse à l'accomplissement des gros travaux ménagers à raison de deux heures par semaine.
M. [Y] justifie de l'embauche ponctuelle d'une employée familiale entre 2016 et 2020, et de l'élevage d'animaux de ferme dans sa propriété.
Conformément à la jurisprudence de la cour, il sera retenu, après consolidation, un taux horaire de 20 euros pour l'embauche active pendant six heures par semaine d'un employé familial ou fermier ou jardinier pour l'aide à l'entretien du domicile, du jardin, des animaux, ces sommes incluant les charges sociales, jours fériés et congés payés, dont l'assistance familiale doit en tout état de cause bénéficier.
S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne échue, il revient à M. [Y] les sommes suivantes,'du 23 avril 2015 au 31 décembre 2023, date la plus proche de l'arrêt (3'176 jours)': 3'176 / 7 x 6 x 20 = 54'445,71 euros.
A compter du 1er janvier 2024, les besoins annuels de M. [Y] en assistance par un employé familial s'élèvent à la somme de 6 240 euros, soit 6 heures x 52 semaines x 20 euros.
Sur la base du prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans au 1er janvier 2024 publié à la Gazette du palais 2022 (indice de 25,200), les besoins à échoir sont évalués à la somme de 157'248 euros (soit 6 240 x 25,200).
Il revient à M. [Y] une somme de 211'693,71 euros (soit 54'445,71 + 157 248) pour assurer son assistance viagère par un employé familial.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° - Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 30'000 euros.
La victime réclame une somme de 40'000 euros à ce titre.
Mme [A] et la Maif sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Sur ce, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert [U] a quantifié les souffrances physiques, psychiques et morales à 5 sur une échelle de 7, les qualifiant ainsi d'assez importantes en raison des nombreuses interventions chirurgicales, traumatismes à la fois thoracique, des membres supérieurs et inférieurs, et de la rééducation prolongée.
Compte tenu du polytraumatisme subi, des deux séjours hospitaliers, des immobilisations des membres supérieurs et inférieurs, des troubles respiratoires, de la longue rééducation au centre [22] d'[Localité 13], des troubles dépressifs, des traitements médicamenteux, des souffrances psychiques ressenties, de la durée de la consolidation pendant une année, le premier juge a exactement évalué ce préjudice à la somme de 30'000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1° - Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a octroyé à la victime une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Mme [A] et la Maif concluent à la confirmation de ce chef, considérant que l'indemnisation reçue par la victime est de nature à réparer l'étendue de son préjudice.
M.'[Y] réclame une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, expliquant être privé de sa passion liée à la pratique de la moto, du football en salle, et des activités de rénovation de sa ferme.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.
En l'espèce, l'expert [U] retient un préjudice d'agrément, considérant que M. [Y] ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs antérieures, et notamment la moto, le football, les longues marches, le bricolage lourd.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] produit des photographies et des attestations de ses proches et amis, qui établissent sa passion pour la motocyclette, dès lors qu'il assistait ou participait à des concentrations sportives, enduros, sorties sur piste, périples en groupe, ainsi que sa pratique régulière du football en salle comme gardien de but.
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, M. [Y] ne peut plus circuler à motocyclette ni jouer au football compte tenu des séquelles liées à un déficit de mobilité du coude, poignet et cinquième doigt à gauche, et des séquelles minimes de la cheville gauche, du poignet et genou droits.
Compte tenu de l'âge de la victime, des doléances exprimées, et des séquelles corporelles présentées qui interdisent la pratique des activités de loisirs pour lesquelles il montrait une réelle appétence avant l'accident, le préjudice subi par M. [Y] sur ce poste a été exactement évalué à la somme de 15 000 euros.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
2° - Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a indemnisé le préjudice sexuel de M.'[Y] à hauteur de 7'000 euros, retenant une disparition de sa libido, notamment en raison de prescriptions médicamenteuses.
La victime réclame une somme de 30'000 euros réparant son préjudice sexuel, invoquant l'absence de désir sexuel et d'érection, qui affecte son couple, la privation de tout épanouissement sexuel du fait de son état dépressif et de ses douleurs chroniques.
Les appelantes concluent à la confirmation du jugement critiqué de ce chef, faisant valoir que l'expert ne retient qu'une baisse de la libido et du désir.
Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
Selon l'expert judiciaire [U], les époux [Y] ont déclaré ne plus avoir de relations sexuelles depuis l'accident, M. [Y] expliquant n'avoir plus de désir sans qu'il ne s'agisse d'impuissance'; l'expert relève que les médicaments prescrits pour ses problèmes psychiatriques diminuent la libido.
S'il n'existe pas pour M. [Y] d'atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice, il demeure qu'au regard de ses séquelles psychiques et physiques liées à un déficit de mobilité, l'impact de l'accident est suffisamment caractérisé chez un homme âgé de 48 ans à la consolidation, brimé dans son épanouissement sexuel, et affecté sur le plan psychique par l'altération de ses capacités.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une somme de 7'000 euros de nature à réparer son entier préjudice sexuel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
B - Sur la liquidation des préjudices de la victime directe
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M.'[Y] et à la CPAM de l'Artois, sauf à déduire la provision de 15'000 euros déjà allouée par le jugement du 19 décembre 2018, les sommes suivantes':
'51'789,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
dont la somme de 441,65 euros revenant à la victime,
dont la somme de 51'348,30 euros revenant à la caisse ;
'900 euros au titre des frais divers proprement dits ;
'3'828 euros en remboursement des frais de médecin conseil ;
'12'300 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
'1'535,20 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,
dont la somme de 1'535,20 euros revenant à la victime,
dont aucune somme ne revenant à la caisse';
'1'777,89 euros au titre des dépenses de santé futures,
dont aucune somme ne revenant à la victime,
dont la somme de 1'777,89 euros revenant à la caisse';
'sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels futurs';
'50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
'211'693,71 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;
'6'520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'30'000 euros au titre des souffrances endurées ;
'3'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
sursis à statuer au titre du déficit fonctionnel permanent ;
'4'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
'15'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'7'000 euros au titre du préjudice sexuel.
En conséquence, il revient à M. [Y] une somme de 346'219,06 euros réparant son préjudice corporel, dont à déduire la provision de 15 000 euros déjà accordée, et la créance de débours définitifs de la CPAM de l'Artois est fixée à la somme de 53'126,19 euros.
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à M. [Y] la somme totale de 427'066,51 euros sous déduction de la provision de 15'000 euros allouée par le jugement rendu le 19 décembre 2018, soit un solde de 412'066,51 euros en deniers ou quittances.
IV - Sur l'indemnisation du préjudice de l'épouse
A - Sur le préjudice d'affection
Le premier juge a accordé à l'épouse une somme de 12'000 euros réparant son préjudice d'affection.
Mme [V] sollicite une somme de 15'000 euros, indiquant qu'elle s'est trouvée pendant de longs mois affectée par l'accident de son conjoint et les conditions de vie de celui-ci, que son mari métamorphosé a depuis lors perdu sa joie de vivre, qu'il se sent diminué physiquement, qu'il convient de réévaluer son préjudice compte tenu des conséquences de la mastocytose.
Mme [A] et la Maif concluent à la confirmation du jugement entrepris, indiquant que Mme [V] fonde sa demande de réformation sur des considérations futures purement hypothétiques.
Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d'un lien affectif réel.
Des témoignages et des pièces médicales, il résulte que l'épouse a été exposée au traumatisme initial subi par son mari, puis à ses soins et interventions chirurgicales, à ses séquelles physiques associées à ses souffrances et à sa réduction d'autonomie, de sorte qu'elle a pu légitimement craindre pour son intégrité physique, et qu'elle se trouve durablement confrontée à son handicap physique, ses changements d'humeur, sa perte d'estime de soi, et à la nécessité de l'assister et l'accompagner dans son quotidien.
En revanche, il est ici rappelé que la mastocytose n'est pas en lien de causalité avec le préjudice résultant du fait dommageable.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 12'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice d'affection.
B - Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Le premier juge a accordé à l'épouse une somme de 7'000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Mme [V] réclame une indemnisation de 30'000 euros réparant l'entier préjudice sexuel personnel subi du fait de l'impotence de son mari tant physique que mentale, laquelle est liée aux prescriptions médicamenteuses ayant de lourds effets psychotropes.
Mme [A] et la Maif concluent à la confirmation du jugement entrepris, considérant qu'il n'est pas établi que l'absence d'activité sexuelle alléguée par l'épouse soit en lien avec le dommage.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Mme [V] justifie d'une communauté de vie effective et affective de longue date avec son mari'; elle-même subit un préjudice sexuel personnel en raison de la baisse de libido et du manque d'appétence sexuelle de son partenaire, de ses limitations positionnelles, ce préjudice étant consécutif au handicap subi par le mari pendant la maladie traumatique, puis à ses séquelles après consolidation.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7'000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce poste.
V - Sur les autres demandes
A - Sur la mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations demande sa mise hors de cause.
Les consorts [Y] demandent que l'arrêt soit déclaré opposable à cette dernière.
Mme [A] et la Maif ne formulent aucune observation à cet égard.
Sur ce,
En vertu de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, et des articles L.'825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, la CNRACL gérée par la Caisse des dépôts et consignations bénéficie d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour les prestations qu'elle a pu servir, notamment au titre des arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité, des allocations et majorations accessoires, et des arrérages de pensions de retraite et réversion prématurées.
Si, au moment de l'accident, M. [Y] était fonctionnaire au centre hospitalier d'[Localité 13] et, partant, affilié à la CNRACL, il a été reclassé et travaille toujours pour le même employeur.
Celle-ci réfute lui verser des prestations en lien de causalité avec le fait dommageable, et n'a en réalité aucuns débours à faire valoir.
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire et représentante de la CNRACL.
B - Sur l'opposabilité de l'arrêt
Les consorts [Y] demandent que l'arrêt soit déclaré opposable à la CPAM de l'Artois et au groupe hospitalier [20], sans formuler une telle demande envers l'agent judiciaire de l'Etat.
La CPAM de l'Artois et le groupe hospitalier [20] ont été régulièrement assignés en intervention forcée devant la cour.
Conformément à la demande des consorts [Y], le présent arrêt leur sera déclaré opposable.
C - Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
Le premier juge a dit que les sommes allouées à M. [Y] portaient doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020, et intérêts au taux légal postérieurement à cette date.
Les consorts [Y] sollicitent la réformation du jugement critiqué sur ce point, et réclament que la sanction du doublement des intérêts s'applique à compter du 14 novembre 2014 jusqu'à l'arrêt, aux motifs que':
- la Maif n'a formulé aucune offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident et la sanction doit s'appliquer à l'expiration dudit délai';
- la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) qui régit les règles internes entre assureurs n'est pas opposable à la victime, de sorte que l'argument de la Maif, consistant à reporter sa responsabilité sur l'assureur Aviva mandaté pour la gestion du sinistre, ne peut justifier le report du point de départ du délai pour formuler une offre';
- en tout état de cause, l'assureur mandaté doit s'efforcer de recueillir les éléments nécessaires pour effectuer une offre dans les délais impartis, faire diligenter une expertise médicale, tenir les autres assureurs informés de ses démarches'; l'assureur du responsable doit suivre le déroulement de la procédure et, le cas échéant, reprendre plus vite le mandat de gestion à son compte pour éviter la sanction'de l'article L. 211-13 du code des assurances ;
- l'offre formulée par la Maif le 17 juin 2020 est incomplète et insuffisante, et équivaut à une absence d'offre'; il y manque les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice d'agrément.
Mme [A] et la Maif concluent au débouté des consorts [Y] de leur demande tendant à voir prononcer le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, exposant que':
- aux termes de l'article L.'211-9 du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres';
- au moment de l'accident, c'est l'assureur Aviva de M. [Y] qui a été mandaté pour prendre en charge le sinistre et procéder à son indemnisation';
- la Maif n'a repris le mandat et la procédure d'indemnisation qu'à compter du 19 février 2015, date de ses premières conclusions'; dès lors, elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de provision versée par le propre assureur de M. [Y]';
- ses sollicitations auprès du conseil de la victime pour proposer une transaction amiable et obtenir des pièces justificatives sont restées sans réponse';
- face au mutisme de l'assuré, elle a été contrainte de formuler une offre avec réserves pour respecter le délai de cinq mois à réception des conclusions définitives';
- son offre transactionnelle du 17 juin 2020 est précise et détaillée, et les postes réservés résultent de l'absence de justificatifs produits par le demandeur.
Sur ce, il résulte de l'article L.'211-9 du code des assurances :
- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande';
- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable';
- que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation';
- qu'en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique';
- enfin qu'en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Il résulte aussi de l'article L.'211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.'211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il ressort de la combinaison de ces textes que :
- la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L.'211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L.'211-13 du même code, de sorte que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 ;
- le paiement d'une provision en exécution d'une décision de justice n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ;
- en cas de contestation de la responsabilité, l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l'article L.'211-9 ;
- la sanction prévue par l'article L.'211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L.'211-9.
=> Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal
La convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) invoquée par la Maif, laquelle a pour objet d'organiser les relations entre assureurs lorsque plusieurs d'entre eux sont appelés à participer à l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation routière, et confie à un assureur mandaté la présentation de l'offre, n'est opposable qu'entre assureurs, de sorte que la victime peut toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l'assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d'indemnisation.
Le recours à ladite convention ne saurait donc dispenser la Maif, en sa qualité d'assureur du conducteur responsable, de faire une offre, à tout le moins provisionnelle, dans le délai légal de huit mois à compter de l'accident, qui lui est légalement imparti, à charge pour elle d'engager, le cas échéant, un recours contre l'assureur mandaté pour manquement dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée.
Par lettre du 19 février 2015, l'assureur mandaté Aviva a envoyé à la Maif un rapport médical concernant M. [Y], lui transférant le mandat compte tenu du taux d'incapacité retenu, et l'informant qu'aucune provision n'avait été réglée à la victime.
Si le transfert de mandat n'est intervenu que le 19 février 2015, cela ne dispensait pas la Maif, en l'absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, de s'assurer que l'obligation légale de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 14 novembre 2014, avait bien été respectée.
L'assureur Maif n'ayant adressé aucune offre provisionnelle à M. [Y], et l'accident de la circulation s'étant produit le 14 mars 2014, l'indemnité allouée à la victime directe produira, conformément à la demande, intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 2014.
=> Sur le point d'arrivée des intérêts au double du taux légal
S'agissant du point d'arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L.'211-9 et L.'211-13 que, d'une part, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, d'autre part qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et enfin, qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, la Maif ne conteste pas avoir reçu le rapport déposé le 4 février 2020 par l'expert [U], qui a fixé la date de consolidation au 23 avril 2015.
Il s'ensuit que l'assureur devait formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L.'211-9, soit au plus tard le 4 juillet 2020.
La Maif a présenté l'offre d'indemnisation définitive à M.'[Y] par lettre recommandée du 17 juin 2020, qu'il ne conteste pas avoir reçue.
Cette offre d'indemnisation d'un montant global de 103 068 euros, avant déduction des provisions et hors créances du tiers payeur, proposée le 17 juin 2020 sur les bases du rapport d'expertise judiciaire, ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice tels que retenu par ce dernier, puisque les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice d'agrément sont repris «'pour mémoire en attente de justificatifs'», et qu'il y manque l'assistance permanente par une tierce personne.
En outre, l'offre apparaît notoirement insuffisante au regard de la gravité des séquelles visées par le rapport d'expertise ayant permis de l'établir, notamment le déficit de mobilité de pas moins de trois membres conduisant à un déficit fonctionnel permanent de 25%, l'incidence professionnelle limitée à 10'000 euros, et l'absence de reconnaissance d'un besoin définitif en aide humaine.
Enfin, contrairement à ses allégations, la Maif ne justifie aucunement avoir réclamé la production de pièces justificatives au conseil de M. [Y]'; en conséquence, l'offre qui présente deux postes «'en attente'de justificatifs'» ne peut être déclarée complète et suffisante, faute pour l'assureur de démontrer avoir sollicité, dans les formes prescrites par l'article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l'absence l'empêchait de chiffrer les postes ainsi réservés.
Par conséquent, cette proposition qui équivaut en réalité à une absence d'offre n'est pas de nature à interrompre le cours de la pénalité.
Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 14 novembre 2014 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif.
=> Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal
L'offre du 17 juin 2020 étant jugée incomplète et manifestement insuffisante, il convient de prendre en considération l'indemnité fixée par la cour.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée par la cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En conséquence, au vu du relevé de débours définitifs du 13 avril 2017 de la CPAM de l'Artois, le doublement des intérêts au taux légal s'appliquera du 14 novembre 2014 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, sur la somme de 399'345,25 euros (soit 346'219,06 euros correspondant à l'indemnité arbitrée par la cour + 53'126,19 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale).
D - Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.
Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.
Le jugement dont appel n'est pas critiqué par les parties en ce qu'il a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
E - Sur la demande de provision
Les consorts [Y]'demandent à la cour de leur allouer la somme provisionnelle de 263'980,64 euros correspondant à la moitié des sommes allouées par le jugement critiqué, et d'ores et déjà versées sur le compte de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
De première part, la disposition suivant laquelle le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur 50% des sommes allouées aux consorts [Y] n'est pas critiquée par les parties.
De seconde part, le présent arrêt rendu en dernier ressort constitue le titre ouvrant droit au règlement des sommes versées en exécution du jugement querellé.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de provision des consorts [Y].
F - Sur les frais de recouvrement forcé
Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que les dépens comprenaient les frais d'exécution prévus par l'article A. 444-32 du code de commerce, et 1342-4 et 1342-7 du code civil.
G - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, et les frais irrépétibles de première instance'; il est rappelé que les frais d'expertise comprennent le coût des travaux confiés successivement aux experts [U] et [X].
Mme [A] et la Maif qui succombent sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Raphaël Théry, avocat, à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [A] et la Maif à payer aux consorts [Y] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité conduit à débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de frais irrépétibles dirigée à l'encontre des consorts [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, sauf en ce qu'il a':
- fixé le préjudice de M. [W] [Y] comme suit':
15'225 euros au titre des frais divers (tierce personne)';
289'616,16 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne';
- condamné solidairement Mme [T] [I] épouse [A] et la société Maif à payer à M. [W] [Y] la somme totale de 427 066,51 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros allouée par le jugement du 19 décembre 2018, soit un solde de 412 066,51 euros en deniers et quittances ;
- dit que la présente somme portera doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020, et intérêts au taux léga1 postérieurement à cette date ;
L'infirme de ces seuls chefs';
Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [I] épouse [A] et la société Maif à payer à M. [W] [Y], sauf à déduire la provision de 15'000 euros déjà allouée, les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l'accident de la circulation routière survenu le 14 mars 2014':
'441,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
'900 euros au titre des frais divers proprement dits ;
'3'828 euros en remboursement des frais de médecin conseil ;
'12'300 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
'1'535,20 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,
'50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
'211'693,71 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;
'6'520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'30'000 euros au titre des souffrances endurées ;
'3'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
'4'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
'15'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'7'000 euros au titre du préjudice sexuel';
Condamne la société Maif à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 399'345,25 euros du 14 novembre 2014 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande de contre-expertise judiciaire';
Prononce la mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire et représentante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales';
Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au groupe hospitalier [20]';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne in solidum Mme [T] [I] épouse [A] et la société Maif aux entiers dépens d'appel';
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Raphaël Théry, avocat, recouvrera directement contre Mme [T] [I] épouse [A] et la société Maif les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';
Condamne in solidum Mme [T] [I] épouse [A] et la société Maif à payer à M. [W] [Y], Mme [C] [V] épouse [Y], Mme [G] [Y], Mme [R] [Y] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon