Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00008
N° RG 18/00060 - N° Portalis DB2S-W-B7B-D2XW
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
M. [N] [G]
né le 24 Juin 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. MELICEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société KICHENIN SARL (n° police 5183287104)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
S.A.S. CENA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
La MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société CENA INGENIERIE (n° police 76704/S)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
- Me DURUZ
- Me MENIN
- Me BALME
Expédition(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
- Me CULLAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé le 17 juillet 2015, [N] [G] a réservé auprès de la SCCV MELICEM un appartement dans le cadre d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6].
L’achèvement est intervenu le 30 juillet 2015, [N] [G] a visité l'appartement le 16 septembre 2015 et a adressé au notaire une lettre listant les désordres constatés.
Par acte notarié du 24 septembre 2015, [N] [G] a acquis l’appartement sous la forme d'une vente de bien achevé, avec garantie des vices apparents due à l'acheteur dans les ventes en l'état futur d'achèvement.
Le 23 octobre 2015, [N] [G] a signé un protocole transactionnel pour les désordres réservés.
Le 25 novembre 2015, [N] [G] a informé le vendeur de l’apparition de nouveaux désordres, en lui demandant de les reprendre.
Par courrier du 30 mars 2016, [N] [G] a mis en demeure le vendeur de faire reprendre les désordres.
En réponse le 4 avril 2016, le vendeur a contesté la réalité ou la persistance des désordres.
Par courrier du 30 août 2016, [N] [G] a de nouveau mis en demeure le vendeur de reprendre les désordres.
Le 12 septembre 2016, le vendeur a accepté de reprendre certains désordres.
Par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2016, [N] [G] a fait assigner MELICEM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande et [W] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2017, [N] [G] a fait assigner MELICEM devant le tribunal de grande instance de Thonon les bains aux fins de paiement de sommes en réparation des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 18/60.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport a été déposé le 20 février 2020.
Suivant acte notarié du 4 juin 2020, [N] [G] a vendu l’appartement litigieux au prix de 320 000 euros.
Par conclusions en reprise d'instance déposées le 18 février 2022, [N] [G] a sollicité le remboursement des sommes exposées pour la réparation des désordres et l'indemnisation de la moins-value lors de la vente.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre et 14 novembre 2022, MELICEM a fait assigner AXA FRANCE IARD, CENA INGENIERIE et MAF devant le tribunal judiciaire de Thonon-les Bains aux fins de la relever et garantir indemne de toutes condamnations contre elle au titre des désordres du chauffage. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/2446.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le n°RG 18/60.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [N] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1641, et 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, qu’il :
- condamne MELICEM à lui les sommes de :
* 899,27 euros au titre du remplacement de la baie vitrée, outre intérêts à compter du 12 septembre 2016,
* 425,70 euros en réparation du préjudice matériel subi pour les travaux de réglages du chauffage préconisés par l'expert,
* 22000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la moins-value supportée à la vente de son appartement en raison des désordres l'affectant tels que l'acheteur a pu se les représenter à la lecture du rapport d'expertise, et de l’anxiété relative à la procédure,
* 21840 euros en réparation du préjudice immatériel consistant dans le trouble subi dans la jouissance de son bien du fait des désordres,
- condamne MELICEM aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation à Me DURUZ de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamne MELICEM à lui payer la somme de 28000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- ordonne l’exécution provisoire,
- déboute MELICEM de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MELICEM demande au tribunal de :
- lui donner acte de son acceptation de verser à [N] [G] la somme de 899,27 euros TTC en règlement de la facture de la société PORALU du 30 juillet 2020, pour le remplacement du vitrage du séjour.
- débouter [N] [G] de ses autres demandes,
- juger subsidiairement que, compte tenu du protocole signé le 23 octobre 2015, seule une somme de 882 euros TTC pourrait être retenue au titre d’une moins-value pour les portes de communication et de salle de bains, et que seule une somme de 3297,54 euros TTC pourrait être retenue au titre de moins-value pour la déformation du plafond du séjour,
- condamner [N] [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [N] [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL CULLAZ-ROUGE,, ou subsidiairement laisser une partie des dépens à la charge de [N] [G],
- condamner subsidiairement in solidum AXA, CENA INGENIERIE et MAF à la relever et garantir de toutes condamnations au titre du chauffage, travaux et préjudice de jouissance, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter AXA, CENA INGENIERIE et MAF de leurs demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, AXA demande au tribunal de :
- juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité, et que la réclamation relative à la régulation du chauffage n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de la SARL KICHENIN, en l’absence de faute de sa part,
- prononcer par conséquent sa mise hors de cause,
- juger subsidiairement que toute condamnation prononcée contre elle ne pourra intervenir que dans les limites prévues au contrat d’assurance souscrit par la SARL KICHENIN et franchise déduite,
- la juger fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d’un montant de 1523,25 euros, ce montant excédant le coût de la réparation du grief « régulation température ambiante » chiffré à dire d’expert à la somme de 1 250 euros TTC,
- débouter MELICEM de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- rejeter toutes autres demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner plus subsidiairement in solidum CENA INGÉNIERIE et MAF à la relever et garantir de toutes condamnations à son encontre,
- condamner MELICEM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner MELICEM aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, CENA et MAF demandent au tribunal de :
- juger que [N] [G] ne formule aucune demande à leur encontre et que l’expert ne retient pas la responsabilité de CENA INGENIERIE au titre des désordres invoqués,
- juger que MELICEM ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de CENA INGENIERIE,
- débouter MELICEM de son appel en garantie à leur encontre,
- condamner subsidiairement AXA à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre,
- juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà de sa police, la franchise et le plafond de garantie étant opposables aux tiers lésés,
- condamner MELICEM ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner MELICEM aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause d' AXA
La demande de mise hors de cause formée par AXA, partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue en réalité une demande de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande et de la mettre hors de cause.
I/ Sur les demandes de [N] [G]
1) S'agissant des travaux de reprise
Conformément aux dispositions des articles 1792, 1792-4-1 et suivants du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, [N] [G] se fonde indistinctement sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il conviendra d'étudier chaque désordre pour déterminer le régime juridique applicable.
*****
[N] [G] sollicite d’une part la condamnation de MELICEM au paiement de la somme de 899,27 euros au titre du remplacement de la baie vitrée, outre intérêts à compter du 12 septembre 2016.
Il ressort des pièces produites aux débats que MELICEM a acquiescé à la demande de règlement de la facture de la société PORALU du 30 juillet 2020 en vertu du protocole d'accord signé avec [N] [G] le 23 octobre 2015, mais qu’elle s'oppose au règlement des intérêts, estimant que ces derniers ne sont pas compris dans ledit protocole.
La lecture du protocole d'accord du 23 octobre 2015 (pièce n°4 de [N] [G]) permet de relever que MELICEM s'est engagée à remplacer la façade du visiophone, à réparer le bas de la porte d'accès à la salle de bain, et à verser à [N] [G] la somme forfaitaire, fixe et définitive de 4000 euros en réparation de son préjudice, ce que le demandeur a accepté, renonçant alors à toute action en justice concernant les autres réserves.
Par courrier du 8 février 2016, MELICEM s'est également engagée à prendre à sa charge les frais afférant à la baie vitrée (pièce n°9 de [N] [G]).
Il en résulte que le remplacement des baies vitrées ne faisait pas partie du protocole d'accord mais uniquement d'un engagement unilatéral de MELICEM.
Par conséquent, des intérêts peuvent être prononcés.
Cependant, conformément aux dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, les intérêts courent à compter de la mise en demeure de payer délivrée au débiteur. Or, la lettre envoyée par MELICEM à [N] [G] le 12 septembre 2016 ne constitue pas une mise en demeure.
En conséquence, MELICEM sera condamnée à payer à [N] [G] la somme de 899,27 euros au titre du remplacement des baies vitrées, et ce dernier sera débouté de sa demande tendant à assortir cette condamnation d'intérêts.
*****
[N] [G] sollicite d’autre part la condamnation de MELICEM au paiement de la somme de 425,70 euros en réparation des dépenses exposées pour les travaux de réglage du chauffage préconisés par l'expert.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, et notamment de l’avis de la société ECONEAULOGIS, sapiteur assistant l’expert pour ce désordre (pièce n°21 de [N] [G]), que :
- le groupe de ventilation était fortement encrassé, entraînant une perte de rendement du débit, mais que ce filtre a été changé,
- différentes anomalies ont été détectées, telles que l'ouverture inexpliquée de la vanne motorisée pendant les quatorze jours de mesure et l'absence d'isolation depuis les gaines techniques palières et le placard (page 16),
- la température d'ambiance serait de +2 ou 3 degrés par rapport à la température de consigne,sans être une impropriété à destination (page 20),
- deux interventions de réglage sont nécessaires pour un coût évalué à 1250 euros TTC (page 22),
- il n'est pas déterminé que les températures ambiantes sont anormales, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une responsabilité s'agissant de ce désordre, et les demandes de [N] [G] dans son dire à expert du 8 juillet 2019 ne sont pas justifiées (page 23),
- le préjudice sollicité par [N] [G] relatif aux températures excessives n'est pas justifié car n'est pas anormal (page 25).
Ce désordre, ne constituant pas une impropriété à destination, ne peut donc pas relever de la garantie décennale, mais seulement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, l'expert n'ayant pas relevé d'anormalité s'agissant de ce trouble dénoncé par le demandeur, la responsabilité de MELICEM n'est pas établie.
En conséquence, [N] [G] sera débouté de sa demande.
2) S'agissant de l'indemnisation des préjudices
En l'espèce, [N] [G] sollicite d’une part la condamnation de MELICEM au paiement de la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, et soutient avoir été obligé de vendre son bien à un montant minoré de cette somme par rapport au prix escompté, en raison des désordres l'affectant et de la procédure judiciaire en cours.
Il résulte des développements précédents et du protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2015 que MELICEM a engagé sa responsabilité vis-à-vis de [N] [G] pour divers désordres pour une somme totale de 4899,27 euros TTC, correspondant à 4000 euros + 899,27 euros, et doit donc indemniser les préjudices subis par le demandeur.
Il ressort en outre de la promesse de vente du 24 février 2020 conclue par [N] [G], annexée au rapport d'expertise judiciaire, que :
- le promettant a déclaré qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour des désordres et malfaçons affectant le bien vendu,
- il s'est engagé à effectuer les réparations nécessaires concernant le réglage des sonde et vanne et le changement de la baie-vitrée avant la réitération de l'acte authentique,
- les autres désordres seront à la charge du bénéficiaire (pièce n°22 de [N] [G], page 18).
[N] [G] justifie la réalisation de ces travaux par diverses factures (pièces n°23, 26 et 27), et ces désordres ne faisaient pas partie de ceux contenus dans le protocole d'accord susmentionné (pièce n°4 de [N] [G]).
Le demandeur verse en outre aux débats un mandat de vente confié à l'agence immobilière IMMO3CONCEPT pour un prix de vente de 342 000 euros (pièce n°28), l'agence ayant finalement vendu le bien à un prix minoré à 320 000 euros (pièce n°29 de [N] [G]).
Si les désordres et malfaçons affectant le bien et la procédure judiciaire en cours ont pu justifier une baisse du prix de vente, cette baisse de valeur peut néanmoins résulter de divers autres facteurs, le marché de l'immobilier étant fluctuant et aléatoire.
Au regard de cet aléa, le préjudice matériel de [N] [G] devra être ramené à de plus justes proportions.
En outre, la responsabilité de MELICEM n'a pas été engagée pour la reprise de tous les travaux sollicités par le demandeur.
En conséquence, MELICEM sera condamnée à verser à [N] [G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel.
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[N] [G] sollicite d’autre part la condamnation de MELICEM au paiement de la somme de 21 840 euros en réparation du trouble de jouissance subi, en raison des températures excessives dans lesquelles il aurait été contraint de vivre avant de vendre son bien.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que MELICEM n'engage pas sa responsabilité pour les désordres relatifs au réglage du chauffage, les températures relevées par l'expert et le sapiteur n'étant pas jugées anormales (pièce n°21 de [N] [G]).
En conséquence, aucune faute n’ayant été établie, [N] [G] sera débouté de sa demande.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
En l'espèce, MELICEM sollicite être relevée et garantie indemne de toutes condamnations à son encontre par AXA, CENA INGENIERIE et la MAF.
Cependant, il résulte des développements précédents que ni CENA INGENIERIE ni KICHENIN n'engagent leur responsabilité vis-à-vis de [N] [G], qui ne forme aucune demande à leur encontre.
Par conséquent, la responsabilité de leurs assureurs respectifs, la MAF et AXA, ne peut davantage être engagée.
En conséquence, MELICEM sera déboutée de ses demandes, et il n'y a pas lieu à statuer sur celles formées par AXA, CENA INGENIERIE et la MAF.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, MELICEM succombe à l'instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant les frais d'expertise, distraits au profit de Me DURUZ et de la SELARL MLB AVOCATS.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, MELICEM est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à :
- 3000 euros à [N] [G],
- 1000 euros à AXA,
- 1000 euros à CENA INGENIERIE et la MAF.
En outre, MELICEM sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 2023, non frappé de pourvoi, que l'existence d'un motif légitime justifie l'écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
En l'espèce, MELICEM sollicite que l'exécution provisoire soit écartée au motif qu'elle serait exposée, dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement ensuite d’un recours, à l’impossibilité éventuelle d'obtenir le remboursement des sommes versées.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier ce risque.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande, et la décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM à payer à [N] [G] la somme de 899,27 euros au titre du remplacement des baies vitrées ;
DÉBOUTE [N] [G] de sa demande tendant à assortir cette condamnation d'intérêts ;
DÉBOUTE [N] [G] de sa demande de réparation de la dépense exposée pour les travaux de réglage du chauffage ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM à payer à [N] [G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE [N] [G] de sa demande de réparation de ses préjudices immatériels ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. MELICEM de ses demandes formées à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, de la S.A.S. CENA INGENIERIE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM aux dépens, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Me DURUZ et de la SELARL MLB AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM à payer à [N] [G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MELICEM à payer à la S.A.S. CENA INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. MELICEM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,