Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKZC
AFFAIRE : [K] C/ S.A. BEMO EUROPE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le onze Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24626
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462024000025 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
BEMO EUROPE BANQUE PRIVÉE
Anciennement dénommée Banque de l'Europe Méridionale
N° Siret : 998 269 518 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2024054P- Représentant : Me Rachid SAFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0608
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 27 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur assignation délivrée le 10 juillet 2023 par Mme [B] [K] à l'encontre de la société BEMO Europe, le juge de l'exécution de Nanterre a par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la société BEMO Europe, en date du 18 décembre 2023 :
rejeté la demande de Mme [B] [K] tendant à l'exonérer du paiement de l'intégralité des majorations d'intérêt sur les condamnations rendues sur le fondement de l'article L 313-3 du code monétaire et financier
rejeté la demande de Mme [B] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [B] [K] aux dépens.
Mme [B] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 février 2024.
Par conclusions en date du 26 avril 2024 , la Banque de l'Europe Méridionale (BEMO) a saisi le président de chambre d'un incident.
Elle demande de :
Déclarer BEMO recevable en ses exception d'incompétence et fin de non-recevoir,
Déclarer irrecevable l'appel introduit par Mme [B] [K] pour incompétence
territoriale de la juridiction de céans, défaut de qualité pour agir et expiration du délai préfix,
Débouter Mme [B] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [B] [K] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'amende civile pour procédure abusive,
Condamner Mme [B] [K] à payer à BEMO la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [B] [K] à payer un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles.
Condamner Mme [B] [K] aux dépens.
En réponse, par conclusions en date du 10 juin 2024, Mme [B] [K] demande à la cour de :
Déclarer la SA BEMO particulièrement mal fondée en son incident,
L'en débouter purement et simplement, et confirmer que Mme [K] ayant interjeté appel dans le délai d'un mois après désignation de son conseil dans le cadre de l'assistance juridictionnelle, l'appel formé par Mme [K] est recevable
Débouter la SA BEMO de ses demandes particulièrement infondées de condamnation de Mme [K] à une amende civile et à des dommages et intérêts
Débouter la Sté BEMO de sa demande de paiement au titre de l'article 700 et aux
dépens
Déclarer la SA BEMO Europe irrecevable à présenter devant la cour une demande de majoration du taux d'intérêt légal, demande qui n'a pas été présentée au juge de l'exécution
à titre subsidiaire,
Accorder à Mme [K] le bénéfice de l'exonération totale de la majoration du taux légal d'intérêt
Condamner la SA BEMO Europe à restituer la totalité des sommes perçues en dépassement du montant de sa part fixé par l'arrêt de la cour de céans rendu le 15 mars 2022, capital et intérêts au taux légal majorés à compter de la date du versement des sommes en dépassement jusqu'à leur restitution
Condamner la Sté BEMO Europe au paiement au conseil de Mme [K] de la somme de 2. 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l'aide Juridictionnelle
Condamner la SA BEMO Europe à payer des dommages et intérêts d'un montant de 60.000euros pour résistance abusive ayant retardé la distribution du prix de vente et créé un grave préjudice personnel
Condamner la SA BEMO Europe aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide Juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de Mme [K] à l'encontre du jugement susvisé du juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai comme en l'espèce, il n'y a pas de désignation d'un conseiller de la mise en état.
Les articles 905-1 et 905-2 du code précité fixent l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat délégué.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Et l'article 905-2 du code précité dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le président de chambre ou le magistrat délégué n'est pas le conseiller de la mise en état et ne détient pas une compétence générale d'attribution mais des pouvoirs juridictionnels limités dévolus par les articles susvisés qui lui confèrent notamment le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité du présent appel, comme demandé par la BEMO.
La BEMO, partie à la procédure devant le premier juge est recevable à soulever l'irrecevabilité du présent appel et ce indépendamment de sa comparution devant ce dernier.
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de compétence territoriale, non respect du délai préfix prévu par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et le défaut de qualité à agir
L' incompétence territoriale du juge de l'exécution saisi par Mme [K], la saisine de ce dernier après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ou son défaut de qualité à agir pour faire valoir les difficultés financières de M [X] [K] sont à l'évidence des motifs d'infirmation de la décision déférée à la cour et non pas des motifs d'irrecevabilité du présent appel, ce que la demanderesse à l'irrecevabilité ne démontre pas dans ses conclusions d'incident ni même ne prétend.
La BEMO ne prétend pas que l'appelante aurait relevé appel après l'expiration du délai prévu à cette fin et la cour constate que le recours contesté a été relevé le 9 février 2024 par Mme [K] alors que l'octroi de l'aide juridictionnelle à cette dernière du 8 février lui a été notifié le 14 février 2024.
Mme [K] sera par conséquent déclarée recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Nanterre en date du 18 décembre 2023
Sur la demande en dommages et intérêts de la BEMO pour procédure abusive
Il résulte des développements précédents que l'appel est recevable qu'il ne peut dès lors être jugé abusif.
La demande indemnitaire de la BEMO à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [K] pour résistance abusive
Pour justifier sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Mme [K] fait valoir que la partie adverse à retarder le paiement pendant de nombreuses années.
Or, le président de chambre saisi sur incident de la seule recevabilité du présent appel ne peut apprécier le retard dans le paiement allégué.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la BEMO au paiement d'une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Force est de constater que Mme [K] n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie adverse de telle sorte qu'elle est irrecevable à solliciter la condamnation de la BEMO à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune condition d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [K] recevable en son appel ;
Déboute la SA BEMO Europe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déclare la SA BEMO Europe irrecevable en sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ;
Déclare Mme [K] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle que l'affaire est fixée à la conférence du 02 Juillet 2024 pour clôture ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BEMO Europe aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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