Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO36
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [H] [E]
née le 14 décembre 1999 à [Localité 2], de nationalité surinamienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [U] [X] (Interprète en anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 10 octobre 2022 à 09h37 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 15h44, par Mme [H] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [H] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative qu'il s'avère que Mme [H] [E] justifie de la remise d'un passeport du Surinam en cours de validité et que le 8 octobre 2022 l'autorité administrative a formé une demande de routing d'un vol à destination du pays dont elle a la nationalité ce qui démontre l'effectivité des diligences accomplies. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
L'interprète
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