Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant Foyer des migrants, Marnaz (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit des Etablissements Gervais-Le Pont, sis rue du Vieux Pont, Marnaz (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Etablissements Gervais-Le Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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