Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2024
N° 2024/420
N° RG 24/00420
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3I
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2024 à 10h54.
APPELANT
X se disant Monsieur [C] [E]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 7],
de nationalité Tunisienne,
Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Mme [D] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par Monsieur [W] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 16H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet des du GARD notifiée le 17 janvier 2024 à 10h24 ;
Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 par X se disant Monsieur [C] [E] ;
A l'audience,
X se disant Monsieur [C] [E] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance estimant que les conditions pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies monsieur ne constituant pas notamment une menace à l'ordre public et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement monsieur n'ayant pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que Monsieur fait obstacle à la mesure d'éloignement en ne donnant pas sa véritable identité. Les conditions de l'article 742-5 CESEDA sont remplies, je vous demande la confirmation de l'ordonnance.
X se disant Monsieur [C] [E] ne souhaite pas s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente X se disant Monsieur [C] [E] au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes le 21 septembre 2023,
L'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, elle démontre avoir effectué des demandes d'identification auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines.
Toutefois, si l'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la mesure d'éloignement pourra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, la référence à la seule condamnation de monsieur pour des faits révélant sa volonté de s'évader du centre de rétention et de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ne justifie pas que monsieur puisse constituer une menace à l'ordre public ;
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Ordonnons la mise en liberté de X se disant Monsieur [C] [E]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [E]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024
- Monsieur le préfet des du GARD
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anne-laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [E]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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