Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR3Z
Madame [J] [U]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°20/01302) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [U]
née le 13 Mai 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [C] de [4], dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [J] [U], employée en qualité de préparatrice de commandes par la société [2] dans un magasin de l'enseigne [3] à [Localité 5] (33), a complété, le 6 juin 2019, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial a été établi le 24 mai 2019 dans les termes suivants : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Par décision du 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), après avis consultatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux (CRRMP), a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle au titre de la législation des risques professionnels.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable qui a a rejeté son recours le 29 janvier 2020.
Le 5 septembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la juridiction a ordonné, avant dire droit, la saisine d'un nouveau CRRMP, celui d'Occitanie. Cet organisme a rendu un avis le 1er mars 2021 par lequel il considère que, du fait du dépassement important du délai de prise en charge, il n'existe pas de lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [U]..
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé,
-débouté Mme [U] de ses demandes,
-condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 août 2022, Mme [U] demande à la cour de:
-déclarer recevable et bien-fondé le recours Mme [U],
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que la maladie déclarée le 06 juin 2019 est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 01 mars 2024, la caisse demande à la cour de:
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [U] de ses demandes,
-condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 6 juin 2019 par Mme [U] relève du tableau 57 A des maladies professionnelles lequel prévoit, notamment, un délai de prise en charge de 6 mois à compter de la cessation de l'exposition au risque qui a été fixée ici au 10 avril 2017.
Mme [U] conteste le point de départ du délai de prise en charge retenu par les deux CRRMP, soit le 18 janvier 2019, date d'une radiographie réalisée par le docteur [S], dés lors que, selon elle, la première constatation de sa maladie remonte au 11 décembre 2009 alors qu'elle se trouvait encore en activité. Elle se prévaut, à cet égard, d'un compte rendu radiographique montrant à cette date un épanchement intra-articulaire péritendineux.
Si, comme l'a relevé le jugement attaqué, le compte rendu de cette radiographie met en évidence une calcification sur le trajet du sous-scapulaire et une petite calcification intratendineuse du sus-épineux sans rupture à ce niveau avec un aspect normal du tendon sous-épineux et un tendon du biceps en place avec un épanchement intra-articulaire péri-tendineux, ces constatations ne montrent pas, cependant, de signes en faveur d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui implique d'une part, une altération des tendons et d'autre part, une absence de calcification.
C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont écarté cette radiographie comme date de la première constatation médicale.
S'agissant du lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée, la Cour retient que les deux CRRMP consultés ont rendu un avis prenant en compte le déroulement de carrière de Mme [U] et l'ensemble des activités accomplies dans le magasin [3] en qualité de préparatrice de commande, notamment au service du drive où elle mettait les produits dans les coffres des voitures.
L'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 18 décembre 2017 ne remet pas en cause la description des tâches de la salariée décrites par les CRRMP, étant observé que les paresthésies des deux membres supérieurs relevées alors par le médecin du travail sont sans lien avec les maladies inscrites au tableau 57 A.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, Mme [U] échoue à contester le bien fondé des avis des CRRMP ayant conclu qu'il n'existait pas un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [U] contre la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Mme [U] supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne Mme [U] aux dépens et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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