Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10266 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00702
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Me [T] [R] (SELARL GARNIER-[T]) - Mandataire liquidateur de SELARL GARNIER [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, dûment habilitée [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] a relevé appel le 9 octobre 2019 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 4 septembre 2019, dans le litige l'opposant à la selarl Garnier-Guilhouet, prise en la personne de Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société Tradicharpente et L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 16 mai 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2022 pour décision être rendue ce jour.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :
- ordonner la réouverture des débats,
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- lui donner acte de son désistement d'appel et plus généralement de toute action à l'encontre de la selarl Garnier [T] et de l'AGS relative à l'exécution de son contrat de travail à temps partiel à effet au 1er avril 2016 et plus généralement de l'ensemble des conséquences de la rupture dudit contrat,
- juger qu'il conservera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la selarl Garnier [T] ès qualités prie la cour de :
- ordonner la réouverture des débats,
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [C] et qu'il sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et de toute action à son encontre et à l'encontre de l'AGS relative à l'exécution de son contrat de travail à temps partiel à effet au 1er avril 2016 et plus généralement de l'ensemble des conséquences de la rupture dudit contrat,
- constater son accord et son désistement réciproque de toute instance et action engagée à l'encontre de M. [C],
- juger que M. [C] conservera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST prie la cour de constater le désistement de l'appelant, l'acceptation de l'intimé et le désistement de la cour.
MOTIVATION :
Les demandes de réouverture des débats et de rabat de l'ordonnance de clôture sont sans objet, le désistement produisant son effet extinctif dès l'acceptation des intimés.
Le désistement d'appel étant admis en toute matière sauf disposition contraire, les parties s'étant désistées de leur appel respectif et ayant accepté leur désistement réciproque, la cour constate le désistement d'appel réciproque des parties, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Il est donné acte à M. [C] de ce qu'il se désiste de toute action à son encontre et à l'encontre de l'AGS relative à l'exécution de son contrat de travail à temps partiel à effet au 1er avril 2016 et plus généralement de l'ensemble des conséquences de la rupture dudit contrat.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [C] en application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [G] [C] accepté par la selarl Garnier-Guilhouet, prise en la personne de Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société Tradicharpente et L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST,
CONSTATE le désistement réciproque de la selarl Garnier-Guilhouet, prise en la personne de Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société Tradicharpente et le dessaisissement de la cour,
DÉCLARE sans objet les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [G] [C].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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