Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02579 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ6I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [K] [V] [I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
copie Sce natio [Localité 4]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Mai 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V] [I]
né le 11 Novembre 2003 à [Localité 3] - COTE D’IVOIRE, domicilié : chez ADESEA 01, [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[K] [V] [I], se disant né le 11 novembre 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La déclaration a été enregistrée le 8 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2023, le Procureur de la République a fait assigner [K] [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire qu’il est recevable en son action,
- annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
- juger que [K] [V] [I], se disant né le 11 novembre 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur délivrée le 2 juin 2021 par l’officier d’état civil d’[Localité 3] est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil et ne permet pas de justifier d’un état civil fiable et certain.
Il prétend, en premier lieu, que l’acte n’est pas conforme à la loi étrangère, en relevant que :
- l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ainsi que la profession, la date, le lieu de naissance et le domicile du père ne sont pas mentionnés contrairement aux exigences de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil ivoirien,
- l’heure de naissance n’est pas indiquée contrairement aux dispositions de l’article 42 de la présente loi ivoirienne,
- l’acte a par ailleurs été dressé le 15 novembre 2003, correspondant à un jour férié en Côte d’Ivoire, de sorte qu’il soit peu probable que la mairie d’[Localité 3] ait été ouverte ce jour.
Il estime, en second lieu, que cet acte de naissance établi le 15 novembre 2003 sous le numéro 2210 est apocryphe. Il explique que la mairie d’[Localité 3] a indiqué au Consulat général de France à Abidjan, qui avait sollicité une copie intégrale d’acte de naissance aux autorités ivoiriennes, que le dernier numéro du dernier registre de 2003 était l’acte numéro 1881 du 30 décembre 2003.
La clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Les parties ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la nationalité française de [K] [V] [I] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
En application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
En l’espèce, pour justifier de son état civil à l’occasion de la souscription de sa déclaration de nationalité auprès du greffe de [Localité 4] le 3 novembre 2021, [K] [V] [I] produisait la copie intégrale de l’acte de naissance n° 2210 délivré le 15 novembre 2003 par [R] [O], désigné comme étant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 3] en Côte d’Ivoire.
Or, ce document est dépourvu des mentions relatives à l’heure de naissance et celle à laquelle l’acte a été dressé, la profession, l’âge et le domicile du père de l’intéressé pourtant exigées par les articles 24 et 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 portant sur l’état civil ivoirien, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999.
En outre, le ministère public produit un courrier du 22 novembre 2021 émanant du Consulat général de France à [Localité 2] en Côte d’Ivoire. Il ressort de ce document que l’autorité consulaire a sollicité du service d’état civil de la mairie d’[Localité 3], la communication de la photocopie de la page du registre, d’une copie intégrale, avec toutes les mentions marginales, de l’acte de naissance n°002210 de l’année 2003 sur les registres de la commune d’[Localité 3], accompagnée de la photocopie de la page du registre. Le dernier acte de naissance figurant sur les registres de l’état civil d’[Localité 3] pour l’année 2003, transmis par la maire en réponse à l’autorité consulaire, est celui de [N] [L] [E] n° 1881 du 30 décembre 2003, de telle sorte que l’acte de naissance allégué de [K] [V] [I] n°2210 délivré le 15 novembre 2003 est apocryphe.
Ainsi, le caractère apocryphe de l’acte de naissance confirmé par la contrariété de son contenu à la loi ivoirienne, démontre la fraude de [K] [V] [I] lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2021 étant nul pour fraude, il convient de constater l’extranéité de [K] [V] [I] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
Partie perdante, [K] [V] [I], supportera la charge des dépens en application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2021 par [K] [V] [I],
CONSTATE l’extranéité de [K] [V] [I], se disant né le 11 novembre 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE [K] [V] [I] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le GreffierLe Président
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