Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10564 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2DB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00329
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF [Localité 2]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] (la société) a interjeté appel du jugement 18-00329 rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 2] .
A l'audience du 21 avril 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre du 8 février 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [3].
La greffièreLe président
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