Texte intégral
ARRET
N°
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 12]
C/
S.C.I. MORLEIA
S.A.M.C.V. SMABTP
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02186 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN22
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 12] représenté par son Syndic, la SARL I-MOBILIA, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 817 530 082, dont le siège social est [Adresse 10], dont l'établissement principal est sis [Adresse 11] à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.C.I. MORLEIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant Me Anne COURAUD de la SÉLAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE , Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
La SCI Morleia a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier de 32 logements et de deux commerces avec un niveau de parking en sous-sol, sis [Adresse 5] à [Localité 13] (60).
Le 27 octobre 2020, les parties communes ont été livrées au syndic.
Par lettre en date du 15 septembre 2021, le syndic a fait état de venues d'eau dans le parking en sous-sol lors de fortes pluies.
Par lettre en date du 23 septembre 2021, le syndic a précisé avoir procédé à une visite de l'immeuble, le 22 septembre 2021 et a constaté :
- l'existence d'un trou à l'entrée de l'immeuble au niveau du portillon,
- l'instabilité du lampadaire au milieu de la cour,
- ainsi que la nécessité:
- de la reprise de raccordement de la pissette dans la descente du garage,
- de la reprise de la peinture du local à vélo.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 28 septembre 2021 à la demande du syndic de copropriété.
Ce dernier a, en outre, fait état, le 19 octobre 2021, de ce que la porte du sas du bâtiment B était voilée.
Par lettre du 18 novembre 2021, le syndic a réitéré sa demande portant sur une instabilité des lampadaires et invoqué l'absence de vidéophone sur le portillon d'accès sur rue.
La SCI Morleai a apporté des réponses jugées insatisfaisantes par le syndicat des copropriétaires et par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, la SARL I-Mobilia, a fait assigner en référé la SCI Morleia et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise visant notamment à décrire les désordres et donner un avis sur les travaux propres à y remédier.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 avril 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Senlis a :
- rejeté la demande de prononcé de la nullité de l'assignation en référé du 25 novembre 2011 pour défaut de pouvoir ;
- rejeté la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représentée par son syndic, la SARL I-Mobilia ;
- rejeté la demande formée par la SCI Morleia au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représentée par son syndic, la SARL I-Mobilia, aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 mai 2022, le SDC de la résidence [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 17 mai 2022, le greffier de la cour d'appel a informé les parties de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 17 novembre 2022. Lors de l'audience, la mise en place d'une mesure de médiation a été proposée aux parties.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel a ordonné une mesure de médiation qui a par la suite échoué.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023 par lesquelles le SDC de la résidence [Adresse 12] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande d'expertise judiciaire,
- l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- Désigner tel expert avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux,
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, tels que mentionnés dans les conclusions et le rapport de la société Anteac,
- dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
- détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvements allégués et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner un avis sur les travaux propres à y remédier et sur l'évaluation de leur mise en 'uvre,
- préciser et donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12],
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- établir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence,
- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que le demandeur devra consigner,
- Dire dans quel délai l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal,
- Débouter la SCI Morleia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI Morleia à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023 par lesquelles la SCI Morleia demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation du syndicat des copropriétaires et sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] en date du 25 novembre 2021 pour défaut de pouvoir,
Subsidiairement,
- Confirmer ladite ordonnance sur le rejet de la demande d'expertise,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes, faute de tout intérêt à solliciter une mesure d'expertise,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 3000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2022 par lesquelles la SMABTP demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
- Prendre acte de ses protestations et réserves,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 14 décembre 2023, audience à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « déclaration » ou de « prise d'acte » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « prendre acte » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre, il résulte de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Cependant, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Aux termes de ses écritures, la SCI Morleia admet que, comme c'est le cas en l'espèce, l'habilitation du syndic n'est pas nécessaire pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de l'article 18 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2021 que l'assemblée générale approuve sa mise en procédure concernant les malfaçons et réserves non levées.
Au regard de cette formulation claire et précise, la SCI Morleia ne peut donc soutenir que l'assemblée générale des copropriétaires aurait voté contre toute action à son encontre.
Toutefois, la résolution dispose par ailleurs que « le syndic propose la rédaction d'une convention entre avocats qui permettra de ne pas donner suite à la procédure ».
Suite à la demande de rectification du procès-verbal que la SCI Morleia a formulée auprès du syndic, ce dernier lui a répondu, par courrier daté du 13 juin 2022, que « lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2021, les copropriétaires ont accepté [...] la rédaction d'une convention entre avocats mais en maintenant la possibilité de réaliser une procédure dans le cas où cette convention n'aboutirait pas [...] ce fût le cas. Cette procédure s'est donc poursuivie ».
La résolution litigieuse n'a pas été judiciairement contestée ni annulée et demeure donc valable.
Non seulement, le protocole d'accord préconisé par l'assemblée générale du 8 décembre 2021 n'a jamais abouti mais de plus la mesure de médiation judiciaire ordonnée par la cour le 8 décembre 2022 a échoué.
Par conséquent, la procédure judiciaire intentée à l'encontre de la SCI Morleia a été approuvée par l'assemblée générale et la condition de formalisation d'un protocole d'accord entre les parties permettant d'y mettre un terme n'est à ce jour pas réalisée.
Dans ces conditions, la demande d'annulation de l'assignation sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte du constat d'huissier dressé le 28 septembre 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires, l'absence de revêtement sur la dalle en béton du parking qui génère de fines particules de poussières blanches. Il était également constaté la présence d'une grande flaque d'eau sur le sol de ce parking en sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires a en outre missionné un expert amiable qui, dans un rapport de diagnostic du 3 novembre 2021, expose que la notice descriptive concernant les sols du parking collectif précise que sa dalle basse en béton devait recevoir un traitement de surface anti-poussière. Il estimait que la cause principale de la présence de poussières sur l'ensemble de la surface résultait de cette absence de traitement occasionnant la lente désintégration de la couche supérieure du béton lors des passages des véhicules et des piétons.
En outre, il résulte du rapport de visite du 19 mai 2022 du cabinet d'expertise Anteac, missionné par le syndicat des copropriétaires, la stagnation de l'eau dans les jardins surplombant le parking en provenance des descentes d'eaux de pluie, sans système apparent d'évacuation de ces eaux, supposition renforcée par une mise en eau sans constat d'évacuation. Il conclut que l'eau ne peut s'évacuer que par évaporation ou infiltrations dans les constructions existantes.
Ce cabinet d'expertise indique en outre que le traitement de la surface du sol du parking par l'application de peinture, tel que préconisé par la SCI Morleia, serait inapproprié eu égard à la remontées des eaux.
Il ressort des débats qu'un désaccord entre le promoteur et le syndicat des propriétaires demeure tant sur l'étendue réelle des désordres invoqués que sur la mise en oeuvre des moyens techniques propres à y remédier.
Il résulte donc de ces éléments que le SDC de la résidence [Adresse 12] démontre un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer notamment l'origine des désordres et les travaux propres à y remédier, questions indispensables à la solution du litige qui persiste entre les parties.
Une expertise sera donc ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires supportera le coût de la consignation dans la mesure où il est demandeur à la mesure d'instruction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ainsi que celle de leurs frais irrépétibles, une décision ultérieure au fond ou une transaction des parties pouvant aboutir à une autre décision concernant le sort des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé de la nullité de l'assignation en référé du 25 novembre 2011 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne Mme [G] [K], architecte DPLG - [Adresse 3] ;
tél. [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
courriel : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
- Convoquer et entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers et entendre tous sachants ;
- Recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
- Examiner et décrire les désordres, vices, malfaçons, non conformités et non-façons allégués dans les conclusions et les pièces versées aux débats ;
- Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des vices, malfaçons, non-conformités et non-respect des règles de l'art allégués et indiquer leur conséquence, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
- Décrire et chiffrer poste par poste les moyens et travaux nécessaires pour la mise en conformité, la réfection ou la remise en état à l'aide notamment de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer elle-même un chiffrage ;
- D'une manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se déterminer dans l'hypothèse où il viendrait à être saisi ultérieurement d'un recours au fond ;
Dit que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] versera une provision de 1 500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'experte incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'experte sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
Dit que l'experte ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'experte fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'elle annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'experte devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour à l'issue du quatrième mois suivant le versement de la provision (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d'expertise et statuer sur tout incident et dit que l'experte devra tenir le conseiller chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'experte est autorisée à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse, provisoirement, à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT