Texte intégral
[T] [M]
C/
S.A.S.U. ERDE EXPERT
S.A.R.L. DMP
S.A.S. ERDE
C.C.C le 14/03/24 à
-Me LOISELET
-Me PARENTY-BAUT
-Me FRONTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPM
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 20 juillet 2023 - RG 22/00144
APPELANT (défendeur à la requête):
[T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Martin LOISELET de la société LEGICONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES (demanderesses à la requête):
S.A.S. ERDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, de la SELAS ADIDA et associés, Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. ERDE EXPERT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, de la SELAS ADIDA et associés, Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DMP
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, de la SELAS ADIDA et associés, Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Olivier MANSION, président de chambre
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
GREFFIER: Jennifer VAL
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête des sociétés ERDE, DMP et ERDE expert (les sociétés) en date du 22 janvier 2024 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu les conclusions de M. [M] en date du 20 février 2024 tendant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la rectification des sommes accordées et, en tout état de cause, au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de sociétés du 28 février 2024 répondant aux conclusions adverses et demandant le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
VU l'arrêt n°RG22/00144 rendu entre les parties le 20 juillet 2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Il sera relevé que l'exercice d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt au fond ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente requête.
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, les sociétés indiquent que l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'une erreur de calcul a été commise sur la détermination du rappel de rémunération variable sur l'exercice 2017/2018, sur le rappel concernant l'exercice 2018/2019 et sur les rappels de rémunération, variable au titre des marges brutes sur l'exercice 2017/2018 et 2018/2019 dès lors que les montant ainsi calculés l'auraient été en proratisant les montants afférents à l'exercice 2017/2018, alors qu'il aurait fallu tenir compte des montants afférents à l'exercice 2018/2019.
Il est donc demandé de rectifier ces montants au prorata des données chiffrées correspondant à l'exercice 2018/2019 pour ces quatre rappels et les indemnités de congés payés afférents.
M. [M] répond que la requête tend à une nouvelle appréciation des faits et une modification des droits des parties.
A titre subsidiaire, il souligne que seul l'exercice 2018/2019 est concerné et propose une rectification, à titre reconventionnel, en cas d'erreur à rectifier.
L'arrêt indique, sur le rappel de rémunération variable pour les deux exercices 2017/2018 et 2018/2019, que cette rémunération a été acquise au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice et évalue les sommes non pas à ce qui était demandé mais à une somme inférieure pour tenir compte de la proratisation, soit les sommes de 11 147,04 euros et 113 806,27 euros, outre les congés payés afférents.
Pour la rémunération variable brute, il a été tenu compte également du temps de présence du salarié dans l'entreprise, avec un calcul proratisé, soit les sommes de 7 250 euros et 65 000 euros, plus les congés payés afférents.
De plus, l'arrêt ajoute, page 7, que le chiffre d'affaires (CA) de la société DMP n'a pas à être pris en compte après l'exercice 2016/2017 et que le montant des rappels doit être évalué en tenant compte du CA de DMP sur deux mois puis celui de la société ERDE expert sur 10 mois.
A aucun moment, le calcul n'a explicitement retenu les montants afférents à l'exercice 2017/2018.
De même, dans les conclusions au fond des sociétés, aucune information n'est donnée sur les montants afférents pour contester les sommes réclamées.
Seul M. [M] présente, dans ses propres conclusions, des données chiffrées soit un chiffre d'affaires (CA) de 14 782 213 euros pour l'exercice 2017-2018 et de 15 416 509 euros pour l'exercice 2018-2019 et calcule, sans tenir compte d'un prorata de présence, les sommes demandées au titre de la rémunération variable et pour la rémunération due au titre des marges brutes retient un CA de 6 500 000 euros pour l'exercice 2017-2018 et de 6 806 300 euros pour l'exercice 2018-2019.
Enfin, au titre de la requête, les sociétés ne donnent à la cour aucun élément pour effectuer le nouveau calcul demandé qui n'est même pas chiffré.
Il en résulte une absence d'erreur matérielle et la requête n'a que pour objet de revenir sur la décision au fond et de modifier le droit des parties en violation des dispositions de l'article 462 précité.
La requête sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés et les condamne in solidum à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros.
Les sociétés supporteront, in solidum, les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les sociétés ERDE, ERDE expert et DMP ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ERDE, ERDE expert et DMP et les condamne in solidum à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne in solidum les sociétés ERDE, ERDE expert et DMP aux dépens ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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