Texte intégral
Minute n° 24/285
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI / 2004
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES - 06
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par
Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES - 5
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Février 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 24/00279 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYFP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Bertrand NAUX
CCC Me Yves HONHON
Copie prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 6 février 2007, la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 a donné à bail à Madame [D] [X] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 557,05 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 18.451,67 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 octobre 2023, la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 a fait citer Madame [D] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 19.560,71 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 8 avril 2024, la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 actualise sa créance à la somme de 25.007,62 euros.
Le conseil de Madame [D] [X] sollicite un renvoi en raison de l'état de santé de sa cliente.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi aux motifs qu'il a déjà été accordé un renvoi et qu'il n'est toujours pas justifié de l'état de santé.
Sur la recevabilité, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 13 juillet 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 25.007,62 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 2 avril 2024 après application de la prescription au 1er juin 2020 pour un montant de 28.335,40 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 18.451,67 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 557,05 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 6 février 2007 entre la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 et Madame [D] [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 12 septembre 2023 ;
Condamne Madame [D] [X] à payer à la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 la somme de 25.007,62 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [D] [X] à payer à la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 557,05 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [D] [X] à payer à la S.C.I. FONCIÈRE DI 01/2004 la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [D] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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